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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 5 nov. 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RF / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00440 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNXK
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B – Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Florence ALFONSI
CCC Expertises
Le : 05 Novembre 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
[J] [D]
né le 17 Septembre 1974 à BESANCON (25000), de nationalité française,
demeurant 8 clos de la Grillette – 69250 FLEURIEU SUR SAONE
représenté par Maître Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. INOXIER
N° SIREN 949 413 678, prise en la personne de son président en exercice, domicilié au siège,
dont le siège social est sis 28 ZONE INDUSTRIELLE TRAGONE – 20620 BIGUGLIA
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le quinze Octobre, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé le 2 avril 2024, Monsieur [J] [D] a confié la fabrication et la pose d’un garde-corps à la SASU INOXIER, pour la somme de 14.076,50 euros.
Ayant constaté un arrêt du chantier, Monsieur [J] [D] a fait délivrer à la SASU INOXIER une sommation interpellative le 12 mars 2025, pour la reprise du chantier.
La SASU INOXIER a alors indiqué : « Selon les conditions météo, semaine du 17 mars 2025, je reprendrai les travaux. »
Monsieur [J] [D] a tenté une conciliation avec le gérant de la SASU INOXIER, conciliation qui n’a pu avoir lieu en raison de la carence de ce dernier, selon constat du conciliateur de justice du 9 juin 2025.
Par acte de Commissaire de Justice du 16 septembre 2025, Monsieur [J] [D] a assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA, la SASU INOXIER, aux fins de voir :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs ;Ordonner la désignation de tel Expert qu’il plaira, avec la mission telle que détaillée dans le dispositif de son assignation ;Ordonner que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses dépens, et que Monsieur [D] fera l’avance des frais d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025 et renvoyée à celle du 15 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [J] [D], représenté, a maintenu ses demandes.
La SASU INOXIER, bien que régulièrement assignée selon remise de l’acte à Etude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Monsieur [J] [D] verse aux débats le devis signé le 2 avril 2024 avec la SASU INOXIER pour la fabrication et la pose d’un garde-corps sur sa propriété.
Il résulte des pièces communiquées que malgré la sommation interpellative du 12 mars 2025 à laquelle le gérant de la SASU INOXIER indiquait reprendre les travaux la semaine du 17 mars 2025, les travaux n’ont pas été terminés.
En effet, selon constat de Commissaire de Justice du 3 juillet 2025, il apparait que le garde-corps n’est toujours pas posé. Toutefois, aucune indication n’est faite sur un début d’exécution de la part de la SASU INOXIER et notamment sur la présence de trous qu’elle aurait percés dans l’acrotère, comme soutenu par Monsieur [J] [D].
En l’absence de constat d’un début d’exécution et donc de la réalisation de certains travaux par la SASU INOXIER, Monsieur [J] [D] ne justifie pas d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise portant sur des travaux qui n’ont pas débuté.
Au surplus, Monsieur [J] [D] sollicite une mesure d’expertise non pas pour établir la preuve de faits litigieux en vue d’un litige potentiel puisqu’il explique que cette mesure est destinée à permettre l’intervention d’un nouvel entrepreneur qui puisse reprendre le chantier.
Par conséquent, Monsieur [J] [D] sera débouté de sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [D], succombant, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
DEBOUTONS Monsieur [J] [D] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [D] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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