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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 23/04615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [Y] [K] c/ Compagnie d’assurance MACIF IARD, [W] [J]
MINUTE N° 25/
Du 28 Janvier 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/04615 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PHOU
Grosse délivrée à
Me Florence TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
Me FLORENCE ROMEO AVOCAT
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025 en audience publique, devant:
Président :Madame VELLA, Magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS,
Assesseur : Lucie REYNAUD
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 28 Janvier 2025 signé par Madame Corinne GILIS, Présidente et Madame Louisa KACIOUI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
1
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Florence ROMEO de FLORENCE ROMEO AVOCAT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
Compagnie d’assurance MACIF IARD
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Monsieur [W] [J]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline RODRIGUEZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Caisse Caisse de compensation des services sociaux de mon aco,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Exposé des faits et de la procédure
M. [G] [Y] [K] expose que le 1er juin 2020 à [Localité 11], il aidait son ami, M. [W] [Z], à élaguer les branches d’un arbre situé sur le terrain de ce dernier, lorsqu’il a chuté d’une hauteur de quatre mètres. Il a été sérieusement blessé, et son état a justifié son placement en coma artificiel.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 22 juillet 2022 a désigné le docteur [A] [X] pour évaluer les conséquences médico-légales de la chute.
L’expert a déposé son rapport définitif le 9 mai 2023 en concluant notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 13 %.
Par actes des 26 octobre et 6 novembre 2023, M. [Y] [K] a fait assigner M. [Z] et la MACIF, son assureur, devant le tribunal judiciaire de Nice, pour les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la Caisse de compensation des services sociaux de [Localité 9] (CCSSM).
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 mars 2024, M. [Y] [K] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 et des articles suivants du code civil de :
➔ le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
➔ débouter la MACIF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
➔ juger que les lésions dont il souffre sont en relation directe et certaine avec le traumatisme subi le 1er juin 2020,
➔ fixer la date de consolidation au 3 janvier 2022, date de la reprise de son activité professionnelle,
➔ homologuer en conséquence le rapport de l’expert judiciaire,
➔ condamner la MACIF à lui régler les sommes suivantes :
— préjudices patrimoniaux avant consolidation : 20 422 €
— préjudices patrimoniaux après consolidation : 207 120 €
— préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 26 572 €
— préjudices extra-patrimoniaux permanents : 31 825 €,
à titre subsidiaire de :
➔ débouter la MACIF de sa demande tendant à le voir condamner à supporter les deux tiers des conséquences dommageables qu’il subit,
➔ juger que sa responsabilité ne pourra excéder 1/4,
dans tous les cas
➔ condamner la MACIF à lui régler la somme de 8500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, incluant le référé préalable, outre les entiers dépens y compris les frais d’expertise, distraits au profit de son conseil,
➔ rendre la décision opposable et commune à la caisse de compensation des services sociaux monégasques.
Il s’oppose aux demandes formulées par la MACIF qui considère qu’en sa qualité de professionnel de l’élagage il aurait dû se prémunir de la suite par le port d’un équipement. Il existe une convention d’assistance. La Cour de cassation a confirmé dans un arrêt du 5 mai 2021 l’obligation de sécurité qui pèse sur l’assisté demandeur des travaux, et qu’il aurait dû fournir lui-même mes instructions nécessaires à l’utilisation des outils ou à sa mise en sécurité, et ce sur la base de la responsabilité contractuelle. Il n’a commis aucune faute, il n’est pas couvreur comme le soutient à tort la MACIF et n’a aucune connaissance des usages des voltigeurs ou des élagueurs et son droit à indemnisation est entier
Il chiffre son préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 55 777,36 € correspondant au débours de la caisse monégasque,
— perte de gains professionnels actuels : 20 422 €, outre le montant des indemnités journalières qui ont été versées par la caisse monégasque pour un montant de 27 880,07 €,
— dépenses de santé futures : 12 000 € correspondant à une moyenne mensuelle de 50 € qu’il doit débourser pour des soins de rééducation vestibulaire au niveau O.R.L.
— perte de gains professionnels futurs : il subit une perte de gains mensuels de 813€, soit une perte annuelle de 9756 € dont il demande le calcul jusqu’à la date de la retraite et donc sur une période de 20 ans, une indemnité de 195 120 €,
— déficit fonctionnel temporaire sur la base mensuelle de 600€ : 3572 €
— souffrances endurées 4/7 : 15 000 €, ce montant venant prendre en compte la durée et la persistance des douleurs,
— préjudice esthétique temporaire : 8000 € en raison du port d’un corset intégral pendant 183 jours,
— déficit fonctionnel permanent 13 % : 26 325 € pour un homme âgé de 46 ans à la consolidation
— préjudice esthétique permanent 0,5/7 : 500 €
— préjudice sexuel : 5000 € venant réparer le préjudice hédonique et la séparation du couple qui s’en est suivie.
En défense et en l’état de ses dernières conclusions signifiées le 8 mars 2024, la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) demande au tribunal de :
➔ débouter M. [Y] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
➔ le condamner aux entiers dépens,
à titre subsidiaire
➔ juger que la faute de M. [Y] [K] a concouru à hauteur des deux tiers à son préjudice,
➔ lui allouer les sommes suivantes :
— perte de gains professionnels actuels : rejet
— perte de gains professionnels futurs : rejet
— incidence professionnelle, et sous réserve de justificatif : 20 000 € et donc après réduction du droit à indemnisation la somme de 6666,66 €
— déficit fonctionnel temporaire total : 3572 €, soit 1191€ après réduction du droit à indemnisation,
— préjudice esthétique temporaire : 900 € et après réduction du droit à indemnisation la somme de 300 €
— souffrances endurées : 10 000 € soit après réduction du droit à indemnisation la somme de 3333€,
— déficit fonctionnel permanent : 21.000 € soit la somme de 7000 € après réduction du droit à indemnisation
— préjudice esthétique définitif : 900 € et après réduction du droit à indemnisation la somme de 300 €,
— préjudice sexuel : 3000 € et donc la somme de 1000 € après réduction du droit à indemnisation,
➔ débouter M. [Y] [K] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles et de tout autre demande.
