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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00141 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMRK
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDEUR
[H] [C]
né le 28 Octobre 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gabriel POGGI, substitué par Me Claudine CARREGA,
Débats tenus à l’audience du 08 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié 27 mai 2025, Monsieur [H] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BASTIA d’une opposition à la contrainte délivrée par le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM) le 15 mai 2025 et notifiée le 20 mai 2025, relative à un indu de prestations d’un montant de 2 243,75 euros résultant de la décision de la Caisse en date du 4 juin 2024 de revoir son taux d’incapacité permanente suite à son accident du travail du 27 novembre 2019 de 9 % à 5 % entraînant ainsi une baisse de la rente allouée, décision contestée par l’assuré devant la Commission Médicale de Recours Amiable le 16 juillet 2024 puis devant le Pôle social.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025, renvoyée à deux reprises à la demande des parties, et retenue lors de l’audience du 08 décembre 2025.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a sollicité la validation de la contrainte litigieuse en indiquant que l’indu a été soldé.
Monsieur [H] [C], représenté par un avocat, n’a pas fait d’observations.
Le dossier a été mis en délibéré au 09 février 2026.
Par courriel RPVA du 08 décembre 2025, le conseil de Monsieur [C] a indiqué que ce dernier était d’accord pour que l’indu réclamé soit validé et compensé avec l’arriéré de la rente dû par la CPAM.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale énonce dans son alinéa 3 que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
Aux termes des dispositions des articles 641 et 642 applicables au Pôle Social, « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas » et « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
En l’espèce, la contrainte a été notifiée à Monsieur [H] [C] le 20 mai 2025 et il a formé opposition à l’égard de celle-ci le 27 mai 2025.
Dès lors en application des dispositions précitées, l’opposition a été formée dans le délai requis et est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
La CPAM de la Haute-Corse indique que l’indu réclamé au terme de la contrainte litigieuse a été soldé, de sorte que le litige est devenu sans objet.
Sur les frais
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard des circonstances du litige et notamment du fait qu’avant l’émission de la contrainte litigieuse, un litige était pendant devant la juridiction de céans concernant le taux d’incapacité permanente, les dépens en ce compris les frais de notification de la contrainte, seront laissés à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant, publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [H] [C] le 27 mai 2025 à la contrainte délivrée par le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après CPAM) le 15 mai 2025 et notifiée le 20 mai 2025,
CONSTATE que la contrainte délivrée par le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse le 15 mai 2025 et notifiée le 20 mai 2025, a été soldée,
DIT que le recours est devenu sans objet,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux dépens, en ce compris les frais de notification de la contrainte.
DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]).
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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