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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 26 août 2025, n° 25/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. JAK, S.A. SEYNA c/ Pôle protection et proximité |
Texte intégral
Du 26 août 2025
5AA
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/00882 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GZE
S.C.I. JAK,
S.A. SEYNA
C/
[I], [C] [F]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 26 août 2025
JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSES :
S.C.I. JAK
RCS [Localité 8] N° 907 525 356
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A. SEYNA
RCS [Localité 9] N° 843 974 635
[Adresse 2]
[Localité 7]
Toutes deux représentées par Me Mandy BECQUE, Avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) et par Me Marion LACOME D’ESTALENX, Avocat au barreau de PARIS (Avocat plaidant)
DEFENDEUR :
Monsieur [I], [C] [F]
né le 29 Décembre 1989 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 27 avril 2022, la SCI JAK a donné à bail à M. [I] [F] un appartement sis [Adresse 4] à PREIGNAC (33210) avec un loyer mensuel de 420 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Dans le cadre de ce contrat, la SCI JAK a souscrit une garantie de loyers impayés auprès de la SA SEYNA.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, la SCI JAK a fait délivrer à M. [I] [F] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 840 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er décembre 2024.
Par assignation en date du 3 mars 2025, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 5 mars 2025, la SCI JAK a saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [I] [F].
A l’audience du 17 juin 2025, la SCI JAK et la SA SEYNA, représentées par leur conseil conjoint, demandent au tribunal, avec exécution provisoire, de :
constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du même bail ;condamner M. [I] [F] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec la force publique ;condamner M. [I] [F] à payer à la SCI JAK la somme de 1.260 € au titre des loyers et charges échus au 28 février 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal;condamner M. [I] [F] à payer à la SA SEYNA la somme de 420 € avec intérêts au taux légal ;condamner M. [I] [F] à payer à la SCI JAK une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [I] [F] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), et à payer à la SA SEYNA la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de leurs prétentions, la SCI JAK fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [I] [F] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 12 décembre 2024.
La SCI JAK ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à solliciter le prononcer de la résiliation du bail en raison du non paiement des loyers, et à obtenir la condamnation de M. [I] [F] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
Par ailleurs, la SA SEYNA indique qu’elle se trouve subrogée dans les droits de la SCI JAK au titre du paiement du loyer du mois de janvier 2025, et qu’elle demande la condamnation de M. [I] [F] à lui rembourser cette somme.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [I] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement de la SCI JAK et de la SA SEYNA :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 420 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [I] [F] reste redevable, à la date du 28 février 2025, de la somme de 1.260 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [I] [F] à payer à la SCI JAK la somme de 1.260 € au titre des arriérés dus au 28 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Attendu que, par ailleurs, la SA SEYNA justifie, en produisant une quittance signée par la SCI JAK, et datée du 21 janvier 2025, avoir versé à la bailleresse la somme de 420 € au titre du loyer du mois de janvier 2025, non réglé par M. [I] [F] ;
Qu’elle se trouve ainsi subrogée dans les droits de la SCI JAK, en application de l’article 1346-1 du code civil ;
Qu’en conséquence, M. [I] [F] sera condamné à verser à la SA SEYNA la somme de 420 € avec intérêts aux taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
II – Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 27 avril 2022 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la SCI JAK a, par communication électronique en date du 5 mars 2025 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion;
Attendu que la SCI JAK a fait signifier, le 12 décembre 2024, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 12 février 2025 et d’ordonner l’expulsion de M. [I] [F] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [I] [F] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
III – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la SA SEYNA, il convient de condamner M. [I] [F] à lui payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
CONSTATE que le bail liant la SCI JAK et M. [I] [F] a été résilié à la date du 12 février 2025 ;
CONDAMNE M. [I] [F] à payer en derniers et quittances à la SCI JAK la somme de 1.260 € au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 28 février 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [I] [F] à payer en derniers et quittances à la SA SEYNA la somme de 420 € au titre du loyer du mois de janvier 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE à M. [I] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [I] [F] et à celle de tous occupants de son chef, avec la force publique, qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNE M. [I] [F] à payer en deniers et quittances à la SCI JAK une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er mars 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [I] [F] à payer à la SA SEYNA la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [I] [F] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Le présent jugement est signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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