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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 20 mai 2025, n° 25/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [V] [K] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00689 – N° Portalis 352J-W-B7J-C626M
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le 20 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [P],
[Adresse 6] EMIRATS ARABES UNIS -
représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS,
Madame [B] [C] épouse [P],
[Adresse 5] – DUBAI EMIRATS ARABES UNIS -
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS,
S.A. WAKAM,
[Adresse 4] / FRANCE
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [K] [R],
[Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2025
Décision du 20 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/00689 – N° Portalis 352J-W-B7J-C626M
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 mai 2025 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 11 janvier 2021, Monsieur [P] et Madame [P] ont donné en location à Monsieur [K] [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], outre une cave, [Localité 7] pour un loyer de 1184,90 euros par mois.
Par acte séparé du même jour, la société WAKAM s’est portée caution solidaire du locataire vis à vis des bailleurs.
Monsieur [K] [R] n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, Monsieur [P] et Madame [P] lui ont fait délivrer un commandement de payer le 19 septembre 2024, faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 2672,88 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 08 janvier 2025, Monsieur [P] et Madame [P] et la société WAKAM, caution, ont fait assigner Monsieur [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 25 mars 2024 et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
▸ condamner Monsieur [K] [R] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et lui remettre les clés du logement à compter de la date du jugement,
▸ ordonner à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Monsieur [K] [R] et celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait, et si besoin, avec le concours de la force publique,
▸ dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
▸ condamner Monsieur [K] [R] à payer la somme de 5602,73 euros au titre de loyers et charges dus au terme de décembre 2024 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante : la somme de 4334,76 euros à Monsieur et Madame [P] et la somme de 1267,97 euros à la société WAKAM subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [P] à hauteur de ce montant,
▸ condamner Monsieur [K] [R] à payer aux bailleurs une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisés par la remise des clés,
▸ condamner Monsieur [K] [R] à payer à la société WAKAM la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 janvier 2024.
La dénonciation au préfet est intervenue le 10 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025.
Lors des débats Monsieur [P] et Madame [P] et la société WAKAM, caution, ont sollicité par l’intermédiaire de leur avocat le bénéfice de leur acte introductif d’instance, actualisant la créance à la somme de 9703,58 euros.
En défense, Monsieur [K] [R] a comparu en personne et exposé sa situation personnelle et financière, sollicitant son maintien dans les lieux et des délais de paiement pour régler sa dette.
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier avant l’audience.
Concernant la suspension de la clause résolutoire et l’octroi d’éventuels délais de paiement, le bailleur a fait part de son opposition à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de la demande :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 8] par la voie électronique le 10 janvier 2025 soit plus de six semaines avant le premier appel de l’audience le 21 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [P] et Madame [P] justifient avoir saisi la CCAPEX le 20 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 08 janvier 2025.
Enfin, aucun élément concernant une éventuelle procédure de surendettement n’est versé au dossier.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires.
Il a été visé un délai de 2 mois au commandement de payer du 19 septembre 2024, malgré sa délivrance après l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 qui a réduit à six semaines le délai pour payer les causes d’un tel commandement de payer. En effet, ce délai ne correspond pas au délai légal existant lors de la signature du contrat de bail versé au dossier; il est donc admis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).
Ainsi, il y a donc bien lieu de retenir un délai de 2 mois.
Il résulte des pièces produites et des débats que Monsieur [K] [R], locataire d’un logement situé [Adresse 3], outre une cave, [Localité 7] suivant bail sous seing privé du 11 janvier 2021, n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Il convient de dire en conséquence que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat sont acquis et de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 20 novembre 2024.
— Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, les requérants indiquent à l’audience que Monsieur [K] [R] restait devoir la somme de 9703,58 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er mars 2025.
Compte-tenu du décompte locatif produit et de la quittance subrogative versée aux débats, Monsieur [K] [R] sera condamné à verser cette somme totale, selon la répartition suivante : 1267,97 euros à la caution, subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de ce montant, et 8435,61 euros aux bailleurs, le tout dans les termes du présent dispositif, et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les éventuels délais de paiement et l’expulsion :
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut accorder, même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative ET ayant repris le paiement du loyer courant, et peut, à la demande d’une des parties, sous la condition de la reprise du loyer courant, suspendre les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, l’opposition du bailleur outre l’absence de reprise du paiement du loyer courant avant l’audience par le locataire dont la dette locative est en constante augmentation, ne permettent pas au tribunal de suspendre les effets de la clause résolutoire et de fixer des mensualités susceptibles d’être versées par Monsieur [K] [R] pour acquitter la dette dans le délai légal précité.
Monsieur [K] [R] étant occupant sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
— Sur l’indemnité d’occupation :
L’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir les locataires de tout droit d’occupation d’un local donné à bail, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme prévue dans le bail résilié et de condamner Monsieur [K] [R] à son paiement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient en équité de condamner Monsieur [K] [R] à payer à la société WAKAM qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [K] [R] qui succombe, supportera les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 20 novembre 2024, du bail consenti par Monsieur [P] et Madame [P] à Monsieur [K] [R] et portant sur des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 1], ét 5, outre une cave, [Localité 7] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [R], devenu occupant sans droit ni titre, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut, Monsieur [P] et Madame [P] pourront faire procéder à l’expulsion de Monsieur [K] [R] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [P] et Madame [P] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement actualisé, augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [P] et Madame [P] et à la société WAKAM, caution, la somme totale de 9703,58 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés au 1er mars 2025, selon la répartition suivante :
— 1267,97 euros à la société WAKAM, caution, subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de ce montant,
— 8435,61 euros aux bailleurs Monsieur [P] et Madame [P],
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à la société WAKAM, caution, une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 20 mai 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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