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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 26 mai 2026, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00171 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNA5
Nature de l’affaire : 89Z Autres demandes en matière de risques professionnels
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[Z] [B]
né le 20 Août 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me ACQUAVIVA substituant Me Anna Livia GUERRINI, substiuant Me Alix-Anne BOVIS,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,
Débats tenus à l’audience du 23 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026.
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 30 juin 2025, Monsieur [Z] [B] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable prise en sa séance du 13 juin 2025 confirmant la décision de la CPAM de la Haute-Corse du 05 février 2025 fixant la date de consolidation de son état de santé au 10 février 2025, consécutif à son accident du travail survenu le 04 août 2018.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
Monsieur [Z] [B], représenté par un avocat, a indiqué oralement se rapporter aux conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Déclarer recevable et bien fondée la requête formulée par Monsieur [Z] [B] visant à contester la date de consolidation fixée au 10/02/2025 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse,Ordonner une mesure d’expertise médicale, avec mission habituelle en pareille matière,Désigner tel médecin expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de fixer la date de consolidation en prenant en considération la dernière intervention chirurgicale réalisée le 10 avril 2025, et solliciter également sous réserve de l’appréciation du tribunal, l’évaluation par l’expert du taux d’incapacité permanente post-consolidation,Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale en précisant que cette mesure d’instruction ne pourra porter que sur la date de consolidation. Elle s’est opposée à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement MIXTE en date du 24 novembre 2025, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de BASTIA a tout d’abord dit que l’objet du litige portait sur la fixation de la date de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z] [B] consécutif à son accident du travail du 04 août 2018 et a déclaré le recours de Monsieur [Z] [B] recevable quant à cette question. Puis, la juridiction a ordonné un examen médical de Monsieur [Z] [B] et a désigné pour cela le Docteur [H] [S], en qualité de consultant, avec pour mission :
“- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision,
— D’examiner Monsieur [Z] [B], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la CPAM de Haute-Corse,
— Décrire les séquelles imputables à l’accident du travail survenu le 04 août 2018,
— Dire si l’état de santé de Monsieur [Z] [B], consécutif à son accident du travail du 04 août 2018, était consolidé ou non à la date du 10 février 2025 ; si tel n’est le cas, et dans le cas où l’état de santé aurait depuis cette date été consolidé, proposer une date de consolidation ou préciser si l’état de Monsieur [Z] [B] n’est toujours pas consolidé,
— Faire toutes observations utiles”.
Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 15 janvier 2026.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 mars 2026.
Monsieur [Z] [B], représenté par un avocat, s’est référé à son courrier du 19 mars 2026. Il a sollicité l’homologation du rapport médical fixant sa date de consolidation au 10 juillet 2025 et a demandé au tribunal d’enjoindre à la Caisse de procéder au versement des indemnités journalières et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il a également sollicité la condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile arguant qu’il a engagé de nombreux frais pour contester la décision infondée de la CPAM. Il a fait valoir que Caisse a manqué de prudence et de cohérence lors de la fixation de la date de consolidation de son état de santé le 10 février 2025 alors qu’une intervention chirurgicale était programmée le 10 avril 2025.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, s’est référée à son courriel du 27 février 2026, aux termes duquel elle a sollicité l’homologation du rapport médical du Docteur [S] qu’elle ne conteste pas mais a conclu au rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à titre subsidiaire, a demandé que celle-ci soit minorée.
L’affaire a été mise en délibéré 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la date de consolidation
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] conteste la date de consolidation de son état de santé fixée au 10 février 2025.
Au terme de son rapport, le Docteur [S] conclut que l’état de santé de Monsieur [B] n’était pas consolidé le 10 février 2025 mais le 10 juillet 2025, soit trois mois après l’intervention chirurgicale réalisée le 10 avril 2025.
Le médecin apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les parties ne contestent pas les conclusions du rapport médical, lesquelles sont claires et argumentées et ne sont contredites par aucun autre élément.
Dès lors, il convient d’entériner le rapport de consultation du Docteur [H] [S], déposé au greffe de la juridiction le 15 janvier 2026, et de dire que l’état de santé de Monsieur [Z] [B], consécutif à son accident de travail du 04 août 2018, n’était pas consolidé le 10 février 2025 mais le 10 juillet 2025.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse sera condamnée à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision, notamment s’agissant du versement des indemnités journalières.
— Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard de l’issue du litige, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse sera condamnée à payer au requérant le somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que les frais de consultation seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant, publiquement, par jugement contradictoire et en PREMIER RESSORT,
ENTÉRINE le rapport médical du Docteur [H] [S] réceptionné au greffe de la juridiction le 15 janvier 2026,
DIT que l’état de santé de Monsieur [Z] [B], consécutif à son accident de travail du 04 août 2018, n’était pas consolidé à la date du 10 février 2025, mais consolidé le 10 juillet 2025,
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision, notamment s’agissant du versement des indemnités journalières,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à payer Monsieur [Z] [B] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux dépens,
RAPPELLE que les frais de la consultation demeurent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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