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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 24/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Pôle Social
Date : 30 Mars 2026
Affaire :N° RG 24/00874 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXRG
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S., [1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître YTURBIDE Carole, avocate au barreau de la Seine-Saint-Denis
DEFENDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME,
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Sandrine AMAURY, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Simone GUILLEMOT, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Décembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2023, M., [A], [N], exerçant la profession de responsable de rayon au sein de la société, [1], a déclaré une maladie professionnelle hors-tableau auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme (ci-après la Caisse).
Le certificat médical initial joint à sa demande, établi le 1er août 2023, fait état de « symptomatologie anxio-dépressive sévère : tristesse de l’humeur, rumination anxieuses, angoisses centrées sur le travail, épuisement psychique, aboulie, perte de confiance en soi, sentiment avenir bouché, troubles du sommeil et appétit, trouble de concentration. Les symptômes sont en lien avec les difficultés au travail, la mise à distance (arrêt de travail) permet apaisement relatif » et retient une première date de constatation médicale le 26 décembre 2023.
Le 11 décembre 2023, la société, [1] a adressé à la Caisse une lettre de réserves sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M., [A], [N].
Par un courrier du 25 juin 2024, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M., [A], [N], après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Par la suite, le 28 août 2024, la société, [1] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse en contestation de la prise en charge au titre des risques professionnels, laquelle par une décision du 5 septembre 2024 a confirmé la décision de la Caisse.
Par une requête expédiée en date du 5 novembre 2024, la société, [1] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025, puis renvoyée à celle du 8 décembre 2025.
A l’audience, la société, [1] était représentée par son conseil, tandis que la Caisse, partie non comparante, s’en remettait à ses écritures.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société, [1] demande au tribunal de :
A titre principal,
Dire et juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection déclarée par M., [N] est inopposable à l’égard de la société, [1] ;Subsidiairement,
Ordonner avant dire droit la désignation d’un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles afin d’obtenir un nouvel avis portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par M., [N] ;En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle soutient que la Caisse a méconnu le caractère contradictoire de la procédure d’instruction imposée par les articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que la Caisse a commencé l’instruction le 10 novembre 2023 avant la réception de la déclaration de maladie professionnelle en date du 13 novembre 2023, mais aussi que la société, [2] n’a pas été destinataire de l’avis du, [3] et qu’elle n’a pas disposé de manière effective du délai de 30 jours pour consulter le dossier et formuler des observations, ni du délai de 10 jours pour consulter le dossier avant sa transmission au, [3].
La requérante conteste également la régularité de la saisine du, [3] au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition préalable de saisine afférente aux taux d’incapacité partielle prévisible (IPP) était remplie. Elle précise, en effet que ne figure au dossier de la Caisse aucun document objectif médical permettant de retenir un taux d’IPP prévisible de 25% et plus pour une maladie professionnelle du 4 janvier 2023.
En défense, la Caisse aux termes de ses conclusions demande au tribunal de :
Constater que le principe du contradictoire a bien été respecté ; Dire que c’est à bon droit que la Caisse a transmis le dossier au, [3] ; Constater que l’avis émis par le, [3] s’impose à la Caisse qui ne peut y déroger ;Dire que c’est à bon droit que la pathologie de M., [N] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle ; Déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la pathologie de M., [N] au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; Débouter la société, [1] de l’ensemble de ses demandes. La Caisse soutient en substance que la reconnaissance de la maladie professionnelle de M., [N] a été effectuée conformément aux textes applicables et dans le respect du contradictoire. Elle rappelle que l’affection présentée ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles, mais que le médecin conseil de la caisse a estimé un taux d’incapacité prévisible supérieur à 25 %, ce qui justifiait la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). La Caisse insiste sur le fait que le CRRMP a conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et les conditions de travail de l’assuré, dans un contexte professionnel délétère, sans facteur extra-professionnel identifié. Elle estime que les critiques de l’employeur relatives à la procédure (dates de réception, complétude du dossier, absence de certificats de prolongation) sont inopérantes, car le contradictoire a été respecté et les pièces communiquées étaient suffisantes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIF DE LA DECISION :
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Il est constant que le juge du fond dispose du pouvoir d’écarter des pièces du débat auquel donne lieu l’affaire dont cette juridiction est saisie.
En l’espèce, à l’audience la société a sollicité du tribunal d’écarter les dernières écritures et pièces de la Caisse aux débats pour manquement au principe du contradictoire.
Considérant écritures et pièces des parties ayant été échangées sauf la pièce adverse 12 de la Caisse par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la Caisse et la pièce 12 sera écartée des débats.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse pour méconnaissance du principe du contradictoire pendant la procédure d’instruction
Sur la date de début de l’instruction
L’article R.461-9 du Code de sécurité sociale dispose : « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, par un courrier en date du 15 novembre 2023, réceptionné le 18 novembre 2023, la Caisse a adressé à la société, [1] une copie de la déclaration de maladie professionnelle de M., [N] en date du 13 novembre 2023 et une copie du certificat médical initial. Ce courrier précisait une date de réception de la déclaration au 10 novembre 2023, le fait qu’un agent enquêteur allait prendre contact avec la société, [1] et que cette dernière aurait la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 19 février 2024 au 1er mars 2024. La Caisse y indiquait également qu’elle rendrait sa décision finale le 11 mars 2024.
Il ressort des pièces transmises par les parties que la société requérante a bien eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle datant du 13 novembre 2023, seule déclaration sujet de l’instruction menée ensuite par la Caisse, et – donc – du présent litige. La date de la déclaration de maladie professionnelle est établie et non contestée.
