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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 16 déc. 2024, n° 24/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00386 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZ4U
Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Clémence
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Madame [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Clémence MARINO-PHILIPPE, avocate au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 6]
[Localité 2] (SUISSE)
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [X]
[Adresse 6]
[Localité 2] (SUISSE)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Mr Jehan-Bernhard BRUN, greffier lors des débats et par Mme Magali SAVADOGO, greffière de la mise à disposition au greffe
DEBATS : le 29 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2023, [R] [E] et [Y] [X] ont consenti à [W] [S] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1160,00 euros charges non comprises.
Suivant rapport d’expertise non contradictoire du 1er mars 2024 établi suite à visite du logement le 13 février 2024, [H] [P], a constaté l’existence de désordres affectant le logement.
Suivant procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 16 février 2024, [W] [S] a remis les clés du logement aux bailleurs et a fait dresser procès-verbal de l’état du logement.
Excipant le caractère indécent du logement loué, [W] [S] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, [R] [E] et [Y] [X] par acte de commissaire de justice délivré le 19 juillet 2024 aux fins d’obtenir la condamnation des bailleurs à lui régler les sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 6120,00 euros au titre du remboursement des loyers versés des mois novembre et de décembre 2023 et des travaux acquittés,
— 3 000,00 euros au titre du préjudice moral,
— 2 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 29 octobre 2024, [W] [S], représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1720 du code civil et de l’article 06 de la loi du 06 juillet 1989 que le logement loué est indécent. Aussi, il y a lieu d’indemniser les préjudices subis en lien avec le caractère indécent du logement.
Au cours de cette audience, [R] [E] et [Y] [X] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas tous comparu ou été représentés, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
A l’audience du 29 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au le 16 décembre 2024. Cependant, au regard des effectifs du service, le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales,
Au terme de l’article 06 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement décent « ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ».
L’article 02 du décret du 30 janvier 2002 définit les caractéristiques de décence du logement.
Au titre des critères définissant la décence d’un logement, il existe l’obligation pour le bailleur d’assurer le clos et le couvert afin de protéger les locaux contre les infiltrations et les inondations.
En outre, le bailleur doit équiper le logement avec des chauffages et doit prévoir des réseaux et branchements d’électricité conformes aux normes de sécurité et en bon état d’usage et de fonctionnement. Il est constant que l’installation électrique d’un logement qui ferait courir au logement un risque d’électrocution ne répond pas aux exigences de décence. Toutefois, l’installation électrique ne répondant pas aux normes en vigueur mais ne présentant pas de caractère de dangerosité ne constitue pas un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent.
Il doit en outre prévoir un dispositif de ventilation du logement qui soit conforme à la surface du bien et compatible avec la capacité d’occupation de celui -ci et il doit également prévoir un éclairage du logement à la fois naturel (fenêtres) mais aussi technique (lumière).
En outre, l’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
*
Sur le caractère indécent du logement,
[W] [S] soutient que le logement loué est indécent. Au soutien de ses prétentions, elle a produit en premier lieu des photographies du bien lors de son entrée dans les lieux (mais avant la réalisation des travaux) sur lesquelles il apparaît que la peinture des murs est sale. Elle a également produit une facture relative aux travaux réalisés au terme de laquelle il apparaît que les plomberies du logement étaient totalement bouchées, la porte d’entrée, la poignée et le barillet ne fonctionnaient pas.
En outre, elle a également communiqué une attestation de [K] [B], électricien qui mentionne :
« J’atteste,
— De la vétusté dus terminaisons prises et interrupteurs,
— Et du non fonctionnement de certaines prises (non fonctionnement pour point de chauffe),
— Absence de liaison équipotentielle sur certains réseaux,
— Sorties spécialisées de la cuisine ne sont pas disposées au bon endroit et ne permettent pas de raccorder celles-ci étant donné leurs implantations ».
La société JS MULTISERVICES ayant réalisé les travaux indique qu’elle « atteste être intervenue au logement (…) pour diverses réparations sur de la plomberie (évier et lavabo bouchés, bonde d’évier défectueuse et siphon endommagé, divers robinets non fonctionnels, plus d’écoulement PVC, baie vitrée fermeture, pose de détecteur de fumée, portée d’entrée condamnée et non fonctionnelle, (…) ».
