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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 27 févr. 2026, n° 22/13303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. Cabinet SAINT GERMAIN, S.A.S., Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me LACOIN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/13303
N° Portalis 352J-W-B7G-CYFPS
N° MINUTE :
Assignation du :
25 octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 27 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [F] [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Pierre LACOIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1508
DÉFENDEURS
S.A.S. Cabinet SAINT GERMAIN
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0351
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. Cabinet SAINT GERMAIN
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1202
Décision du 27 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/13303 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFPS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
Madame Océane CHEUNG, juge
assistés de Madame Justine EDIN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 7 novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 30 janvier 2026, prorogé au 27 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [U] est propriétaire des lots n°10 (appartement au 5ème étage) et n°13 (chambre de service n°2 au 6ème étage) au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndic de copropriété de l’immeuble est le cabinet Saint-Germain.
Lors de l’assemblée générale du 29 avril 2019, ont été adoptées la résolution n°16 autorisant la location de la loge, non utilisée, à M. [T], médecin et copropriétaire, au travers de la SCI KVLHM, selon un bail précaire, ainsi que les résolutions n°17 à 17.2 relatives à la création du lot n°26 (une partie de couloir du 6ème étage, partie commune) et à sa cession à titre onéreux, au profit des consorts [B] dont les lots sont contigus.
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires a donné la loge à bail à la SCI KVLHM, pour une durée d’un an à compter du 1er décembre 2019. Il s’est renouvelé par tacite reconduction.
Suivant acte notarié du 29 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires a cédé aux consorts [B] le lot n°26 créé.
C’est dans ces conditions que Mme [U] a fait délivrer assignations, par exploits de commissaire de justice en date du 25 octobre 2022, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], et au cabinet Saint-Germain, aux fins d’annulation des résolutions n°16 et n°17 de l’assemblée du 29 avril 2019, de remise en état du couloir sous astreinte, de la résiliation du bail consenti à la SCI KVLHM, de restitution de la loge et sa remise en état sous astreinte, outre les demandes de dispense des frais communs et celles relatives aux frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 1er septembre 2023, Mme [U] a été déclarée irrecevable en ses demandes d’annulation des résolutions n°16 et n°17, en raison de leur caractère tardif, et recevable pour le surplus de ses demandes.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, Mme [U] demande au tribunal, au visa des articles 10 et 13 du décret du 17 mars 1967, des articles 9 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 71-6 du décret du 14 octobre 1955, des articles 1103 et suivants du code civil, et des articles L.631-7-1 et L.631-7 du code de la construction et de l’urbanisme de :
« A titre principal,
Déclarer nulle et de nul effet les résolutions n°16 et 17 de l’assemblée Générale du SDC du [Adresse 1] qui s’est tenue le 29 avril 2019 ;
Ordonner la remise en état du couloir annexé au lot n°26 créé lors de l’assemblée générale du 29 avril 2019, sous astreinte de 100 euros / jour de retard, pendant trois mois à compter du prononcé de la décision à venir ;
Ordonner la restitution dudit couloir aux frais du syndicat des copropriétaires auxquels sera exclue Mme [U] ;
Ordonner la résiliation du bail souscrit par la SCI Kvlhm en raison des manquements de cette dernière et la violation des règles applicable au changement d’usage ;
Ordonner la restitution de la loge de gardien au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, pendant trois mois à compter du prononcé de la décision à venir ;
Rappeler et ordonner qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [U] sera dispensée de toute participation aux charges communes et condamnations engendrées par la présente
action ;
A titre subsidiaire,
Condamner le cabinet Saint-Germain à payer à Mme [U] la somme de 67 225 euros à titre de dommages et intérêts en raison des manquements caractérisés de ce dernier, en ce qui concerne la création du lot n°26 contenant emprise du couloir partie commune et la perte de valeur conséquente du lot n°13 ;
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [U] une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’abus de majorité caractérisé causant un préjudice certain à Mme [U], la mettant dans une situation de difficulté extrême tant à raison de de sa qualité de personne à mobilité réduite, que d’atteinte à son droit d’usage des parties communes et ses parties privatives ;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le cabinet Saint-Germain à verser à Mme [U] la somme de 5 000 euros chacun au visa des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le cabinet Saint-Germain aux entiers dépens en application de l’article 699 du CPC, en ce compris l’ensemble des frais engagés au titre des trois constats d’huissier établis à la demande de Mme [U] ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions de première instance. ".
