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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 3 mars 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE, S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, La Société LA POSTE |
Texte intégral
RF / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00108 – N° Portalis DBXI-W-B7K-DQAY
NATURE DE L’AFFAIRE : [N] – Autres demandes en matière d’élections politiques ou de référendum
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Catherine COSTA-GIABICONI
Le :
PARTIES :
DEMANDEUR
[Y] [V]
né le 25 Novembre 1971 à AJACCIO (20191), de nationalité française,
demeurant 19 Allée des Capucines – Les Collines – 20620 BIGUGLIA
représenté par Maître Catherine COSTA-GIABICONI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE,
Inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 552 081 317, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège où étant et parlant à, dont le siège social est sis 2 avenue impératrice Eugénie – 20000 AJACCIO
non comparante, ni représentée,
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE,
Prise en la personne de son Directeur en exercice, où étant et parlant à,
dont le siège social est sis 5 Avenue Jean Zuccarelli – 20200 BASTIA
non comparante, ni représentée,
La Société LA POSTE,
Inscrite au RCS de PARIS sous le n°356 000 000, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège où étant et parlant à,
dont le siège social est sis 13 Cours Napoléon – 20000 AJACCIO
non comparante, ni représentée,
[Z] [Q]
né le 16 Janvier 1994 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant Résidence A Marella – Bâtiment D2 – 415 Strada di Pastinata – 20620 BIGUGLIA
non comparant, ni représenté,
[H] [L] épouse [D]
née le 23 Janvier 1981 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant 140 Caminu du Castellaccia – 20620 BIGUGLIA
non comparante, ni représentée,
[R], [F] [W]
né le 18 Janvier 1992 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant 1 Carrughju di a Martaghja – 20620 BIGUGLIA
non comparant, ni représenté,
[P] [E]
née le 24 Octobre 2004 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant 11, Strada di Tragone – 20620 BIGUGLIA
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le deux Mars, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 26 février 2026, M. [Y] [V] a été autorisé à assigner en référé d’heure à heure. Par acte du 27 février 2026, M. [V] a assigné
le 2 mars 2026 à 9h00 devant le juge des référés :
La SA EDF, La SA LA POSTE,La CPAM de la Haute-Corse,Monsieur [Z] [Q], Madame [H] [L] épouse [D], Monsieur [R] [F] [W], Madame [P] [E].
Aux fins de voir :
ENJOINDRE à la société LA POSTE et tout préposé de cette dernière, d’indiquer au requérant ou à tout Commissaire de Justice mandaté par lui, le ou les lieux où sont distribués les courriers adressés aux personnes suivantes ainsi que l’existence éventuelle d’un contrat de redistribution,
ENJOINDRE à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse et tout agent de cette dernière d’indiquer au requérant ou à tout Commissaire de Justice mandaté par lui, si les personnes suivantes sont immatriculées et dans l’affirmative à révéler l’adresse qu’ils ont déclarée,
ENJOINDRE à la société EDF et tout préposé de cette dernière, à communiquer au requérant ou à tout Commissaire de Justice mandaté par lui, l’adresse du ou des abonnements détenus par les personnes suivantes et la consommation moyenne d’électricité sur les 6 derniers mois pour chacune des adresses :
Monsieur [Z] [Q], Madame [H] [L] épouse [D], Monsieur [R] [F] [W], Madame [P] [E].
ENJOINDRE à ces personnes à communiquer au requérant ou à tout Commissaire de Justice mandaté par lui l’une quelconque des pièces listées à l’instruction n°INTA1830120J du 21 novembre 2018 au titre de celles de nature à justifier du domicile réel ou de la résidence effective au sens de l’article L11 du Code électoral et rappelées aux motifs,
JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
L’affaire était appelée et retenue à l’audience du 2 mars 2026.
Lors de cette audience, M. [V], représenté par son conseil, maintenait l’intégralité de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, il expose que ses demandes sont formées au visa de l’article 145 du code de procédure civile en vue d’un futur procès visant à contester la qualité d’électeurs des personnes physiques assignées. Le motif légitime tend à la nécessité de prouver la réalité du domicile afin d’assurer la sincérité du scrutin, tout en répondant au principe de proportionnalité, l’objet et le périmètre des mesures sollicitées étant circonscrits.
Bien que régulièrement cité, aucun des défendeurs n’a comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars à 12h00, afin de répondre à l’urgence de la situation soulignée en demande en vue des dates des prochaines élections municipales.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article L. 11 du code électoral dispose que :
I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande :
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition
2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.
II.-Sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :
1° Sans préjudice du 3° de l’article L. 30, les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française.
Et l’article L. 20 que :
I.-Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. Le représentant de l’Etat dans le département dispose du même droit.
Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
L’article 9 code civil dispose également que chacun a droit au respect de sa vie privée, et en vertu de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ressort de la combinaison de ces articles et de la jurisprudence qu’il appartient ici au juge des référés, saisi d’une demande de communication fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de rechercher si cette communication d’informations personnelles est nécessaire ou non à l’exercice du droit à la preuve, et proportionnée au but poursuivi énoncé, à savoir assurer la sincérité d’un scrutin électoral, et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige concernant la qualité d’électeurs sur une commune.
En l’espèce, M. [V] sollicite de voir enjoindre la production d’informations et de documents au requérant ou à tout commissaire de justice.
S’agissant de la probabilité d’un procès futur et de la nécessité des mesures :
Il convient que ce procès futur ne soit pas manifestement voué à l’échec et qu’il ait un objet et un fondement juridique suffisamment déterminable.
