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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 18/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /10
N° RG 18/00793 – N° Portalis DB3T-W-B7C-QPMT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 18/00793 – N° Portalis DB3T-W-B7C-QPMT
MINUTE N° 24/1565 Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
copie certifiée conforme délivrée aux avocats par lettre simple ou par le vestiaire
copie exécutoire délivrée par LRAR à M. [N] [B]
__________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [N] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant et assisté de Me Marie Eugenia Bohabonay Boriba, avocate au barreau de Paris, vestiaire C2176
DEFENDERESSES
Société [4] venant aux droits de la société [6], dont le siège social est sise prise en la personne de son représentant légal – [Adresse 1]
représentée par Me Besma Moate, avocat au barreau de Paris
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 5]
représentée par Mme [O] [P], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège salarié
M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 28 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 18 juillet 2018, [N] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [4], dans la survenance de son accident du travail le 9 avril 2015.
Par jugement en date du 26 mai 2021, le tribunal a :
— dit que l’accident du travail de M. [B], survenu le 9 avril 2015, est dû à une faute inexcusable de la société [4], son employeur, venant aux droits de la S.A. [6] [Localité 3] ;
— ordonné la majoration maximale du capital alloué à M. [B];
— alloué à M. [B] une somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— ordonné une expertise judiciaire sur la demande de réparation des préjudices et commis à cet effet le docteur [L];
— dit que M. [B] ferait l’avance des honoraires de l’expert ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne verserait directement à M. [B] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire à venir ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pourrait recouvrer le montant de la provision, de la majoration du capital et des indemnisations à venir à l’encontre de la société [4];
— réservé les frais irrépétibles ;
— condamné la société [4] à verser à M. [B] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société [4] a interjeté appel du jugement.
Le docteur [L] a établi son rapport le 9 septembre 2021.
Par arrêt en date du 19 janvier 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 octobre 2024.
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [B] demande au tribunal de :
— fixer au taux maximum les indemnités à lui verser,
— fixer la réparation des préjudices de M. [B] comme suit :
— souffrances endurées : 4 000 euros
— préjudice esthétique : 2 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 8 800 euros
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /10
N° RG 18/00793 – N° Portalis DB3T-W-B7C-QPMT
— assistance tierce personne : 3 120 euros
— préjudice d’agrément : 4 000 euros
— condamner la société [4] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
Il expose qu’il conserve des séquelles de son accident, consistant en une arthropathie dégénérative sternoclaviculaire bilatérale, que l’expert a retenu plusieurs préjudices dont il justifie.
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [4] demande au tribunal de :
— débouter M. [B] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément,
— juger que la caisse fera l’avance des sommes allouées,
— ramener à de plus justes proportions les sommes demandées en indemnisation des préjudices temporaires patrimoniaux et extra patrimoniaux,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Elle fait valoir que malgré l’expertise, les préjudices dont l’indemnisation est demandée ne sont pas démontrés, et que la référence au barème n’est pas suffisante.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne indique solliciter le bénéfice de son action récursoire et demande de fixer l’indemnisation des préjudices conformément à la jurisprudence.
MOTIFS
Sur l’indemnisation complémentaire de M. [B]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
· du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
· de ses préjudices esthétique et d’agrément,
· ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’accident du travail dont M. [B] a été victime le 9 avril 2015 a été à l’origine d’une luxation sternoclaviculaire du côté droit avec hématome. L’expert relève qu’il a été traité pour la douleur, et qu’il est suivi par un rhumatologue et un psychiatre pour un état anxieux réactionnel à ses difficultés professionnelles. Il a été déclaré consolidé le 30 septembre 2016, soit quinze mois plus tard, avec un taux d’incapacité de 8 % pour des séquelles sur un état antérieur consistant en des douleurs persistantes sternoclaviculaires droite et limitation de l’abduction et de l’élévation antérieure de l’épaule droite. Des douleurs de l’épaule droite à la mobilisation persistent lors de l’examen du médecin expert. Il y a lieu de préciser que M. [B] est âgé de 49 ans au moment de la consolidation et qu’il est droitier.
Le médecin expert retient des souffrances endurées physiques et morales évaluées à 2,5/7 « en raison du traitement antalgique, de la surveillance médicale, d’une limitation fonctionnelle des mouvements, un état anxieux traité et surveillé par un psychiatre »
M. [B] sollicite une indemnisation de 4 000 euros pour ce préjudice.
En défense, le groupe [4] soutient que l’indemnisation doit être ramenée à de plus justes proportions, que M. [B] ne justifie pas d’une situation particulière, et que le montant de 2 000 euros indemnise suffisamment ce préjudice.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir. Le niveau de souffrances endurées retenu est de 2,5/7. Le barème dit « Mornet » propose une évaluation entre 2 et 4 000 euros pour un niveau de 2/7 et entre 4 et 8 000 euros pour une évaluation à 3/7. Compte tenu de ces éléments, et du fait que les séquelles de l’accident du travail de M. [B] touchent une partie du corps très fréquemment mobilisée, il est justifié de lui allouer la somme de 4 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 1/7 et représenté par le bras immobilisé coude au corps pendant un mois. M. [B] demande la somme de 2 000 euros à ce titre. Le groupe [4] soutient que cette demande est excessive et que le préjudice esthétique est très limité et ne saurait être évalué au-delà de 500 euros.
