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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 7 févr. 2025, n° 21/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 07 Février 2025
N° RG 21/00789 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LHIK
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 7 février 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE, du barreau de PARIS, substituant Maître Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [G], né en 1959, salarié de la société [4] du 1er avril 1988 au 31 juillet 2017, en qualité de mécanicien, se trouve atteint d’un cancer broncho-pulmonaire. Cette pathologie a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique, le 4 décembre 2019, dans le cadre de la législation professionnelle, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 4 décembre 2019.
Par lettre du 3 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a notifié à la société [4] sa décision d’attribuer à M. [G] un taux d’incapacité permanente partielle de 75 % à compter du 5 décembre 2019, avec les conclusions médicales suivantes, ainsi rédigées :
‘‘Maladie professionnelle reconnue au 4 décembre 2019 en 6ème alinéa – durée exposition insuffisante suite avis CRRMP, de type adénocarcinome bronchique TTF1 + ALK et ROS1 négatifs, PDL1 négatif, non muté EGFR, BRAF, KRAS, HER 2 et met de stade iiib, traité par radio chimiothérapie concomitante et justifiant un taux d’IP de 75 % selon barème UCANSS 6.6.1''.
Saisie le 17 mars 2021 par la société [4], la commission médicale de recours amiable a confirmé l’attribution de ce taux de 75 %, le 18 mai 2021.
Contestant le bien-fondé de cette décision, qui lui a été notifiée par lettre du 20 juillet 2021, la société [4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 27 juillet 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 27 novembre 2024. La société [4] y était représentée. La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a été dispensée d’y comparaître. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, la société [4] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Ne pas retenir de taux d’incapacité permanente partielle en l’absence d’examen clinique;
A titre subsidiaire
— Baisser de 75 % à 33, 5 % le taux d’incapacité permanente attribué le 4 décembre 2019 à M. [G] à la suite de sa maladie professionnelle du 4 décembre 2019, compte tenu de deux étiologies possibles ou intriquées.
Au soutien de ses prétentions, la société [4] fait notamment valoir que, selon son propre médecin conseil, le docteur [U], M. [G] a présenté un tabagisme de l’âge de 16 ans à l’âge de 40 ans; que ce praticien a constaté qu’il n’y a pas eu d’examen clinique; que M. [G] est atteint d’un adénocarcinome bronchique survenu chez un ancien fumeur; qu’il n’est pas possible d’affirmer que cette pathologie maligne est plus imputable à une exposition professionnelle qu’à une intoxication tabagique; que si le barème propose un taux d’incapacité permanente partielle entre 67 % et 100 %, il n’existe aucun argument clinique ou examen complémentaire pour retenir un taux de 75 %; que si la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 75 %, elle n’a pas répondu à l’interrogation qui lui était posée; qu’il n’existe pas d’argumentaire pour retenir une étiologie professionnelle prépondérante sur le tabac.
Par conclusions écrites visées par le greffier, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable de fixer le taux d’incapacité permanente opposable à la société [4] à 75 % des suites de la maladie professionnelle de M. [G] du 4 décembre 2019;
— Débouter la société [4] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires;
— Condamner la société [4] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique fait notamment valoir que c’est à tort que le docteur [U] entend tirer argument de l’imputabilité ou non de lésions à la maladie professionnelle pour la fixation du taux d’incapacité permanente; que toutes les lésions indemnisées au titre de la législation professionnelle apparaissent imputables à la maladie professionnelle.
Le docteur [R], médecin-consultant, qui a pris connaissance à l’audience du 27 novembre 2024 du dossier de M. [G] transmis par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique ainsi que des pièces confidentielles communiquées par son service médical, indique que le cancer broncho-pulmonaire primitif dont se trouve atteint M. [G], du fait de son exposition à l’amiante au cours de son emploi de mécanicien au sein de la société [4] du 1er avril 1988 au 31 juillet 2017, justifie un taux d’incapacité permanente partielle de 75 %, conformément au barème, sans qu’il y ait lieu de retenir l’argumentation du docteur [U] sur l’absence d’examen clinique.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de la société [4] :
Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La décision de la commission médicale de recours amiable en date du 18 mai 2021 lui ayant été notifiée par lettre du 20 juillet 2021, la société [4], qui a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 27 juillet 2021, est recevable en son recours contentieux.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G], contesté par la société [4] :
Il résulte des dispositions de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature du handicap, l’état général, l’âge, les facultés physiques et psychiques de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
La société [4] n’ayant pas contesté la décision du 3 février 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique de prendre en charge le cancer broncho-pulmonaire dont se trouve atteint M. [G] au titre de la législation professionnelle, n’est pas recevable à contester l’imputation des lésions dont l’intéressé se trouve atteint à son activité professionnelle.
Il apparaît, à la suite des explications respectives des parties, notamment des avis du docteur [U] et du docteur [R], que compte tenu du traitement médical lourd nécessaire pour soigner cette maladie et de l’impact de celle-ci sur l’état général de M. [G], c’est à bon droit que la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique attribuant à l’intéressé un taux d’incapacité permanente partielle de 75 %.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
— Déclare la société [4] recevable en son recours contentieux;
— Dit que le taux global d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [G] opposable à la société [4] est de 75% ;
— Confirme la décision de la Commission médicale de recours amiable fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [G] à 75% ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— Condamne la société [4] aux dépens.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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