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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 9 déc. 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Quatrième Chambre
N° RG 25/00225 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6YT
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Quentin RÉMENT de la SARL DR AVOCATS – 413
Me Emilie RONCHARD – 1739
copie dossier
ORDONNANCE
Le 09 décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
La société TRICOTS MAURICE, S.A.R.L.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentnt légal en exercice
représentée par Me Emilie RONCHARD, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1982 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Quentin RÉMENT de la SARL DR AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Par acte en date du 15 novembre 2024, la société TRICOTS MAURICE fait assigner Monsieur [U] devant la présente juridiction afin d’obtenir la réparation des préjudices subis en raison de la rupture unilatérale et brutale de la cession de son bail commercial.
Elle explique que Monsieur [U] s’est montré à plusieurs reprises intéressé pour reprendre son bail commercial mais qu’il a à chaque fois interrompu les négociations,
Elle précise qu’en particulier, le 27 novembre 2023, trois jours avant la date prévue pour la signature du compromis de cession, Monsieur [U] a refusé de signer le compromis de cession du droit au bail sans en justifier la raison.
La société TRICOTS MAURICE demande notamment au Tribunal :
— de juger que la cession de droit au bail est parfaite du fait de la rencontre d’une offre et d’une acceptation en date du 27 septembre 2023
— de condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 422 949,18 Euros en réparation de ses préjudices du fait de l’inexécution contractuelle
— à titre subsidiaire, de juger que Monsieur [U] a fautivement rompu les négociations et de le condamner à lui payer la somme de 107 949,18 Euros en indemnisation des préjudices subis du fait de la rupture abusive et déloyale des pourparlers,
outre ses demandes accessoires.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 14 octobre 2025, Monsieur [U] demande au Juge de la mise en état :
— de déclarer l’action de la société TRICOTS MAURICE à son encontre irrecevable
— à titre reconventionnel, de la condamner à lui payer une provision de 50 000,00 Euros à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de l’action abusive intentée
— de statuer ce que de droit sur la condamnation de la société TRICOTS MAURICE au paiement d’une amende civile
— en tout état de cause, de rejeter les prétentions adverses et de condamner la société TRICOTS MAURICE à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Monsieur [U] expose qu’il n’a conclu aucun contrat avec la société TRICOTS MAURICE.
Il fait valoir que la société TRICOTS MAURICE ne justifie d’aucun droit d’agir contre lui à titre personnel puisqu’il n’a jamais eu l’intention de s’engager personnellement à acquérir le droit au bail, mais que c’est la société M3 dans un premier temps, puis la société ELYOGIE, qui ont mandaté le cabinet FOLLIET afin de procéder à la recherche d’un droit au bail de prêt à porter.
Il ajoute que c’est au nom de cette société qu’il a adressé une offre d’acquisition et souligne qu’il n’y a jamais eu d’acceptation de l’offre ou d’engagement, mais uniquement une contre-offre, pas plus que de discussions en son nom personnel.
Monsieur [U] rappelle que celui qui cause à autrui un dommage s’oblige à le réparer et que celui qui agit en justice de manière abusive peut en outre être condamné à une amende civile.
Il soutient que tel est le cas, sans contestation sérieuse de l’action engagée par la société TRICOTS MAURICE.
Il précise que cette action dolosive lui a causé un préjudice psychologique important justifiant l’octroi d’une provision sur les dommages et intérêts réparant ce préjudice.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 13 octobre 2025, la société TRICOTS MAURICE demande au Juge de la mise en état :
— de juger que les demandes de Monsieur [U] à son encontre sont irrecevables et mal fondées
— en conséquence, de juger que Monsieur [U] a bien « intérêt à agir en qualité de défendeur à l’instance », et de juger recevable l’action intentée contre ce dernier
— de débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes
— de condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle rappelle que le débat sur l’existence de la conclusion d’un contrat relève du Juge du fond et non du Juge de la mise en état qui ne peut pas interpréter et qualifier la relation entre les parties.
En tout état de cause, elle soutient que le contrat a été définitivement conclu entre elle et Monsieur [U] lorsque les parties se sont accordées sur le prix et la chose, soit le 27 septembre 2023 et invoque les dispositions des articles 1104 et suivants du Code Civil.
Elle ajoute que s’il devait être considéré qu’il n’y a pas de contrat, elle agit contre Monsieur [U] pour obtenir la réparation de la rupture abusive des pourparlers sur le fondement de l’article 1112 du Code Civil.