La mention sur le courrier de la CPAM de la date du 10 novembre 2023 est selon la Caisse constitutive d’une erreur de plume. Il n’existe pas d’autre déclaration qui n’aurait pas été communiquée à l’employeur, et c’est par ailleurs, bien la déclaration précitée du 13 novembre 2023 qui est l’objet de l’instruction menée par la Caisse.
Par un courrier en date du 4 mars 2024, la caisse a notifié à la société, [1] la transmission du dossier de M., [N] au, [4].
La société ne verse aux débats aucun élément justifiant la réception d’une déclaration en date du 10 novembre 2023.
La seule mention erronée du 10 novembre 2023 en lieu et place du 13 novembre 2023 dans le courrier de notification de la Caisse, est insuffisante à caractériser un manquement de sa part au principe du contradictoire pendant la phase d’instruction du dossier.
Dès lors, le moyen ainsi soutenu sera écarté.
Sur le respect du principe du contradictoire pendant la phase d’instruction
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Le délai franc prévu par le texte est un délai qui exclut le jour de son commencement et le jour de son expiration. Lorsqu’une formalité est à accomplir dans un délai franc, si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Le délai de quarante jours court à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par la Caisse. La caisse doit démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéances des différentes phases de la procédure.
Il est constant que l’inobservation du délai de trente jours durant lequel le dossier peut être complété, n’entraine pas l’inopposabilité de la décision de la caisse. Seule l’inobservation du délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par un courrier en date du 4 mars 2024, réceptionné le 8 mars 2024, la Caisse a notifié à la société, [1] la transmission du dossier de M., [A], [N] au, [4], et le fait qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier de M., [N] en ligne jusqu’au 3 avril 2024 et formuler des observations jusqu’au 15 avril 2024. La caisse y indiquait également qu’elle rendrait sa décision finale au plus tard le 3 juillet 2024. La bonne réception de ce courrier n’est pas contestée.
Il est ainsi établi que la société, [1] a reçu le courrier d’information avant la fin du délai de trente jours se terminant le 3 avril 2024, dont l‘inobservation ne saurait fonder une inopposabilité. En outre et a priori, la société, [1] a reçu ledit courrier avant le début du délai de dix jours francs se terminant le 15 avril 2024.
Dès lors, la société, [1] a bien disposé d’un délai effectif de dix jours pour accéder au dossier complet et formuler ses observations.
La demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de M., [A], [N] formée par la société, [1] ne peut être accueillie en ce qu’elle est fondée sur le non-respect du principe du contradictoire durant la phase d’instruction.
Sur la régularité de la saisine du CRRMP
Selon l’article L. 461-1, dernier alinéa du code de la sécurité sociale, les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du même article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Les alinéas 7 et 8 de cet article ainsi mentionnés prévoient que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 du même code et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 de ce code.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties.
En outre, l’avis du médecin-conseil retenant une IPP prévisible supérieure ou égale à 25 %, n’est qu’un critère de recevabilité pour saisir le, [3], étant précisé que le taux retenu à ce stade ne fait pas grief à l’employeur dès lors qu’il ne présage pas de la reconnaissance, par le, [3], du caractère professionnel de la maladie, que l’employeur dispose de la faculté de faire des observations sur l’évaluation de ce taux lors de la phase contradictoire de consultation du dossier et a la possibilité de solliciter l’avis d’un second, [3] après la saisine du tribunal.
En l’espèce, M., [N] a déclaré auprès de la Caisse un « burn-out et une symptomatologie anxio-dépressive sévère ». Cette pathologie psychique ne figurant pas dans un tableau des maladies professionnelles, la Caisse, après évaluation d’un taux prévisible d’IPP au moins égal à 25%, a soumis son dossier au CRRMP.
La société, [1] invoque l’irrégularité de la saisine du, [3] aux motifs qu’il n’est pas établi que le taux prévisible d’IPP de son salarié ait été égal ou supérieur à 25%. Elle indique par ailleurs que le colloque médico-administratif retenant un taux d’IPP de 25% n’a pas de force probante sauf si le médecin conseil de la caisse s’est fondée sur des éléments médicaux objectifs et vérifiables.
Toutefois, ce taux prévisible est un taux provisoire, qui n’est pas notifié aux parties et qui ne fait pas grief à l’employeur dès lors qu’il ne préjuge pas de l’avis qui pourra être rendu par le, [3] à l’issue de l’instruction du dossier, cette instruction pouvant mener à l’émission d’un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels. Par ailleurs, en cas d’avis favorable du CRRMP, le taux d’IPP définitif retenu par la Caisse peut également s’avérer moindre et, en tout état de cause, peut être remis en cause par l’employeur dans le cadre d’un recours en contestation.
Le caractère non contradictoire du processus d’évaluation du taux prévisible d’IPP n’emporte donc pas l’irrégularité de la saisine du, [3] ni l’inopposabilité de la décision de la Caisse.
Sur la saisine d’un second, [3]
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1 précité, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Il résulte de ce texte que, dès que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie professionnelle non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, il incombe au tribunal de recueillir préalablement à toute décision sur le fond, l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient donc d’ordonner la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M., [N].
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, et rendue en premier ressort,
DEBOUTE la société, [1] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de M., [A], [N] déclarée le 13 novembre 2023, en ce qu’elle est fondée sur le non-respect du principe du contradictoire et de l’irrégularité de la saisine du CRRMP ;
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre La pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M., [E], [N] au sein de l’entreprise qui l’emploie ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comite regional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
DIT que l’affaire sera appelée à une nouvelle audience à réception de l’avis du CRRMP ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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