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], demande au tribunal, au visa des articles 10-1, 14, 17, 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 56 et 514 du code de procédure civile, de l’article 1341-1 du code civil, et de l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
« Juger les demandes de Mme [U] irrecevables et subsidiairement mal fondées ;
Débouter Mme [U] de toutes ses demandes ;
Très subsidiairement :
En cas de condamnation juger n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte, ou à défaut en réduire le montant ;
Accorder au syndicat des copropriétaires un délai de 12 mois pour exécuter les condamnations ;
Juger que l’astreinte ne pourra courir qu’à l’expiration de ce délai et après signification de la décision sous réserve d’appel ;
Ecarter l’exécution provisoire au titre des condamnations qui seraient prononcées contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;
En tout état de cause,
Rejeter la demande de Mme [U] tendant à bénéficier des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamner Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux dépens de l’instance. ".
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, le cabinet Saint-Germain demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, et de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, de :
« Recevoir le cabinet Saint-Germain en ses présentes écritures ;
Le déclarer bien fondé ;
In limine litis,
Au fond,
Déclarer irrecevables les demandes de Mme [U] de voir déclarer nulles les résolutions 16 et 17 de l’assemblée générale du 29 avril 2019, résolutions définitives ;
Débouter purement et simplement Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [U] à régler au cabinet Saint-Germain la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner Mme [U] à régler au cabinet Saint-Germain la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés, conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [U] aux entiers dépens ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ".
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 7 novembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande d’annulation des résolutions n°16 et 17
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [U] sollicite l’annulation des résolutions n°16 et 17 de l’assemblée générale du 29 avril 2019.
Le cabinet Saint-Germain conclut à l’irrecevabilité de ces demandes, les résolutions en question étant devenues définitives suite à l’irrecevabilité prononcée par le juge de la mise en état.
Ces demandes ayant d’ores et déjà été déclarées irrecevables par ordonnance du juge de la mise en état du 1er septembre 2023, il n’y a pas lieu de les déclarer irrecevables ni de statuer sur celles-ci.
2- Sur la demande de restitution et de remise en état du couloir
Mme [U] sollicite la restitution du couloir annexé au lot n°26 créé lors de l’assemblée générale du 29 avril 2019 et sa remise en état sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 en faisant valoir que la création du lot n°26 porte atteinte à ses droits dans la mesure où il est désormais impossible d’accéder à son lot pour y installer un bureau.
En réponse, le syndicat des copropriétaires oppose qu’un copropriétaire ne peut demander réparation au syndicat ou au syndic des préjudices liés à des résolutions adoptées par l’assemblée générale et devenues définitives, y compris lorsque ces résolutions portent atteinte aux droits des autres copropriétaires. Il souligne que la demande de restitution et de remise en état du lot n°26, dont la création et la cession ont été régulièrement votées par l’assemblée générale, outre qu’elle est mal fondée, est mal dirigée dès lors qu’il n’en est plus le propriétaire et que le propriétaire actuel n’est pas attrait à la cause.
Sur ce,
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, " Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ".
A titre liminaire, le tribunal relève, s’agissant du débat sur la portée de l’ordonnance du juge de la mise en état, que celle-ci a limité l’irrecevabilité prononcée aux demandes d’annulation des résolutions n°16 et 17 de l’assemblée générale du 29 avril 2019, les autres demandes ayant été déclarées recevables dès lors que le délai de prescription de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne concerne que les demandes relatives à la contestation des décisions d’assemblée générale, le délai de prescription de droit commun s’appliquant pour les autres demandes.
Toutefois, l’irrecevabilité des demandes d’annulation de résolutions prononcée par le juge de la mise en état n’est pas sans incidence sur les demandes par ailleurs formulées.
Il est en effet constant que la création et la cession du lot n°26 par emprise sur les parties communes et constitué par la partie de couloir contiguë aux lots n°14, 15 et 20 d’une surface de 3,32 m2, dont la demanderesse sollicite la restitution et la remise en état, ont été votées aux majorités requises lors de l’assemblée générale du 29 avril 2019 (résolution n°17) et que cette décision est définitive, faute d’avoir été contestée dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que cette décision a été exécutée et le lot ainsi créé ayant donné lieu à une modification de l’état descriptif de division par acte notarié du 29 novembre 2019 et vendu aux consorts [B] par acte notarié du même jour.
Le tribunal relève que si la demande de restitution et de remise en état de la partie de couloir querellée n’est pas précisément dirigée dans le dispositif des conclusions de Mme [U], elle ne pourrait en tout état de cause l’être qu’à l’égard des propriétaires du lot en question, pourtant non attraits à la cause, le syndicat des copropriétaires ne détenant plus aucun droit sur celui-ci depuis la vente intervenue en novembre 2019.
Au surplus, la demande de restitution et de remise en état de la partie de couloir querellée revient à remettre en cause la décision de l’assemblée générale, devenue définitive, autorisant la création et la cession du lot ainsi créé.
