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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 29 avr. 2026, n° 26/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00584 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJRN
Le 29 Avril 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 24 Avril 2026 de M. [W] concernant Mme [B] [I], née le 06 Septembre 1964 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du représentant de l’Etat prise par M. [Z] [X] en date du 20 avril 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. [W] en date du 23 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [B] [I] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Bérangère QUENOT, avocate de permanence ;
MOTIFS
Mme [B] [I] a été admise au centre hospitalier d'[Localité 4] au titre des soins sans consentement le 20 avril 2026, en vertu d’un arrêté du Préfet du Bas-Rhin rendu au visa de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. La patiente avait été placée en garde à vue pour des faits de “tentative de commission d’un crime ou d’un délit à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public”, dans un contexte de délire paranoïaque à thématique de persécution.
Par arrêté en date du 23 avril 2026, le Préfet du Bas-Rhin a maintenu les soins de Mme [I] sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, Mme [I] indique ne pas comprendre pour quelles raisons elle et sa fille ont été placées en garde à vue. Elle précise qu’elles faisaient leurs courses lorsqu’elles auraient été interpellées par l’élu M. [K], avec qui elle avait eu un différend par le passé. Celui-ci lui reprochait de se trouver aux abords de son domicile alors qu’à aucun moment elle n’a cherché à l’importuner. Elle conteste tout comportement agressif ou menaçant de sa part, de même que s’agissant de sa fille. Par ailleurs, elle estime ne souffrir d’aucune pathologie mentale à même de justifier la poursuite de son hospitalisation. Son Conseil sollicite la mainlevée de l’hospitalisation de sa cliente au motif que les conditions légales de l’hospitalisation sur décision du Préfet ne sont pas réunies en l’espèce, les arrêtés préfectoraux ne contenant aucune motivation circonstanciée sur la nature du trouble à l’ordre public causé par sa cliente, de même que le certificat médical d’admission, qui est partiellement illisible.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire”.
Conformément à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une des conditions de fond du prononcé d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement par le représentant de l’État tient, outre l’existence de troubles nécessitant des soins, aux conséquences de ces derniers qui doivent compromettre la sûreté des personnes ou porter une atteinte grave à l’ordre public. La Cour de cassation a en effet précisé, par arrêt du 28 mai 2015, qu’il ne s’agissait pas d’une constatation médicale devant figurer en tant que telle dans les certificats médicaux, mais d’une qualification des troubles relevant de la compétence du préfet sous le contrôle du juge.
Il relève donc de l’office du juge de rechercher si, dans les faits qui lui sont soumis, les troubles médicalement constatés présentent bien un risque pour la sûreté des personnes ou ont entraîné une atteinte grave à l’ordre public. Il s’agit d’une condition de fond de la légalité des soins sous contrainte sur décision du représentant de l’Etat qui doit être contrôlée par le juge (V. Civ 1ère, 28 mai 2015; Civ. 1ère, 13 juin 2019).
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, l’arrêté d’admission édicté par le Préfet fait référence, de manière confuse, à des faits de “tentative de crime ou délit sur personne chargée d’une mission de service public”, infraction qui n’existe pas dans le code pénal. Le certificat médical d’admission du Dr [S] ne permet pas davantage de comprendre les faits commis par Mme [I] à l’origine de son hospitalisation, de même que les certificats médicaux établis ultérieurement par les psychiatres du C.H.E. qui ne font jamais référence aux circonstances ayant conduit au placement en garde à vue de la patiente.
Par ailleurs, l’arrêté du Préfet portant maintien des soins sous la forme de l’hospitalisation complète ne comporte aucune motivation concernant la menace à l’ordre public, alors qu’il s’agit d’un critère légal de l’hospitalisation sous contrainte dans le cadre des mesures décidées par le représentant de l’Etat.
En conséquence, et faute de pouvoir caractériser précisément en quoi le comportement de Mme [I] est susceptible de “porter atteinte de façon grave à l’ordre public”, il n’est d’autre choix que de constater que son hospitalisation sur décision du Préfet n’est pas légalement fondée et d’en ordonner la mainlevée.
Toutefois, au regard des éléments mentionnés dans les différents certificats médicaux versés au dossier et dans l’avis motivé du Dr [U], les effets de la présente décision seront différés de 24 heures afin de permettre au corps médical d’élaborer un programme de soins et éviter ainsi toute rupture dans la prise en charge thérapeutique de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [B] [I] née le 06 Septembre 1964 à [Localité 3] ;
DISONS que la présente décision ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12 III du code de la santé publique;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 29 Avril 2026 à :
— Mme [B] [I], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d'[Localité 4]
— Me Bérangère QUENOT, Conseil de [B] [I]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 6] Alsace
Le Greffier
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