M. [V], qui justifie de sa qualité d’électeur sur la commune de Biguglia, explique qu’il souhaite collecter des éléments suffisamment probants en vue d’exercer un recours sur le fondement de l’article L. 20 du code électoral afin de contester la qualité d’électeur sur la commune en cause des personnes physiques citées à la procédure en vue des élections municipales à venir. Il apparaît donc que tant le fondement juridique que l’objet d’un futur procès sont clairement identifiés.
Par ailleurs, et sans préjuger de l’issue de cet éventuel procès, il convient de relever au-delà des attestations produites, que les quatre personnes physiques concernées n’ont pas été citées à personne ou à domicile, et qu’au vu des diligences du commissaire de justice, Mme [D] réside à Borgo, M. [Q] à Furiani, Mme [E] à Talasani, et M. [W] à Bastia, élément susceptible de questionner les critères d’inscription sur les listes électorales, quand bien même la domiciliation ou la résidence effective depuis au moins 6 mois n’est pas le seul critère permettant d’obtenir son inscription.
Ainsi, dès lors que des irrégularités sont susceptibles d’avoir été commises, avec pour enjeu la sincérité du scrutin, la condition tenant à la probabilité d’un procès non voué manifestement à l’échec apparaît remplie.
Enfin, à la lecture des pièces de la procédure les éléments d’information sollicités sont susceptibles d’avoir un intérêt non négligeable en vue d’établir la preuve de ce que les personnes requises sont indûment inscrites sur les listes électorales en vue du procès envisagé.
Sur la proportionnalité des mesures sollicitées :
M. [V] sollicite de voir enjoindre aux personnes suivantes de communiquer des informations :
La Poste, aux fins de connaître l’adresse de distribution du courrier de chacune des personnes concernées, l’existence éventuelle d’un contrat de redistribution,La CPAM de la Haute-Corse aux fins de savoir si les personnes sont immatriculées et dans l’affirmative, à révéler l’adresse qu’ils ont déclarée,EDF aux fins de connaître l’adresse du ou des abonnements détenus par les personnes suivantes et la consommation moyenne d’électricité sur les 6 derniers mois pour chacune des adresses,Et aux personnes concernées, de produire l’une quelconque des pièces listées à l’instruction n°INTA1830120J du 21 novembre 2018 au titre de celles de nature à justifier du domicile réel ou de la résidence effective au sens de l’article L11 du Code électoral.
Force est de constater que les éléments susceptibles d’être obtenus dans des conditions moins attentatoires au respect de la vite privée n’iraient pas au-delà de ceux figurant d’ores-et-déjà à la procédure, et notamment contenus dans les démarches de signification de l’assignation par le commissaire de justice.
En outre, l’objectif poursuivi est guidé par l’intérêt supérieur que revêt la sincérité d’un scrutin électoral local ayant des enjeux importants pour la vie des administrés, dans le respect des prescriptions légales. Enfin, les mesures sollicitées ne visent pas à obtenir des données confidentielles ou intimes mais seulement à établir une domiciliation ou une résidence dans une commune donnée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, s’il convient de considérer comme proportionnées les mesures sollicitées auprès des organismes visés, il convient également de préciser le périmètre des informations recherchées afin de préserver le droit de chacun au respect de sa vie privée, en limitant le recueil d’information comme suit :
La Poste : adresse de distribution du courrier et données relatives à l’identité de la personne visée au sein des contrats de redistribution, ainsi que les dates et adresses mentionnées dans ce contrat, en prenant soin d’occulter l’ensemble des autres données qui pourraient y figurer (motif du contrat de réexpédition, autres personnes visées par le contrat, etc…),La CPAM de Haute-Corse : adresse déclarée par chaque assuré social concerné au titre de son affiliation,EDF : existence d’un contrat de fourniture d’électricité au nom de chacune des personnes concernées à une adresse située dans la commune de Biguglia,
Les demandes d’information sur les consommations seront rejetées comme étant trop attentatoires à la vie privée. Il en sera de même des demandes d’injonction délivrées directement à l’égard des personnes physiques visées, cette demande apparaissant en l’état des mesures déjà ordonnées superfétatoires, étant en outre rappelé qu’il appartiendra aux personnes citées, si elles font l’objet d’un procès au fond relatif à la contestation de leur qualité d’électeur d’établir lors de ce procès, si elles le souhaitent, tout élément visant à justifier de leur inscription sur la commune litigieuse.
En conséquence, il conviendra, dans ces conditions, de faire droit à la demande.
Sur les demandes accessoires :
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il conviendra de laisser les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
Enjoignons à la SA LA POSTE et tout préposé de cette dernière à communiquer au requérant ou à tout commissaire de justice mandaté par lui l’adresse de distribution du courrier et les données relatives à l’identité de la personne visée au sein des contrats de redistribution, ainsi que les dates et adresses mentionnées dans ce contrat, en prenant soin d’occulter l’ensemble des autres données qui pourraient y figurer (motif du contrat de réexpédition, autres personnes visées par le contrat, etc…) ;
Enjoignons à la CPAM et tout agent de cette dernière à communiquer au requérant ou à tout commissaire de justice mandaté par lui l’adresse déclarée par chaque assuré social concerné au titre de son affiliation ;
Enjoignons à la SA EDF et tout préposé de cette dernière à communiquer au requérant ou à tout commissaire de justice mandaté par lui l’existence d’un contrat de fourniture d’électricité au nom de chacune des personnes concernées à une adresse située dans la commune de Biguglia ;
Disons que les éléments ainsi obtenus ne pourront être utilisés et communiqués par M. [V] que dans le seul cadre d’un procès portant sur la contestation de qualité d’électeurs des personnes citées ;
Déboutons M. [Y] [V] de ses demandes d’informations sur la consommation et à l’égard des personnes physiques ;
Condamnons M. [Y] [V] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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