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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 23/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 23/00049 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CIFF – 03 Juin 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
AFFAIRE [E] [U] C/ [6]
REFERENCE : Dossier N° RG 23/00049 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CIFF
N° de MINUTE : 25/00070
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 04 Février 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Bouchaïb EDDNIFI, Assesseur collège [9]
Assesseur Christophe TENDRE, Assesseur catégorie Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
Madame [E] [U]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nina RICCI, avocat au barreau de BRIEY
DEFENDERESSE :
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [J], Audiencière, munie d’un pouvoir
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [U] est née le 8 août 1967.
Par demande du 10 janvier 2023, elle a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité.
Par décision du 20 janvier 2023, la [4] (ci-après [5]) a rejeté sa demande au motif qu’elle « n’a pas effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d’examen du droit ou n’a pas cotisé sur la base d’un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ».
Madame [E] [U] a saisi la commission de recours amiable ([8]) d’un recours qui a été rejeté par décision du 13 mars 2023.
Par requête reçue au greffe le 10 mai 2023, Madame [E] [U] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Briey d’un recours contre cette décision.
Par conclusions récapitulatives remises au greffe le 1er octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [E] [U] demande au Tribunal :
— de dire et juger qu’elle remplit les conditions administratives d’ouverture de droit permettant l’attribution d’une pension d’invalidité
— de condamner la [5] à lui accorder le bénéfice de la pension d’invalidité
— de condamner la [5] en tous les frais et dépens de la procédure.
Au soutien de sa demande, Madame [E] [U] expose qu’elle est en arrêt de travail depuis le mois de décembre 2020 et remplit tant les conditions médicales qu’administratives pour bénéficier d’une pension d’invalidité. Elle indique que sur le plan médical, le refus de lui octroyer le bénéfice d’une pension d’invalidité entre en contradiction avec l’évaluation faite de son état de santé le 10 janvier 2023 par le service médical ayant émis un avis défavorable d’ordre médical à une prescription d’arrêt de travail à compter du 30 janvier 2023 et un avis favorable à l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er février 2023. Sur le plan administratif, elle souligne qu’elle a perçu des indemnités journalières à hauteur de 8.030,96 € en 2021 et à hauteur de 2.826,06 en 2022 en sorte qu’elle remplit bien les conditions d’ouverture de droits posées à l’article R 313-5 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions récapitulatives remises au greffe le 14 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la [6] demande au Tribunal de :
— confirmer la décision prise par la commission de recours amiable le 13 mars 2023,
— dire et juger que Madame [U] ne remplit pas les conditions administratives d’ouverture de droit permettant l’attribution d’une pension d’invalidité à la date de sa demande.
Au soutien de ses demandes, la [6] rappelle que pour prétendre à une pension d’invalidité, les assurés doivent remplir cumulativement des conditions médicales et administratives conformément aux dispositions L 341-2 et suivants et R 313-5 du code de la sécurité sociale et que le refus opposé à Madame [U] est fondé sur les seules conditions administratives d’ouverture des droits.
Elle précise que Madame [U] doit être considérée comme en arrêt de travail non indemnisé sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, période de référence pour l’appréciation du respect des conditions posées à l’article R 313-5 précité, dès lors que les indemnités journalières qui lui ont été versées l’ont été indûment, celle-ci n’ayant aucun droit ouvert à ce revenu de remplacement depuis le 24 juillet 2021. Elle souligne enfin que cet indu a fait l’objet d’une notification le 3 juin 2022 pour un montant de 6420,61€ que Madame [U] n’a pas contesté, celle-ci s’étant contentée de solliciter de la [8] une remise de dette qui lui a été accordée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2025 où Madame [E] [U] et la [6], dûment représentées, ont repris leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe et, prorogé au 3 juin 2025 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-1 -4° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l’état d’inaptitude au travail.
Aux termes des articles L142-4, R142-8 et R142-1 du même code, le recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable exercé auprès d’une commission médicale de recours amiable, et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, Madame [E] [U] a exercé un recours préalable devant la [8], qui a été rejeté par décision du 12 mars 2023 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception le 15 mars 2023.
Madame [E] [U] a saisi le tribunal 10 mai 2023.
Dès lors, le recours est recevable.
Sur l’attribution d’une pension d’invalidité
Les conditions d’octroi d’une pension d’invalidité sont fixées à l’article L.341-1 et L 341-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L 341-1 de ce code, l’assuré y a droit lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées [2/3 suivant l’article R.341-2 de ce code] sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de
l’interruption de travail suivie d’invalidité ou de la date de constatation médicale de l’invalidité.
L’article L.341-2 du même code dispose par ailleurs que pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et au cours de la période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
Ces seuils sont fixés par l’article R 313-5 du code de la sécurité sociale précisant que pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité.
En l’espèce, le constat de l’état d’invalidité de Madame [E] [U] a été réalisé le 10 janvier 2023.
La période de référence pour l’appréciation des conditions de l’article R 313-5 du code de la sécurité sociale se trouve donc fixée du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Au cours de cette période, Madame [E] [U] indique qu’elle a perçu 2.826,06€ d’indemnités journalières. Néanmoins, elle ne conteste pas que ces indemnités journalières lui ont été indûment versées, puisqu’elle avait épuisé ses droits.
Elle doit en conséquence être considérée comme en arrêt de travail non indemnisé sur cette période.
Or, si aux termes de l’article R 313-8 2° du code de la sécurité sociale, les périodes d’interruption de travail dues à la maladie peuvent être prises en compte dans certaines limites pour l’appréciation des conditions d’ouverture des droits à pension d’invalidité lorsque l’assuré a épuisé ses droits à indemnités journalières tels que fixés par les articles L 323-1 et R 323-1 du même code, ce n’est qu’à la condition que l’incapacité physique de reprendre le travail soit reconnue par le médecin conseil.
S’agissant de Madame [E] [U], cette reconnaissance a été faite à compter du 1er février 2023, soit postérieurement à la période de référence, suite à l’avis favorable émis par le service médical de Meurthe-et-Moselle en date du 10 janvier 2023 à l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
En conséquence, elle ne peut permettre à Madame [E] [U] de prétendre aux équivalences posées par l’article R 313-8 2° du code de la sécurité sociale pour l’appréciation des droits à pension d’invalidité et partant à l’atteinte de l’un des deux seuils fixés par les a) et b) de l’article R 313-5 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, Madame [E] [U] doit être déboutée de ses demandes et la décision de la [7] du 20 janvier 2023 confirmée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [E] [U] partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe publiquement, en premier ressort,
REÇOIT Madame [E] [U] en son recours,
DÉBOUTE Madame [E] [U] de sa demande de pension d’invalidité,
CONFIRME la décision de la [3] du 20 janvier 2023,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Madame [E] [U] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La Greffière La Présidente
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