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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 14 janv. 2025, n° 22/12346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me TRUMER
— Me MOQUIN
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/12346
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCMR
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [A] [I], né 24 juillet 1966 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité Française, domicilié au [Adresse 1],
représenté par Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0104
DÉFENDERESSE
La société Como Automobiles, société par actions simplifiée au capital de 445.140 € dont le siège social est [Adresse 2] ([Adresse 3]) RCS [Localité 6] n° 572 029 940, représentée par son Président,
représentée par Me Arnaud MOQUIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0119
Décision du 14 Janvier 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/12346 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCMR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 14 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 janvier 2002, Monsieur [A] [I] a acheté un véhicule MERCEDES BENZ, de type CLASSE SL, immatriculé [Immatriculation 5].
Le 10 septembre 2018, il a confié son véhicule affichant un kilométrage de 100 761 kilomètres à la société COMO AUTOMOBILES qui a établi un ordre de réparation n° 20145823 aux fins de diagnostic et contrôle sur le déclenchement du témoin d’alerte batterie et de réparation d’un défaut de fonctionnement des feux de détresse (“WARNINGS”).
Le 11 septembre 2018, la société COMO AUTOMOBILES a établi un devis n° 20110702 de diagnostic en lien avec la batterie et son remplacement, ainsi qu’un diagnostic électronique, pour un montant de 658,27 euros TTC.
Le 28 septembre 2018, elle a établi une facture n° 2C337925 d’un montant de 985,04 euros TTC faisant état du “contrôle du système de batterie” et du remplacement de la batterie, ainsi que de la “neutralisation du command et calculateur du téléphone suite consommation courant” et de ce que : “SYSTEME COMMAND A ENVOYE EN REPARATION, COURT-CIRCUIT [Localité 8] AVG, SUPPORTS MOTEUR BVA A REMPLACER” dans une rubrique intitulée “NOTA CLIENT”.
Le 12 octobre 2018, elle a établi une facture n° 20338144 annulant la précédente et comportant une “REMISE A TITRE EXCEPTIONNEL DE 15% SUR LA MAIN D’OEUVRE”d’un montant de 878,57 euros, que Monsieur [A] [I] a acquittée.
Suite à une déclaration de sinistre de Monsieur [A] [I] à son assureur automobile, la MAIF, le 15 octobre 2018, ce dernier a organisé une expertise amiable et contradictoire confiée à Monsieur [F] [C]. Il a déposé son rapport le 1er avril 2019.
Le 15 octobre 2018, Monsieur [A] [I] a effectué une déclaration de main courante aux termes de laquelle il indique qu’en “sortant du garage, les voyants d’alerte Airbag, capot et batterie se sont allumés” mais que le garagiste a refusé de le rembourser et de lui restituer la batterie d’origine.
Par ordonnance du 3 décembre 2019, le juge des référés saisi par Monsieur [A] [I] a désigné Monsieur [L] [O] en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 15 novembre 2020.
Invoquant un manquement contractuel de la SAS COMO AUTOMOBILES et une violation de son obligation d’information et de conseil, Monsieur [A] [I] l’a fait assigner devant ce tribunal par acte du 13 octobre 2022.
Monsieur [A] [I] demande plus précisément au tribunal, au visa des articles 1112-1 et suivants, ainsi que 1231 à 1231-7 du code civil, de :
— débouter la société COMO AUTOMOBILES de ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et mal fondées ;
— homologuer les termes du rapport d’expertise judiciaire rendu le 15 novembre 2020 ;
— juger que la société COMO AUTOMOBILES a engagé sa responsabilité contractuelle à son endroit ;
— juger la société COMO AUTOMOBILES responsable de la violation de son obligation d’information et de conseil ;
— condamner la société COMO AUTOMOBILES à lui payer la réparation intégrale des préjudices subis soit :
* 1 863,10 euros en réparation des travaux incomplets réalisés sur la voiture
* 2 694 euros en réparation des deux années d’assurances payées indûment
* 7 000 euros en remboursement du véhicule de substitution acheté
* 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi :
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans constitution de garantie ;
— condamner la société COMO AUTOMOBILES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner la société COMO AUTOMOBILES à payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [A] [I] indique que la société COMO AUTOMOBILES a engagé sa responsabilité contractuelle en violant en toute connaissance de cause son obligation d’information et de conseil, et alors que pèse sur elle une obligation de résultat en sa qualité de garagiste.