Enfin elle produit un rapport d’expertise non contradictoire en date du 1er mars suite à une visite du 13 février 2024 au terme duquel sont constatés les désordres suivants :
— Défaut d’installation électrique : absence de prise terre, prises d’origine non installées,
— Défaut d’allumage : en raison du système électrique, pas de lumière dans le logement,
— Absence de chauffage,
— Défaut d’évacuation des eaux usées
— Défaut de VMC,
L’expert a fixé le coût des réparations à la somme de 6260,00 euros.
Aussi, il résulte de l’ensemble de ces pièces que le logement loué revêt un caractère indécent, en ce qu’il n’assure pas de ventilation correcte, d’éclairage naturel et électrique, de système électrique conforme aux normes et sans dangerosité pour les occupations (absence de prise d’origine, absence de prise terre), d’évacuation des eaux correcte et de chauffage.
Or, ces éléments sont indispensables pour permettre au logement d’être décent et d’être proposé par voie de conséquence à la location au titre d’un bail d’habitation.
A titre d’indemnisation du préjudice subi, [W] [S] sollicite diverses sommes. Il sera précisé d’ores et déjà que les condamnations mises à la charge des bailleurs, responsables des dommages causés à l’intéressée, seront prononcées in solidum à leur encontre en application de l’article 1310 du code civil.
[W] [S] sollicite le remboursement des loyers des mois de novembre et décembre 2023 et le paiement des travaux effectués pour un montant total TTC de 6120,00 euros.
Elle justifie d’avoir réglé la somme totale de 2626,40 euros (tickets de caisse et facture de la société JS MULTISERVICES.
Dès lors, au regard de ces justificatifs, il y a lieu condamner in solidum les bailleurs à régler à la requérante la somme de 5946,40 euros (soit 1160 euros multipliés par deux mois au titre des loyers + la somme de 2646,40 euros). Il convient de préciser que la requérante a évalué son préjudice HT alors que les factures produites étaient payées TTC et que le loyer n’est pas soumis à la TVA.
En outre, elle sollicite l’indemnisation du préjudice moral subi et son préjudice de jouissance. Le caractère indécent du logement a causé à la locataire des soucis et tracas et l’a contrainte à faire intervenir un expert dont elle a supporté le coût et des artisans pour essayer de remédier à certains désordres. Aussi, il y a lieu d’indemniser ce préjudice pour un montant de 2 000,00 euros.
Enfin, au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance, [W] [S] met en avant qu’elle souhaitait y exercer le métier d’assistante maternelle. Cependant, cet argument ne peut être pris en compte par la juridiction car l’exercice d’une activité professionnelle dans les lieux supposaient la conclusion a minima d’un bail mixte. Toutefois, il est évident qu’elle a dû vivre dans ce logement non chauffé, non éclairé, non ventilé pendant 2 mois en attendant la réalisation des travaux de sorte qu’elle a subi un préjudice dans la jouissance des lieux qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1 000,00 euros.
Ainsi, les bailleurs seront in solidum condamnés à lui régler la somme de 2 000,00 euros au titre du préjudice moral et la somme de 1 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[R] [E] et [Y] [X] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [R] [E] et [Y] [X] à verser une somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles que [W] [S] a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATE le caractère indécent du logement situé [Adresse 4] loué par [R] [E] et [Y] [X] à [W] [S] suivant bail à usage d’habitation du 20 septembre 2023,
CONDAMNE in solidum [R] [E] et [Y] [X], à payer à [W] [S] la somme de 5946,40 euros au titre des loyers et charges réglés de novembre et décembre 2023 et des travaux réalisés,
CONDAMNE in solidum [R] [E] et [Y] [X], à payer à [W] [S] la somme de 2000,00 euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNE in solidum [R] [E] et [Y] [X], à payer à [W] [S] la somme de 1 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 8], conformément à l’article 20 de la loi du 06 juillet 1989,
CONDAMNE [R] [E] et [Y] [X] à régler à [W] [S] la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [R] [E] et [Y] [X] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 21 janvier 2025.
Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge chargée du contentieux de la protection et par la greffière.
La Greffière La Juge
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