Compte tenu de la teneur du préjudice et du fait qu’il consiste uniquement dans le fait d’avoir eu le bras immobilisé coude au corps pendant un mois, il sera alloué de ce chef à M. [B] une somme de 500 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, M. [B] fait valoir qu’il pratiquait le vélo et sollicite une indemnisation de 4 000 euros à ce titre. Le groupe [4] soutient que la pratique régulière de l’activité n’est pas caractérisée. L’expert retient que son état de santé contre indique la pratique d’une activité sportive ou de loisir nécessitant l’utilisation en force du membre supérieur droit.
Toutefois, M. [B] n’apporte aucun élément de preuve permettant de justifier qu’il pratiquait cette activité avant son accident. Sa demande sera donc rejetée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, M. [B] a été victime d’un accident du travail le 9 avril 2015. Il a été consolidé le 30 septembre 2016, avec un taux d’incapacité de 8 % pour des séquelles sur un état antérieur consistant en des douleurs persistantes sternoclaviculaires droite et limitation de l’abduction et de l’élévation antérieure de l’épaule droite.
Aux termes de son rapport d’expertise le docteur [L] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 (correspondant à 25 % d’incapacité) du 9 avril au 3 juin 2015 soit 56 jours pour « les antalgiques, la surveillance médicale et les examens d’imagerie et infiltrations », puis du 5 juillet 2015 au 5 janvier 2016 soit 185 jours « en raison du traitement antalgique, des infiltrations, de la rééducation, de la prise en charge de l’anxiété réactionnelle »,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 (50 %) du 4 juin au 4 juillet 2015 soit 31 jours, « en raison d’une immobilisation par Dujarier pendant un mois, les traitements antalgiques, les infiltrations, la prise en charge pour anxiété réactionnelle et troubles du sommeil. »,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 (10 %) du 6 janvier au 30 septembre 2016, date de consolidation, soit 268 jours.
M. [B] sollicite la somme de 8 800 euros en indemnisation de ce préjudice, se fondant sur un montant mensuel de 1400 euros, soit plus de 46 euros par jour. Il convient de relever que son calcul relatif à la période de classe 3 est erroné dans la mesure où il fait démarrer la période au 4 avril au lieu du 4 juin 2015.
Le groupe [4] sollicite de ramener la demande à de plus justes proportions, en l’absence de motivation sur les montants retenus.
L’indemnisation de ce poste de préjudice retient habituellement entre 25 et 33 euros par jour. Aucun élément ne permet de dépasser ce montant. Toutefois, compte tenu de la composante psychique des séquelles de l’accident du travail, qui implique que le déficit fonctionnel est constant et difficile à évaluer, il y a lieu de retenir un montant de 33 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire.
Par conséquent, l’indemnisation de ce poste de préjudice doit être évalué comme suit :
— 33*0,25*(56+185) = 1988,25 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire de classe 2,
— 33*0,50*31 = 511,50 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire de classe 3,
— 33*0,10*268 = 884,40 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire de classe 1,
· soit au total la somme de 3 384,15 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne (avant consolidation)
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister M. [B] pour les soins d’hygiène, préparer son repas, les courses pendant la période d’immobilisation par Dujarrier soit du 4 juin au 4 juillet 2015 soit 31 jours, à raison de 5 heures par semaine, et pendant les périodes de classe II à raison de 4 heures par semaine pour les mêmes motifs.
M. [B] sollicite une indemnisation au titre de ce préjudice en retenant un montant de 20 euros par heure d’assistance par une tierce personne pour un total de 156 heures.
Le groupe [4] demande de réduire à de plus justes proportions tant le nombre d’heures que le montant horaire.
S’agissant du nombre d’heures, celui retenu par l’expert est étayé et cohérent avec les soins subis par M. [B]; aucun élément ne permet en outre de remettre en cause son évaluation. Il y a donc lieu de la retenir.
S’agissant du taux horaire, il convient de retenir que l’aide nécessaire à fournir par une tierce personne consiste en une aide pour les soins d’hygiène, préparer les repas et les courses, ce qui ne suppose pas de technicité particulière. Toutefois le taux de 20 euros par heure, en région parisienne, apparaît justifié.
Ainsi, le besoin d’assistance par une tierce personne doit être indemnisé de la façon suivante,
— 241 jours à hauteur de 4 heures par semaine, soit 34 semaines et donc 34*4*20 = 2720 euros,
— 31 jours à hauteur de 5 heures par semaine, soit 4 semaines et donc 4*5*20 = 400 euros,
soit au total 3120 euros.
Il sera par conséquent alloué à M. [B] de ce chef la somme totale de 3120 euros sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’une tierce personne.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [B], sous déduction de la provision de 2 500 euros précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [4] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 26 mai 2021 confirmé par arrêt de la cour d’appel de paris du 19 janvier 2024 .
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [4] le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que la majoration du capital servi à M. [B].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société [4] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. Ces dépens comprennent les frais d’expertise d’un montant de 1200 euros qui ont été avancés par M. [B].
La société [4] doit être condamnée à verser à M. [B] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
FIXE l’indemnisation complémentaire de M. [B] comme suit :
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique,
— 3 384,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 120 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
DÉBOUTE M. [B] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne versera directement à M. [B] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 2 500 euros allouée par jugement du 26 mai 2021 confirmé par arrêt du 19 janvier 2024 ;
CONDAMNE la société [4] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne :
— le montant correspondant à la majoration du capital accordé à la victime ;
— le montant de l’indemnisation complémentaire accordée, soit 11 004,15 euros ;
CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 1200 euros avancés par M. [B] ;
CONDAMNE la société [4] à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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