Il soutient ainsi qu’il est de jurisprudence constante qu’il pèse sur le professionnel, une obligation d’information et de conseil, c’est-à-dire qu’il lui appartient d’éclairer son client pour qu’il soit en mesure de prendre sa décision en toute connaissance de cause, cette obligation étant renforcée pour le réparateur automobile depuis les termes de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Or, selon lui, en l’espèce, il est établi que la société COMO AUTOMOBILES n’a pas rempli cette obligation avant de procéder aux réparations qui, au demeurant, ont été incomplètes et insuffisantes, faute de diagnostic clair ave un conseil avisé avant tout travaux et/ou réparation, comme cela résulte des rapports d’expertise amiable et judiciaire.
Il conclut qu’il aurait refusé les réparations s’il avait été correctement informé.
Monsieur [A] [I] souligne que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat en sa qualité de professionnel, alors qu’au cas présent, la réparation telle qu’effectuée par la société COMO AUTOMOBILES n’était pas définitive et n’avait donc aucun intérêt pour lui.
S’agissant des dommages subis, Monsieur [A] [I] se prévaut de :
— un préjudice matériel correspondant à la facture des travaux de réparation en lien avec le système électrique et électronique, dont le changement de la batterie, d’un montant de 985,04 euros, outre celle pour le système électrique, câble, contrôle et essai sur route, d’un montant de 878,57 euros ;
— un préjudice correspondant au paiement indu de l’assurance de sa voiture pendant deux ans ;
— un préjudice “pour le temps passé par le technicien de la société MERCEDES COMO AUTOMOBILES [Localité 4] dans le cadre de l’ordonnance de référé en date du 03/12/2019” ;
— un préjudice lié à l’immobilisation de son véhicule, trois semaines pendant les recherches de pannes successives, sans que la panne ne soit définitivement réparée par la société COMO AUTOMOBILES, et pendant les opérations d’expertises judiciaires, ce qui l’a contraint à acheter une voiture de substitution au prix de 7 000 euros ;
— un préjudice lié au débranchement de son téléphone dans sa voiture pendant plusieurs mois alors que ce branchement en Bluetouth lui est indispensable en tant que “un professionnel qui est très souvent au téléphone” ;
— un préjudice moral car la voiture est d’une marque haut de gamme, ce qui implique qu’il était en droit d’attendre une “certaine prestation de services à la hauteur du prestige de ce type de véhicule”, ce qu’il n’a pas eu.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, la SAS COMO AUTOMOBILES sollicite du tribunal, au visa des articles 1112-1 et suivants et 1231 et suivants du code civil, de :
— déclarer Monsieur [I] irrecevable et en tout cas infondé en toutes ses demandes,
— débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner Monsieur [I] à lui payer à une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur [I] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] au paiement des entiers dépens.
La SAS COMO AUTOMOBILES expose que Monsieur [A] [I] a manifesté à trois reprises – après la première facture malgré une note explicite, après l’expertise amiable puis après l’expertise judiciaire – son refus d’entreprendre les réparations sur son véhicule.
La SAS COMO AUTOMOBILES soutient tout d’abord que Monsieur [A] [I] est totalement défaillant dans la démonstration d’une faute de sa part, puisqu’elle a exécuté une prestation unique, conforme à l’ordre de réparation qui a permis de traiter et résoudre les problèmes.
Elle se prévaut ainsi de la parfaite exécution des prestations pour lesquelles elle avait été mandatée, rappelant ne pas être le vendeur du véhicule, le constat des experts amiable et judiciaire sur le fait que ses interventions ont supprimé le dysfonctionnement pour lequel elle avait reçu un ordre, et l’absence de mention de la réparation du dysfonctionnement électrique dans l’ordre de mission.
