Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00108 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMCQ
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Nathalie SISCO, Assesseur représentant les travailleurs salariés, absente
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[M] [E]
né le 21 Juillet 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Margaux PIERREDON, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 01 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 28 avril 2025, Monsieur [M] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BASTIA d’un recours contre la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable du 26 mars 2025 (ci-après CMRA) confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après la CPAM) de la Haute-Corse du 07 octobre 2024 refusant la prise en charge de la demande de rechute datée du 02 septembre 2024, au motif que la rechute n’est pas en lien avec l’accident du travail du 21 août 2006, guéri le 23 mai 2007.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
Monsieur [M] [E], représenté par un avocat, a soutenu oralement sa requête, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Juger de la recevabilité de son action,Ordonner avant-dire-droit la désignation d’un expert avec la mission telle que détaillée dans le dispositif de sa requête, Allouer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral qu’il a subi en raison de la mauvaise foi exprimée par la CPAM,A défaut d’expertise, contraindre la caisse à reconnaître la rechute de l’accident du travail depuis le certificat médical établi le 02 septembre 2024 au regard des éléments présentés,Condamner la Caisse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, s’est référée oralement à ses observations réceptionnées par le greffe le 15 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Dire et juger que la CPAM ne s’oppose pas à une demande d’expertise portant uniquement sur l’imputabilité de la rechute du 02 septembre 2024 à l’accident du travail du 21 août 2006,Rejeter toutes autres demandes de Monsieur [E] portant sur les missions qu’il souhaite confier à l’expert,Rejeter la demande de fixation d’une provision,Rejeter la demande de versement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,Rejeter la demande de versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [E] aux dépens.
Par un jugement mixte en date du 28 juillet 2025, le Pôle social a déclaré recevable le recours de Monsieur [M] [E], a ordonné un examen médical de cet assuré et désigné le Docteur [N] [D], en qualité de consultant, avec pour mission :
“- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision,
— D’examiner Monsieur [M] [E], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse,
— Dire si les lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute du 02 septembre 2024 établi par le Docteur [C], et déclarées non imputables par la CPAM de la Haute-Corse par décision du 07 octobre 2024, sont en lien direct et unique avec l’accident du travail de Monsieur [M] [E] survenu le 21 août 2006".
Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 21 octobre 2025.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
Monsieur [M] [E], représenté par un avocat, s’est référé à sa requête, à laquelle il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, aux termes de laquelle deux demandes indemnitaires avaient été réservées, à savoir la condamnation à la somme de 3 000 euros au titre d’un préjudice moral et à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure. Il a en outre sollicité l’homologation du rapport médical.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, s’est référée oralement à son courriel du 21 novembre 2025 indiquant ne pas contester le rapport d’expertise mais s’opposer aux demandes indemnitaires de Monsieur [E] à savoir la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et celle formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail du 21 août 2006
En vertu de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu’ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l’accident pour l’appréciation de la demande de l’ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d’apporter la preuve contraire, l’imputabilité du décès à l’accident est réputée établie à l’égard de l’ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus ».
L’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale dispose « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
Selon une jurisprudence constante, seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail (Soc, 14 novembre 2002, n° 01- 20.657 ; Soc., 19 décembre 2002, n° 00-22.482).
En l’espèce, Monsieur [E] conteste la décision de la CPAM du 07 octobre 2024 refusant la prise en charge de la demande de rechute datée du 02 septembre 2024 au motif que les lésions présentées ne seraient pas en lien direct avec l’accident du travail du 21 août 2006.
Le Docteur [D] conclut que « les lésions mentionnées dans le certificat du Dr [C], en date du 2/09/2024 sont en lien direct et unique avec l’accident du 21/08/2006 ». Le médecin consultant précise qu’il y a « un lien direct et certain avec la rupture initiale du LCA en 2006 et la lésion méniscale de 2018 […] ».
Aux termes des dispositions légales précitées, la prise en charge de nouvelles lésions au titre de la rechute est possible à la condition que ces nouvelles lésions soient en lien direct et exclusif avec l’accident du travail.
