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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 juil. 2025, n° 25/02632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02632 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AIR
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 juillet 2025 à
Nous, Marlène DOUIBI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maureen JANIER, Greffière ;
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 juin 2025 par Mme la Préfète du Rhône à l’encontre de monsieur [K] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 16/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 11 Juillet 2025 à 13h43 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de monsieur [K] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la Préfète du Rhône préalablement avisée, représentée par Maître RAHMOUNI Hedi substituant Maître TOMASI,
[K] [Y]
né le 09 Avril 1986 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, choisi, substitué par Maître Elif TURKMEN.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RAHMOUNI Hedi substituant Maître TOMASI représentant Mme la Préfète du Rhône a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [K] [Y] a été entendu en ses explications ;
Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Elif TURKMEN avocat de monsieur [K] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du Tribunal correctionnel de LYON en date du 14 août 2024 a condamné monsieur [K] [Y] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 13 juin 2025 notifiée le 13 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de monsieur [K] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 juin 2025;
Attendu que par décision en date du 16 mai 2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de monsieur [K] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 11 Juillet 2025 , reçue le 11 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention;
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public ;
Attendu que la menace à l’ordre public est suffisamment motivée en l’espèce, en ce qu’il ressort de la fiche pénale versée au débat que monsieur [K] [Y] a fait l’objet de deux condamnations pénales, l’une prononcée le 24 janvier 2019 à hauteur de quatre d’emprisonnement délictuel assorti d’un sursis probatoire total pendant une durée de deux ans pour des faits de violences suivis d’une incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte de solidarité, l’autre prononcée le 13 août 2024 à hauteur de 12 mois d’emprisonnement délictuel assortis notamment d’une interdiction du territoire français pendant deux années pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, détention de faux documents, harcèlement et violences suivis d’une incapacité n’excédant pas huit jours par / d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte de solidarité, les faits d’atteinte à l’intégrité des personnes présentant une gravité certaine en considération de leur commission au sein du cercle familial et de leur réitération ;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières, en ce qu’ils ont sollicité le 12 juin 2025, la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes et leur ont adressé à cette fin les documents de nature à faciliter l’identification de la personne prévenue par courrier postal du 16 juin 2025, puis qu’ils les ont ensuite relancées le 7 juillet 2025 ;
Attendu dès lors que l’administration justifie bien en l’espèce de diligences régulières et effectives laissant entrouverte pour l’heure la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable malgré l’absence actuelle de réponse des autorités algériennes ;
Attendu, à cet égard, que l’absence de production du contenu du courrier postal adressé le 16 juin 2025 par la Préfecture du Rhône aux autorités consulaires algériennes est insuffisante pour caractériser un défaut de diligences de l’autorité administrative, celle-ci ayant exécuté des démarches complémentaires postérieurement ;
Attendu, en outre, que monsieur [K] [Y] ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article [1] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’il ne dispose pas de l’original de son passeport et que la législation actuelle n’autorise pas le juge judiciaire, en pareil cas, à prononcer une mesure d’assignation à résidence, y compris lorsqu’existent par ailleurs des garanties domiciliaires et familiales de représentation ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 11 Juillet 2025 de Madame la Préfète du Rhône et de prolonger la rétention de monsieur [K] [Y] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Madame la Préfète du Rhône à l’égard de monsieur [K] [Y] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de monsieur [K] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de monsieur [K] [Y] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LA GREFFIERE LA JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [K] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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