Il est constant que la responsabilité du syndicat ne peut pas être engagée du fait des décisions votées par l’assemblée générale des copropriétaires.
L’autorisation de créer un lot et de céder celui-ci ne peut ainsi être remise en cause, même si elle porte atteinte aux droits des autres copropriétaires, dès lors que celle-ci est devenue définitive.
Le tribunal relève à cet égard que la demanderesse, qui se prévaut d’une atteinte portée à la jouissance de son lot, procède par affirmations insuffisantes à établir l’atteinte alléguée. En effet, le fait, au demeurant non suffisamment établi, que la création de ce lot empêche d’introduire dans son lot un bureau compte tenu des dimensions réduites du couloir, est insuffisant à caractériser une telle atteinte, étant au surplus précisé que l’accès n’est pas empêché mais seulement rendu moins aisé.
Par conséquent, la demande de Mme [U] étant mal fondée, elle en sera déboutée.
3- Sur les demandes relatives à la loge
Mme [U] sollicite la restitution de la loge de gardien au syndicat des copropriétaires ainsi que la résiliation du bail conclu sur ce local avec la SCI KVLHM. Elle indique que cette loge, qui est une partie commune, a été donnée à bail sans que sa suppression ne soit préalablement votée par l’assemblée générale dans les conditions de l’article 26 et que le changement d’affectation de la loge porte atteinte aux droits des copropriétaires dans la mesure où ce local était régulièrement utilisé pour entreposer les objets volumineux que les copropriétaires ne peuvent entreposer chez eux. Elle sollicite par ailleurs la résiliation du bail conclu sur la loge avec la SCI KVLHM en invoquant le non-respect des règles de changement d’usage et des conditions de souscription du bail.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à ces demandes en rappelant que le bail consenti l’a été après autorisation de l’assemblée générale, devenue définitive, et que celui-ci ne relève pas de la majorité de l’article 26, s’agissant uniquement d’un bail et non d’une cession. Il ajoute que la demande de résiliation du bail, qui n’est pas fondée en droit, aurait dû être dirigée contre la SCI KVLHM, outre que les conditions de l’action oblique ne sont en l’espèce pas réunies.
* sur la demande de restitution de la loge de gardien au syndicat
Comme le relève à juste titre le syndicat des copropriétaires, la demande de restitution de la loge de gardien est dépourvue d’objet dès lors que la loge en question n’a fait l’objet d’aucune cession et qu’elle est toujours une partie commune, le droit au bail consenti par le syndicat sur ce lot ne lui conférant pas la qualité de partie privative.
En effet, le grief d’absence de vote conforme aux dispositions de l’article 26 est en l’espèce inopérant dans la mesure où ces dispositions ne s’appliquent qu’à la « suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien ». C’est à tort que Mme [U] soutient que la mise à bail de la loge doit être assimilée à une suppression pure et simple de la loge alors que la mise en location d’une partie commune n’est pas un acte de disposition. Une telle décision ne relevait donc pas de la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ailleurs et surtout, comme jugé plus haut, le bail précaire portant sur la loge de l’immeuble a été autorisé par l’assemblée générale du 29 avril 2019 (résolution n°16), laquelle est désormais définitive, la demande d’annulation de la résolution en question ayant été déclarée irrecevable par le juge de la mise en état.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les éventuelles atteintes aux droits des autres copropriétaires alléguées par Mme [U], il convient de rappeler que la responsabilité du syndicat ou du syndic ne peut pas être engagée du fait des décisions votées par l’assemblée générale des copropriétaires.
Mme [U] sera ainsi déboutée de sa demande tendant à la restitution de ladite loge.
* sur la demande en résiliation du bail liant le syndicat à la SCI KVLHM
L’article 1341-1 du code civil dispose que « lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ».
La charge de la preuve de l’inaction du débiteur repose sur le créancier, qui doit établir que l’éventuelle carence dans l’exercice de son droit compromet ses propres droits de créancier. Ces créances peuvent ne pas consister en des sommes d’argent.
En l’espèce, outre que la SCI KVLHM n’est pas attraite à la cause, le tribunal relève que Mme [U] ne justifie pas des violations des règles de changement d’usage ou des conditions du bail reprochées à la SCI KVLHM. Elle ne justifie pas davantage avoir mis en demeure le syndicat des copropriétaires de faire cesser d’éventuelles irrégularités, de sorte qu’elle est aujourd’hui mal fondée à poursuivre la résolution judiciaire du bail, les conditions de l’action oblique n’étant nullement remplies.
