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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 26 mars 2026, n° 25/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/01485 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6N4
NAC: 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 26 Mars 2026
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 22 janvier 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026, prorogé au 26 Mars 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RAZES, RCS [Localité 1] 412 831 927, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 359
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA BORDELAISE CRR, RCS [Localité 2] 809 463 037, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane VOLIA de la SCP VOLIA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 79
Vu l’exploit d’huissier en date du 26 mars 2025 ;
Vu les conclusions d’incident des parties en date des 22 octobre et 17 décembre 2025 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’audience d’incident en date du 22 janvier 2026, mis en délibéré au 19 mars 2026, prorogé au 26 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de respect de la clause de tentative de conciliation préalable
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour […] 6° statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’article 14 du marché de sous-traitance intitulé « conciliation et tribunaux compétents » prévoit notamment que « les parties conviennent préalablement à tout contentieux de rechercher une conciliation préalable à la saisine préalable du Tribunal ».
Effectivement, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
Toutefois, la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci. (Cour de cassation, chambre commerciale, 29 avril 2014, n° 12-27.004, Cour de cassation, chambre commerciale, 10 octobre 2025, n° 24-20.678)
Contrairement à ce qu’indique la défenderesse, il n’est pas démontré que la cour de cassation ait effectué un revirement de position sur ce sujet.
Au regard de la rédaction de la clause, laquelle n’est assortie d’aucune condition particulière de mise en œuvre, celle-ci ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour mauvaise foi, résistance abusive et déloyauté procédurale
La SARL RAZES demande la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive de la SARL LA BORDELAISE CRR et celle de 1 500 euros pour déloyauté procédurale.
La SARL LA BORDELAISE CRR s’y oppose.
Sur ce,
L’article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte, pour le demandeur, d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. La simple défense à une action en justice ne peut en revanche pas constituer un abus de droit
En l’espèce, il n’est pas démontré de résistance abusive de la part de la SARL LA BORDELAISE CRR, laquelle a exercé sa défense.
Sa déloyauté procédurale n’est pas plus démontrée, l’incident ayant été soulevé pour la première fois le 22 octobre 2025, avant toute défense au fond, soit environ huit mois après l’assignation.
La demande de la SARL RAZES sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Partie succombant, la SARL LA BORDELAISE CRR sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il n’apparaît pas équitable que la SARL RAZES conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a nécessairement engagés au regard de cet incident, en conséquence, la SARL BORDELAISE CRR sera condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, contradictoire,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de respect de la clause de tentative de conciliation préalable ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, mauvaise foi et déloyauté procédurale ;
CONDAMNE la SARL LA BORDELAISE CRR à payer à la SARL RAZES la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LA BORDELAISE CRR aux entiers dépens,
RENVOIE à la mise en état du 26 juin 2026 pour conclusions au fond de la défenderesse.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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