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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 11 juil. 2025, n° 25/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. SYLVAIN HARDY DIAGNOSTICS, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
RE F E R E
N°
Du 11 Juillet 2025
N° RG 25/00500
N° Portalis DBYC-W-B7J-LVXX
54Z
OR D O N N A N C E EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DEMANDEURS
Madame [R] [S], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Paul-Olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Paul-Olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES, Me Amandine LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. SYLVAIN HARDY DIAGNOSTICS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES
PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Paul-olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES
Madame [O] [V], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Paul-olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES
Madame [E] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul-olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire Vice-Président
LE GREFFIER : Graciane GILET, greffier, présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
ORDONNANCE : contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Juillet 2025,
VOIE DE RECOURS : Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue par la Présidente du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 février 2025 (RG n°23/519) qui a notamment ordonné une expertise du [Adresse 10] à DINGE (35), désigné Monsieur [K] [Y] et fixé une provision à hauteur de 5000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert par les demandeurs ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée par Me RAULT, avocat au barreau de RENNES, représentant les demandeurs, reçue par le réseau privé virtuel des avocats le 19 février 2025 pour solliciter la rectification de l’en-tête de la décision relative à cette affaire RG 23/519 – Minute 25/108 – qui comporte une erreur relative à la date de la décision, celle indiquée en marge de la décision étant la date du 14 février 2024 en lieu et place du 14 février 2025 ;
Vu l’avis d’enregistrement du greffe adressé le 26 juin 2025 aux conseils des parties par le RPVA.
Vu l’absence d’observations des parties,
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées, même d’office, par la juridiction qui l’a rendu.
La requête est bien fondée en droit et en fait.
Il convient donc de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 14 février 2025 par la Présidente du tribunal judiciaire de Rennes (RG N°23/519) et de dire que la marge de la page 1 de cette décision sera rectifiée en ce sens qu’il y a lieu de remplacer la date du 14 février 2024 mentionnée, par celle du 14 février 2025 ;
de sorte qu’il conviendra de lire en marge de la page 1 : décision “du 14 février 2025”
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, sans audience, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ,
Vu l’ordonnance rendue le14 février 2025 (RG 23/519) par la Présidente du tribunal judiciaire de Rennes,
DIT qu’il y lieu de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 14 février 2025 par la Présidente du tribunal judiciaire de Rennes (RG N°23/519) et de dire que la marge de la page 1 de cette décision sera rectifiée en ce sens qu’il y a lieu de remplacer la date du 14 février 2024 mentionnée, par celle du 14 février 2025 ;
de sorte qu’il conviendra de lire en marge de la page 1 : décision “du 14 février 2025”
DIT que cette rectification sera portée en marge de la minute de la décision entreprise.
DIT que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le greffier La Présidente
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