La société TRICOTS MAURICE argue de ce que le 26 septembre 2023, Monsieur [U] a formulé une offre d’achat du droit au bail, s’engageant personnellement à acquérir le bien, et qu’il n’a pas fait jouer la clause de substitution stipulée dans cette offre d’achat, de sorte qu’il n’a donc pas été substitué dans ses droits et obligations.
Enfin, elle soutient que son action est bien fondée et n’est pas abusive, et que Monsieur [U] ne justifie pas d’un préjudice, en concluant qu’il n’y a pas lieu au versement d’une provision ni au prononcé d’une amende civile.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
■ En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 32 précise qu’est irrecevable « toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Il sera rappelé que la qualité à défendre à une action n’est en effet pas subordonnée à la démonstration préalable du bien fondé de la dite action.
Ainsi que le relève la société TRICOTS MAURICE, le débat sur l’existence de la conclusion ou l’interprétation d’un contrat, ainsi que la qualification des relations entre les parties relève en principe du Juge du fond.
Toutefois, l’article 125 alinéa 3 dispose que « lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ».
En l’espèce, la question soumise au Tribunal aux termes du dispositif de l’assignation est celle de l’identification de l’acquéreur du droit au bail (pour le grief d’inexécution contractuelle invoqué à titre principal) ou de l’identification du candidat à l’acquisition du droit au bail (pour le grief subsidiaire de rupture des pourparlers) en lien avec la seule offre du 27 septembre 2023.
■ Concernant le grief d’inexécution contractuelle
Il ressort de l’examen des documents versés aux débats par la société TRICOTS MAURICE concernant les événements de 2023 seuls en litige du chef d’inexécution contractuelle et sans qu’il soit nécessaire à ce stade de dire s’il y a ou non eu ou non un contrat ou un engagement de pris :
— que l’offre d’achat du 26 septembre 2023 valable est au nom de Monsieur [U] ou de « toute autre personne morale ou physique qui pourra s’y substituer »
— que des mails mentionnent Monsieur [U] mais sans indiquer en quelle qualité (nom personnel ou représentant d’une société).
Monsieur [U] soutient que les discussions étaient engagées en sa qualité de gérant de sa société ELYOGIE qui devait se substituer à lui.
Toutefois, les échanges précontractuels ne permettent pas d’affirmer ce point, et à cet égard, les échanges de courriers entre avocats après la renonciation de Monsieur [U] à l’opération une fois le litige né ne sont pas probants.
En outre, s’il est prévu une faculté de substitution d’acquéreur, lequel pourrait être une autre personne morale mais également une personne physique, la société ELYOGIE n’est pas mentionnée.
Rien ne permet donc d’affirmer que Monsieur [U] aurait usé de cette faculté de substitution, de sorte que la cession pouvait aussi bien se faire en son nom personnel.
Dès lors, il a bien qualité à défendre à l’action principale en responsabilité contractuelle.
■ Concernant le grief subsidiaire de rupture abusive des pourparlers
L’offre d’achat du 25 août 2022 signée le 15 septembre 2022 a été présentée par Monsieur [U] « représentant de la SARL M3 » et que la promesse de cession a été passée entre le SARL TRICOTS MAURICE (le promettant) et la SARL M3, (le bénéficiaire) représentée par son gérant Monsieur [U] dûment habilité, mais il a été mis fin aux négociation suite à l’offre du 25 août 2022 et la société TRICOTS MAURICE en a pris acte.
Dans ces conditions, la société TRICOTS MAURICE est irrecevable à invoquer la responsabilité de Monsieur [U] concernant cette première offre d’acquisition.
Par contre, pour les raisons exposées précédemment, Monsieur [U] a bien qualité à défendre à l’action en responsabilité fondée sur les négociations de 2023.
■ La condamnation d’une partie à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que le caractère abusif de l’action engagée soit judiciairement établi, et donc que la responsabilité du demandeur soit tranchée par le Tribunal.
Il ne saurait donc en toute hypothèse être fait droit à une demande de provision sur ce fondement.
En outre hypothèse, il a été fait droit partiellement à la fin de non-recevoir invoquée par Monsieur [U], ce qui exclut tout caractère abusif.
Une partie n’a pas qualité pour solliciter la condamnation d’une autre à une amende civile.
Les dépens et les demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservées avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclarons recevable l’action principale de la société TRICOTS MAURICE en responsabilité pour inexécution contractuelle et son action subsidiaire en responsabilité concernant la rupture abusive des pourparlers de 2023 ;
Déclarons irrecevable l’action subsidiaire en responsabilité de la société TRICOTS MAURICE à l’encontre de Monsieur [U] concernant la rupture abusive des pourparlers de 2022 ;
Réservons les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de Monsieur [U] qui devront être adressées par le RPVA le 19 mars 2026 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 4], le 9 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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