Elle ajoute que Monsieur [A] [I] n’allègue pas le moindre manquement de sa part en lien avec les prestations réalisées par celle-ci au titre de cet ordre de réparation tandis qu’elle a rempli son obligation de conseil en alertant le client sur la nécessité de changer certaines pièces et qu’il résulte des opérations d’expertise que ce dernier a réalisé un changement de batterie après son intervention sur lequel il ne fournit aucune explication.
La défenderesse se prévaut aussi de ce qu’aux termes de la jurisprudence, le garagiste a uniquement une obligation générale d’information, relativement au chef de son intervention, qui a été respectée en l’espèce en ce qu’elle a fait apparaître des notes sur la facture, qui lui ont été clairement expliquées.
Elle précise que c’est à tort et de façon impropre que l’expert judiciaire considère que l’information donnée à Monsieur [A] [I] n’aurait pas suffisamment été mise en avant, au seul motif que le “NOTA CLIENT” aurait dû être en fin de facture, indiquant que cette appréciation de l’expert relève d’une appréciation juridique qui ne rentre pas dans le périmètre d’une expertise technique au vu de l’article 238 du code de procédure civile, et qu’elle était en tout état de cause particulièrement visible.
La SAS COMO AUTOMOBILES soutient ensuite qu’elle a parfaitement rempli son devoir d’information et que les préjudices allégués, non établis, ne se rapportent pas à son intervention mais sont la conséquence du mauvais état du véhicule de Monsieur [A] [I] qui n’a pas souhaité faire réparer les organes défectueux, en violation de l’article 1231-4 du code civil et de la jurisprudence y afférent.
Elle souligne aussi que le véhicule litigieux avait plus de 16 ans d’âge et présentait un kilométrage de plus de 100 000 kilomètres au compteur, et que Monsieur [A] [I] est intervenu directement sur le véhicule et a changé la batterie depuis son intervention.
La SAS COMO AUTOMOBILES fait valoir qu’en tout état de cause, les demandes pécuniaires de Monsieur [A] [I] sont infondées en fait et en droit, le rapport d’expertise judiciaire ayant d’ailleurs fait état de leur caractère disproportionné.
Pour s’opposer à la demande au titre du préjudice matériel allégué, elle précise que Monsieur [A] [I] :
— demande le remboursement intégral des deux factures qu’il aurait prétendument acquittées, alors que la première facture n°20337925 du 28 septembre 2018 d’un montant de 985,04 euros TTC a fait l’objet d’un avoir et a été remplacée par la deuxième facture n° 20338144 du 12 octobre 2018 ;
— ne conteste pas l’objet des deux factures.
Elle ajoute que Monsieur [A] [I] :
— ne verse aucune preuve à l’appui de sa demande de réparation des sommes payées au titre de l’assurance du véhicule, tandis qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [A] [I] pouvait utiliser son véhicule quotidiennement et sans difficulté mais qu’il roulait rarement avec ;
— ne produit aucun document à l’appui de sa demande en remboursement de la nouvelle voiture qu’il aurait achetée et n’explique pas pourquoi elle devrait lui payer un nouveau véhicule alors que l’expert a retenu que les désordres ne rendaient pas le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et pouvait être utilisé ;
— ne produit aucune preuve ni argument à l’appui de sa demande de préjudice moral.
A l’appui de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, la SAS COMO AUTOMOBILES indique que la procédure initiée par Monsieur [A] [I] revêt depuis le début un caractère abusif car elle a été assignée sans fondement juridique et sur la base d’éléments ne permettant pas au demandeur d’engager sa responsabilité au titre des préjudices qu’il a prétendument subis.
Elle soutient que cela constitue une attitude fautive dégénérant manifestement en abus, dès lors que le rapport d’expertise n’a relevé aucun manquement de sa part quant au traitement du seul ordre de réparation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 28 février 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 27 novembre 2024 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir “juger” et “déclarer” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Le garagiste est débiteur non seulement d’une obligation générale d’information et de conseil à l’égard de son client, mais aussi de résultat s’agissant de ses interventions.