Les parties ne remettent pas en cause les conclusions du rapport médical lequel n’est contesté par aucun autre élément objectif.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que les lésions litigieuses constatées dans le certificat médical de rechute du 02 septembre 2024 sont en lien direct et unique avec l’accident du travail du 21 août 2006.
Dès lors, la Caisse sera condamnée à prendre en charge ladite rechute au titre de la législation sur les risques professionnels et devra en tirer toutes les conséquences pécuniaires qui en découlent.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale énonce que « le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles ».
L’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale ajoute que « I.- les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge ».
Enfin, aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est acquis qu’un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, en raison des fautes commises par ses services dans l’attribution, le service ou la liquidation d’une prestation. L’engagement de la responsabilité de l’organisme de sécurité sociale suppose toutefois que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il ressort toutefois des dispositions légales précitées que les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité s’imposent à l’organisme de prise en charge.
Il en résulte qu’aucune faute ne peut résulter d’une application de la législation de sécurité sociale par la Caisse et que la responsabilité de cet organisme ne peut donc être engagée par les avis rendus par le service du contrôle médical qui s’imposent à elle (Civ 2ème, 18 septembre 2014, 13-22575 et Civ 2ème, 9 juillet 2020, n°19-16391).
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article R. 315-2 du code de sécurité sociale, le contrôle médical constitue un service national autonome placé sous l’autorité directe de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Il résulte donc de ces dispositions que les praticiens conseils sont les agents de la Caisse nationale de l’assurance maladie et non de la Caisse primaire d’assurance maladie dont la responsabilité ne saurait être engagée par les éventuelles fautes commises par eux dans l’exercice de leurs fonctions. (Civ 2ème, 7 juillet 2016, pourvoi n°14-13.805, publié au bulletin).
En l’espèce, Monsieur [E] conteste le refus de prise en charge de la demande de rechute datée du 02 septembre 2024 au motif que les lésions ne seraient pas en lien direct avec l’accident du travail du 21 août 2006. Il argue qu’il a subi un préjudice moral en raison de l’ensemble des démarches rendues nécessaires par la mauvaise foi de la caisse et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La CPAM fait valoir qu’elle est liée par les avis de son service médical et qu’elle ne peut pas être condamnée au paiement du telle somme. Elle ajoute également que le requérant n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le litige et ce dernier.
Selon les dispositions précitées, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité s’imposent à l’organisme de prise en charge. Il en résulte qu’aucune faute ne peut résulter d’une application de la législation de sécurité sociale par la caisse et que la responsabilité de cet organisme ne peut donc être engagée par les avis rendus par le service du contrôle médical qui s’imposent à elle.
Force est de constater que Monsieur [E] ne caractérise pas l’existence d’une faute pouvant être reprochée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse et il ne rapporte pas davantage la preuve d’un préjudice moral outre celle d’un lien de causalité entre la faute et les préjudices allégués. Il conviendra donc de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] l’intégralité de ses frais irrépétibles.
En conséquence, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Il est rappelé que les frais de consultation seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par jugement contradictoire et PREMIER RESSORT :
ENTÉRINE le rapport d’expertise du Docteur [N] [D] déposé le 21 octobre 2025,
DIT que les lésions présentées par Monsieur [M] [E] le 02 septembre 2024 décrites dans le certificat médical de rechute du Docteur [C] sont en lien direct et unique avec l’accident du travail subi le 21 août 2006,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision, notamment sur le plan de l’indemnisation de Monsieur [M] [E],
DÉBOUTE Monsieur [M] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à verser à Monsieur [M] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux entiers dépens.
RAPPELLE que les frais de la consultation demeurent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 2].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Empoisonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Réassurance ·
- Délai
- Logement ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caractère ·
- Chauffage
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Mission ·
- Juge ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Message ·
- Rémunération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- République ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Information ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Gauche ·
- Syndic
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel
- Europe ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Prescription biennale ·
- Assureur ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Demande
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Remise ·
- Référé ·
- Siège
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- In solidum ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Jugement par défaut
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Interruption ·
- Attribution ·
- Référence ·
- Assesseur ·
- Condition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.