4- Sur la demande subsidiaire tendant à la condamnation du syndic
Mme [U] demande à titre subsidiaire la condamnation du cabinet Saint-Germain à lui payer la somme de 67 225 euros au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi au titre de la perte de jouissance et de la diminution de la valeur de son bien. Au soutien de cette demande, Mme [U] allègue des fautes commises par le syndic, celui-ci ayant selon elle manqué à son devoir de conseil en n’expliquant pas aux copropriétaires les risques liés à l’autorisation de donner à bail la loge du gardien et à la création du lot n°26 en prenant sur les parties communes.
En réplique, le cabinet Saint-Germain oppose que la responsabilité du syndic ne peut être recherchée pour avoir exécuté des décisions définitives adoptées par l’assemblée générale. Il précise que Mme [U] ne saurait se prévaloir d’une quelconque faute du syndic s’agissant de la mise en location de la loge dans la mesure où elle a elle-même bénéficié d’un bail sur ce même local.
Sur ce,
La demande de Mme [U] à l’égard du syndic n’étant pas fondée en droit, il convient d’examiner sa demande sur le fondement de la responsabilité délictuelle, seul fondement susceptible d’être engagé à l’égard du syndic.
La responsabilité du syndic peut en effet être engagée vis-à-vis des copropriétaires sur le plan délictuel dès lors que ceux-ci démontrent l’existence d’une faute génératrice d’un préjudice qui leur est personnel, l’article 1240 du code civil prévoyant que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Or en l’espèce, et comme relevé ci-avant, les fautes invoquées par Mme [U] sont liées à l’adoption des résolutions 16 et 17 et à leur exécution. Il a été jugé plus haut que la résolution n°16 a été soumise au vote applicable, aucun manquement au devoir du conseil du syndic sur ce point ne saurait donc être caractérisé. De la même manière, il ressort des pièces versées aux débats qu’était joint à la convocation à l’assemblée générale le projet du géomètre expert relatif à la création du lot n°26, de sorte que les conséquences de cette création ont été portées à la connaissance des copropriétaires qui ont autorisé cette création en connaissance de cause. Aucun manquement à l’obligation de conseil ou d’information du syndic n’est donc établi par Mme [U].
Etant rappelé que le syndic a l’obligation d’assurer l’exécution des délibérations des assemblées générales et qu’aucune faute ne saurait dès lors lui être imputée du fait de l’exécution de ces résolutions devenues définitives, la responsabilité du syndic ne saurait être engagée à l’égard de Mme [U] qui sera déboutée de sa demande dirigée contre lui.
5- Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre du syndicat des copropriétaires
Mme [U] recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires en faisant valoir que celui-ci a commis un abus de majorité en votant les résolutions n°16 et 17, celles-ci étant contraires aux intérêts de la collectivité, outre qu’elles résultent d’un défaut d’information, et sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 10 000 euros.
Le syndicat des copropriétaires oppose que sa responsabilité ne saurait être engagée pour un quelconque abus de majorité dès lors que les décisions fondant l’abus de majorité invoqué sont définitives.
En l’espèce, et comme rappelé ci-avant, Mme [U] ne saurait invoquer un quelconque abus de majorité dans l’adoption des résolutions n°16 et 17 adoptées par l’assemblée générale du 29 avril 2019, celles-ci étant définitives.
Mme [U] n’étant pas fondée à réclamer au syndicat des copropriétaires réparation d’un préjudice subi du fait de l’adoption de ces résolutions, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
6- Sur la demande reconventionnelle du cabinet Saint-Germain
Le cabinet Saint-Germain sollicite à titre reconventionnel, la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la présente action engagée, manifestement abusive, en l’absence de fondement des demandes formulées étant directement liées aux conséquences des résolutions votées en assemblée générale.
Mme [U] n’a pas précisément conclu en réponse sur cette demande.
Sur ce,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’abus du droit d’ester en justice peut être caractérisé tant en demande qu’en défense, ainsi que dans l’exercice des voies de recours. Il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve de ce caractère abusif, le droit d’agir ne dégénérant en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, le seul fait que Mme [U] soit déboutée de ses demandes est insuffisant à caractériser un abus du droit d’agir, le cabinet Saint-Germain ne rapportant par ailleurs pas la preuve d’une intention de nuire à son égard.
Il convient par conséquent de débouter le syndic de sa demande à ce titre.
7- Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, Mme [U] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires et au syndic la somme de 3 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Compte tenu du sens de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature de l’affaire et de la particulière ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [P] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE le cabinet Saint-Germain de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [P] [U] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] et au cabinet Saint-Germain une somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres
demandes ;
Fait et jugé à Paris le 27 février 2026.
La greffière La présidente
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