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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 24 juin 2025, n° 23/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PELILA c/ Société QBE EUROPE SA/NV, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. HORRENBERGER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me PAGES DE VARENNE, Me BOIZARD, Me CANCIANI, Me GABRIELIAN
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me MENEGHETTI
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/01845
N° Portalis 352J-W-B7H-CY7DC
N° MINUTE :
Assignation du :
06 et 08 Février 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Juin 2025
DEMANDEURS
Société PELILA
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.C.P. LIENHARD & PETITOT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Maître [Y] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Maître Marie-Laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur multirisque habitation de l’appartement de M. [U] [H] et Mme [X] [H]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
Société QBE EUROPE SA/NV, es qualité d’assureur de la société HORRENBERGER
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0014
Monsieur [U] [H]
Madame [X] [H]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentés par Maître Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1193
S.A.S. HORRENBERGER
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Irène GABRIELIAN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #65
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda MEY, Juge
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Pelila est propriétaire des lots 28 et 29 au 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 4], placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis. Ces lots sont loués à la SCP Lienhard-Petitot et à Mme [Y] [L].
La SCI Pelila est assurée par la société Générali.
Suite à un dégât des eaux affectant, en 2015, les lots de la SCI Pelila provenant de l’appartement de M. et Mme [H], ces derniers ont mandaté la société Horrenberger afin d’effectuer la remise en état de leur appartement.
Suite à ces travaux, de nouveaux désordres sont survenus. La SCI Pelila, la SCP Lienhard-Petitot et Mme [Y] [L] ont fait assigner par acte des 18, 21 et 23 octobre 2019 en référé la société Horrenberger, les époux [H], le syndicat des copropriétaires et la société Générali aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 9 janvier 2020, M. [P] [D] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport définitif le 10 octobre 2022.
Par actes des 6 et 8 février 2023, la SCI Pelila, la SCP Lienhard-Petitot et Mme [Y] [L] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. et Mme [H] et la société Horrenberger aux fins d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
Par actes des 19 avril et 14 mai 2024, la société Horrenberger a fait assigner en garantie son assureur, la société QBE Europe SA/NV (ci-après la société QBE) ainsi que l’assureur des époux [H], la société Axa France Iard.
Ces deux affaires étaient jointes à l’instance principale sous le n°RG 23/1845.
Par conclusions d’incident du 31 décembre 2024, la société QBE a saisi le juge de la mise en état d’un incident de prescription. Aux termes de ses conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 9 mai 2025, elle demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122, 700 et 789 du code de procédure civile ;
Vu l’article L.114-1 alinéa 3 du code des assurances,
Il est demandé à Monsieur ou Madame le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS de :
A titre liminaire :
— Juger la Compagnie QBE EUROPE SA/NV est recevable et bien fondée en ses écritures ;
— Déclarer irrecevable comme prescrite en sa demande de voir la Compagnie QBE EUROPE SA/NV condamnée à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En conséquence :
— Débouter la société HORRENBERGER de toutes ses demandes plus amples ou contraires formées à l’encontre de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV.
Au surplus :
— Condamner la société HORRENBERGER à payer à la Compagnie QBE EUROPE SA/NV la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société HORRENBERGER au paiement des entiers dépens de l’instance, que Maître Patrick MENEGHETTI recouvrera conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En tout état de cause :
— Débouter la société HORRENBERGER de sa demande de voir condamner la Compagnie QBE EUROPE SA/NV à hauteur de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétible au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réduire, à titre subsidiaire et à tout le moins, à de plus justes proportions, le montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV au bénéfice de la société HORRENBERGER, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. "
En réponse, la société Horrenberger demande au juge de la mise en état par conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 14 mars 2025, de :
« Vu les articles L.114-1 et R.112-1 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les conditions générales de la police n° 031 0003761 souscrite auprès de QBE,
IL EST DEMANDÉ AU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE :
DECLARER inopposable la prescription biennale à la société HORRENBERGER,
DECLARER que l’action en garantie de la société HORRENBERGER à l’encontre de la Compagnie QBE n’est pas prescrite,
En conséquence,
REJETER l’irrecevabilité soulevée par la société QBE EUROPE SA/NV,
CONDAMNER la société QBE EUROPE SA/NV payer à la société HORRENBERGER la somme de 3.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens. "
Enfin, par conclusions en défense sur incident n°1 notifiées par RPVA le 19 mars 2025, la société Axa France Iard sollicite du juge de la mise en état de :
« Dire que AXA FRANCE IARD est recevable à solliciter la condamnation de QBE EUROPE SA/NV à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge
Débouter les parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la concluante. "
L’incident a été plaidé à l’audience du 12 mai 2025, puis mise en délibéré au 24 juin 2025 suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
La société QBE soulève la prescription de l’action de la société Horrenberger à son encontre en se fondant sur l’article L.114-1 alinéas 1 et 3 du code des assurances laquelle prévoit une prescription biennale à compter de l’action en justice d’un tiers à l’encontre de l’assuré. Elle fait valoir que le point de départ du délai est fixé au jour de l’assignation en référé de la SCI Pelila, la SCP Lienhard-Petitot et Mme [Y] [L] le 22 octobre 2019 de sorte que la prescription biennale était acquise au jour de la déclaration de sinistre effectuée par la société Horrenberger le 16 décembre 2022.
