Confirmation 26 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 24 avr. 2024, n° 24/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Avril 2024
DOSSIER : N° RG 24/00887 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJC6 – M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [O] [Z]
MAGISTRAT : Samuel TILLIE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par M. [P] [R]
DEFENDEUR :
M. X se disant [O] [Z]
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je veux sortir, voir ma copine. J’ai déjà fait les démarches pour le mariage. Il me manque l’attestation coutume. Le consulat a refusé 4 fois, je ne sais pas pourquoi. Je deviens pas bien ici, regardez (montre ses bras). Je dois m’occuper de mon père : il est handicapé, ça fait 14 ans que je m’occupe de lui. J’ai conduit sans permis et j’ai fait ça pour gagner de l’argent. Quand je suis venu ici, j’avais 17 ans, j’arrive pas à faire le permis au bled.
L’avocat :
— irrecevabilité de la requête non motivée en droit car c’est un copier/coller de la requête déjà versée il y a 28 jours, ne vise pas les dispositions de L742-4 CESEDA : prévoit 4 cas dans lesquels la prorogation peut être autorisée ; ici, aucun cas n’est visé.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : requête fondée en droit car sont visés les articles L742-1 à -12. Nous avons des faits objectifs.
L’avocat soulève les moyens suivants concernant la demande de prolongation :
— L741-3 CESEDA : défaut de diligence : concernant la demande de laissez-passer consulaire : demande initiale adressée le 26/03, puis deux mails dont un en date du 08/04/24 lequel fait mention d’un courrier du 02/04/24 mais ce courrier n’est pas versé au débat. On nous indique qu’on aurait reçu un courrier du consulat en date du 02/04 auquel on a répondu le 8/04 (soit 6 jours pendant lesquels Monsieur est en rétention). Il existe un accord franco-tunisien. On ne sait pas si les relevés d’empreintes ont été envoyés au consulat.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— une première prorogation de 28 jours a été ordonnée et le juge n’a pas relevé de défaut de diligence. Ces démarches, sur la base de mails, ont bien été effectuées mais nous n’avons pas de réponse pour l’instant des autorités tunisiennes. Les pièces versées au dossier sont conséquentes pour justifier des diligences effectuées dès le départ en temps et en heure.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je veux rentrer, voir ma copine, faire les démarches pour le mariage et ensuite si vous voulez je peux rentrer au bled, mais je veux rentrer avec elle, elle doit faire ls démarches pour le passeport. Je veux plus rester ici, je suis pas bien. Ma copine est toute seule à la maison. Et il y a mon père, je m’occupe de lui depuis 14 ans, même lui il est pas content, il a pris un avocat à 1000 €, il croit que je vais sortir d’ici.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Samuel TILLIE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00887 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJC6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Samuel TILLIE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 mars 2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 27 mars 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 23 avril 2024 reçue et enregistrée le 23 avril 2024 à 11h00 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. X se disant [O] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [R], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [O] [Z]
né le 28 Février 2000 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 25 mars 2024, M. X se disant [O] [Z] est placé en rétention administrative.
Le 27 mars 2024, une prolongation de 28 jours de la mesure de rétention a été autorisée par le juge des libertés et de la détention.
Par requête du 23 avril 2024, parvenue le même jour à 11h00 au greffe, le préfet de l’Aisne a saisi le juge des libertés et de la détention de Lille d’une demande de prolongation de la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de M. X se disant [O] [Z] pour une période de 30 jours.
Lors de l’audience, M. X se disant [O] [Z] a exprimé le souhait de sortir du centre de rétention pour voir sa copine, a expliqué avoir entrepris des démarches en vue de se marier avec elle et prendre en charge son père depuis 14 années.
Avant tout débat au fond, son conseil a invoqué une fin de non-recevoir considérant que la requête du préfet de l’Aisne n’est pas motivée et correspondrait à un copié-collé de la requête par laquelle cette autorité avait sollicitée la prolongation de 28 jours. Il considère également qu’aucun des cas visés pour justifier la prolongation de la rétention administrative n’est précisé.
Le représentant de la préfecture demande que la fin de non-recevoir soit écartée estimant que la requête comporte des éléments démontrant une actualisation et caractérisant au moins l’un des motifs exigés par le ceseda pour fonder une prolongation de la rétention administrative.
La décision a été mise en délibéré le jour même à 14 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Le code de procédure civile précise le régime juridique applicable aux fins de non-recevoir aux articles 122 à 126.
L’article R743-2 du ceseda dispose notamment, qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention et que, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
L’article L742-4 du ceseda fixe les conditions d’une prolongation de la rétention administrative au-delà des 30 premiers jours.
En l’espèce, il ressort de la lecture de la requête qu’elle n’est pas un simple copié-collé de la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention de la précédente demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
En outre, l’affirmation d’un défaut d’éléments en lien avec les critères exigés par l’article L742-4 du ceseda manque en fait.
Par conséquent, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
L’article L742-4 fixe les conditions dans lesquelles une prolongation d’une mesure de rétention administrative peut intervenir au-delà des 30 premiers jours pour une période de 30 jours.
En l’espèce, il ressort notamment des éléments débattus qu’un vol vers la Tunisie est réservé pour le 13 mai 2024 démontrant une perspective d’exécution de la mesure d’éloignement. Dès lors, l’autorité préfectorale justifie que la prolongation intervient dans le cadre d’un « temps strictement nécessaire » à la mise en œuvre de l’éloignement. En outre, les diligences du 8 avril 2024 sont suffisamment démontrées et interviennent dans un cadre où, pour mémoire, s’agissant d’échanges avec des autorités étrangères, l’autorité administrative est dépourvue de pouvoir d’injonction et de demande de rendre compte.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de M. X se disant [O] [Z] pour une période de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention, par décision contradictoire rendue, après débat en audience publique, en premier ressort et susceptible d’appel,
Rejette la fin de non-recevoir invoquée par M. X se disant [O] [Z] ;
Autorise la prolongation de la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de M. X se disant [O] [Z] pour une durée de 30 jours à compter de l’expiration des 30 premiers jours ;
Fait à LILLE, le 24 Avril 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00887 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJC6 -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [O] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Avril 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [O] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 24/04/24 Par visio le 24/04/24
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail le 24/04/24
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [O] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Avril 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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