En l’espèce, Monsieur [A] [I] se prévaut des conclusions du rapport d’expertise du 15 novembre 2020 dont il sollicite l’homologation à l’appui de sa demande d’indemnisation.
L’expert conclut effectivement que l’intervention de la société COMO AUTOMOBILE sur la voiture de Monsieur [A] [I] en septembre 2018 a été “insuffisamment explicitée au client”, et qu’elle a consisté à “supprimer une partie du système radio, TV et téléphone du véhicule afin de diminuer la consommation de courant, mais elle n’a pas permis de réparer définitivement le système.”
L’expert ajoute qu’il “était donc primordial d’avertir clairement le client que cette intervention n’était pas complète” alors que le “nota” inscrit sur la première facture était “peu explicite” et ne permettait pas “au client de comprendre la situation”. Il précise que “il était indispensable, d’une part de mentionner ce “Nota” en fin de facture et non au milieu de la facturation de la réparation des warnings” et d’autre part, “de mentionner que cette réparation n’était pas définitive et la faire signer par le client.”
Il en résulte incontestablement que la société COMO AUTOMOBILES a failli à son obligation d’information et de conseil envers Monsieur [A] [I], ce manquement suffisant à engager sa responsabilité contractuelle. La défenderesse ne justifie par ailleurs pas avoir expliqué clairement les notes sur la facture comme elle le prétend ni qu’un changement de batterie sur le véhicule postérieurement à son intervention l’exonérerait de la faute retenue.
Pour autant, Monsieur [A] [I] échoue à rapporter la preuve de la réalité des préjudices dont il sollicite la réparation ou leur lien de causalité avec le manquement de la société COMO AUTOMOBILES, sous la seule réserve de son préjudice moral tenant aux inévitables tracas subis qui peut être évaluée à la somme de 1 500 euros.
En effet, l’expert conclut que “les désordres ne rendent pas le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, car ce véhicule est équipé de deux batteries ; une batterie de démarrage et une batterie d’accessoires, or seule la batterie d’accessoires est impactée. La batterie de démarrage étant en bon état, le véhicule peut être utilisé quotidiennement.”
Il ajoute : “nous estimons les exigences du Demandeur disproportionnées sachant que M. [I] roule rarement avec son véhicule ce qui ne permet pas une recharge suffisante des batteries. De surcroît, il ne respecte pas les entretiens préconisés par le constructeur, sans compter les interventions dans d’autres garages et cela, sans factures mises à notre disposition.”
De plus, Monsieur [A] [I] sollicite le remboursement intégral de deux factures alors qu’il est constant qu’il n’a acquitté que la deuxième facture n° 20338144 du 12 octobre 2018 d’un montant de 878,57 euros, qui a annulé et remplacé celle n°20337925 du 28 septembre 2018 d’un montant de 985,04 euros TTC. Il est en outre incontestable qu’une partie au moins des travaux prévus à l’ordre de mission a été valablement réalisée, sans que le tribunal ne soit mis en mesure d’apprécier au vu des pièces produites, ceux qui pourraient donner lieu à remboursement.
Monsieur [A] [I] ne produit enfin aucun document relatif à l’achat d’un véhicule de substitution.
Dans ces conditions, c’est à la somme de 1 500 euros que la SAS COMO AUTOMOBILES sera condamnée au profit de Monsieur [A] [I].
Au vu des motifs adoptés, la SAS COMO AUTOMOBILES sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Partie qui succombe principalement, la SAS COMO AUTOMOBILES sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et à payer à Monsieur [A] [I] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à la somme sollicitée de 3 000 euros.
Il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS COMO AUTOMOBILES à payer à Monsieur [A] [I] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la SAS COMO AUTOMOBILES à payer à Monsieur [A] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne Monsieur [A] [I] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 14 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
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