La société Horrenberger conclut au rejet en faisant valoir que la société QBE n’est pas fondée à lui opposer la prescription biennale puisqu’en violation de l’article R.112-1 du code des assurances, la police d’assurance n’a pas mentionné le délai biennal, ni les différents points de départ visés par l’article L. 114-1 du code des assurances ni les causes d’interruption du délai biennal prévues par le même code.
La société Axa France Iard souscrit aux observations de la société Horrenberger. Elle forme en outre une demande tendant à être déclarée recevable à solliciter la garantie de la société QBE en application de l’article 124-3 du code des assurances.
*
L’article 122 du code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 789 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "
L’article L.114-1 du code des assurances dispose que " Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. […]
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. "
L’article R.112-1 dudit code prévoit que les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
La mention, se bornant à rappeler que « toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y a donné naissance dans les termes des articles L 114-1 et L. 114-2 C. assur . », sans autre précision, ne satisfait pas aux obligations prévues par l’art. R. 112-1 (Cass, 3ème civ, 28 avril 2011, n°10-16.296).
L’assureur doit rappeler dans le contrat d’assurance les causes d’interruption de la prescription biennale prévue à l’art. L. 114-2, ainsi que les causes ordinaires d’interruption de la prescription (Cass, 2ème civ, 3 septembre 2009, n°08-13.094).
L’assureur doit rappeler dans le contrat d’assurance les différents points de départ du délai de prescription (Cass, 2ème civ, 28 avril 2011, no 10-16.403).
L’inobservation des dispositions de l’art. R. 112-1 prescrivant le rappel des dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’art. L. 114-1 (Cass, 2ème civ, 2 juin 2005, no 03-11.871).
Sur ce,
La police d’assurance souscrite par la société Horrenberger auprès de la société QBE stipule que " la prescription est le délai au-delà duquel les contractants ne peuvent plus faire reconnaître leurs droits. Toutes les actions concernant ce contrat, qu’elles émanent de l’Assuré ou de l’Assureur, ne peuvent être exercées que pendant un délai de 2 ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
Le délai de prescription peut être interrompu par tout moyen de droit commun, conformément aux articles L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances ".
Cette clause ne mentionne pas ni le délai biennal ni les causes d’interruption de la prescription et ni les points de départ du délai de prescription se bornant à renvoyer aux articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances. Par conséquent, le délai de prescription prévu à l’article L.114-1 du même code est inopposable à la société Horrenberger. La fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société QBE sera rejetée.
Sur la demande de la société Axa France IARD tendant à être déclarée recevable à solliciter la garantie de la société QBE fondée sur l’article L. 124-3 du code des assurances, il sera relevé que le juge de la mise en état n’est saisi d’aucun incident sur la recevabilité de sa demande en garantie à l’encontre de la société QBE de sorte qu’il convient de la rejeter.
Sur les autres demandes
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
La société QBE sera tenue aux entiers dépens de l’incident. Elle sera en outre condamnée à payer à la société Horrenberger la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens et de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe :
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société QBE Europe SA/NV ;
REJETONS la demande formée par la société AXA France IARD tendant à déclarer recevable sa demande en garantie à l’encontre de la société QBE Europe SA/NV ;
CONDAMNONS la société QBE Europe SA/NV aux entiers dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la société QBE Europe SA/NV à payer à la société Horrenberger la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles et de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 10 novembre 2025 à 10h10 pour :
— échanges de conclusions au fond,
— avis des parties sur l’opportunité d’une médiation.
Faite et rendue à [Localité 13] le 24 Juin 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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