Elle oppose que M. [Y] [K] a commis une faute qui a concouru à la réalisation de son dommage si bien que sa garantie en tant qu’assureur ne peut être engagée. En effet il est de jurisprudence constante que la convention d’assistance bénévole emporte l’obligation pour l’assisté de garantir l’assistant de la responsabilité par lui encourue, sans faute de sa part à l’égard de la victime d’un accident éventuel, que cette victime soit ou non un autre assistant. En l’espèce M. [Y] [K] qui s’est proposé et qui a insisté pour intervenir a commis une faute d’imprudence en montant dans un arbre de cinq mètres de hauteur afin de couper une branche, sans qu’aucune urgence ne commande cette intervention pour laquelle il n’a pris aucune mesure de sécurité. Il est monté sur une échelle posée contre le tronc de l’arbre sans aucuns équipements de sécurité, tels que des gants, un casque, des chaussures de sécurité ou encore un harnais. En sa qualité de maçon brancheur, il était parfaitement informé des mesures à prendre lors de tels travaux. Ce comportement fautif exonère totalement M. [Z] de sa responsabilité civile et partant de là de celle de son assureur au titre de sa garantie.
Ce n’est qu’à titre infiniment subsidiaire qu’elle conclut à une réduction des deux tiers du droit à indemnisation.
Sur l’indemnisation du préjudice elle présente les observations suivantes :
— perte de gains professionnels actuels : M. [Y] [K] qui indique être maçon, ne rapporte pas la preuve d’une perte de revenus directement imputable à l’accident et il sera donc débouté de ce chef de demande,
— perte de gains professionnels futurs : l’expert a considéré qu’il n’y avait pas de perte de gains professionnels futurs puisque M. [Y] [K] a repris ses activités professionnelles ; il sera donc débouté de ce chef de demande,
— incidence professionnelle : M. [Y] [K] ne formule pas de demande au titre de l’incidence professionnelle, mais uniquement pour les pertes de gains professionnels futurs. Néanmoins elle propose une indemnisation à hauteur de 20 000 € de ce poste avant réduction du taux d’indemnisation,
— dépenses de santé futures : l’expert n’a pas prévu de telles dépenses,
— déficit fonctionnel temporaire : elle accepte le montant réclamé à hauteur de 3572 € et sous réserve de la réduction du droit à indemnisation soit une somme de 1191€.
Selon conclusions signifiées le 19 juin 2024, M. [W] [Z] demande au tribunal de :
➔ débouter la caisse de compensation des services sociaux de [Localité 9] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire
➔ condamner la MACIF à le relever et le garantir indemne des éventuelles condamnations mises à sa charge,
en tout état de cause
➔ condamner tout succombant à lui régler la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que le 1er juin 2020 il a invité son ami M. [Y] [K] à l’aider à élaguer des arbres sur son terrain et que c’est dans ce contexte qu’il a chuté d’une hauteur d’environ quatre mètres.
Il demande au tribunal de constater que M. [Y] [K] ne formule aucune demande à son encontre, mais qu’en revanche, la caisse de compensation des services sociaux de Monaco sollicite sa condamnation in solidum à lui régler au titre des dépenses de santé actuelle la somme de 56 226,79 €, et celle de 27 880,07 € au titre de la perte de gains professionnels actuels augmentées des intérêts au taux légal, outre la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Or l’organisme social n’ignore pas qu’il est assuré auprès de la MACIF qui n’a pas dénié sa garantie et en conséquence aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre. Ce n’est qu’à titre subsidiaire que la MACIF sera condamnée à le relever et le garantir indemne de toute condamnation éventuellement mise à sa charge.
Au terme de ses conclusions signifiées le 12 janvier 2024, la caisse de compensation des services sociaux de [Localité 9], (CCSSM) demande au tribunal sur le fondement de l’article 42 de l’ordonnance souveraine n° 4739 du 22 juin 2071 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 1946 du 7 novembre 2008, de :
➔ condamner la MACIF et M. [I], in solidum entre eux, et à défaut tout succombant à lui payer le montant de ses débours s’élevant à la somme de 84 107,86 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande et se décomposant comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 56 226,79 €
— indemnités journalières : 27 880,07 €
➔ condamner in solidum la MACIF et M. [I] et à défaut tout succombant à lui payer la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle présente un relevé de prestations médicales et d’indemnités journalières, arrêté au 20 décembre 2023. Son médecin-conseil atteste de l’imputabilité de l’ensemble des prestations à l’accident.
Elle précise avoir continué de verser des prestations après la date de consolidation fixée au 3 janvier 2022 et ce jusqu’au 7 juin 2022, et non pas comme indiqué par erreur jusqu’au 3 janvier 2022. En effet après cette date de consolidation, M. [Y] [K] a fait l’objet de nombreux arrêts de travail.
La procédure a été clôturée le 12 novembre 2024.
Le jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le fondement juridique
Les parties ne contestent pas que M. [Y] [K] a été lié à M. [I] par une convention d’assistance.
Sur l’étendue du droit à indemnisation
Si une convention d’assistance bénévole, emporte pour l’assisté l’obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, toute faute de l’assistant, quelle que soit sa nature, serait-elle d’imprudence, peut décharger l’assisté de cette obligation, dans la mesure où elle a concouru à la réalisation du dommage.
Les seuls éléments permettant d’approcher les circonstances dans lesquelles M. [Y] [K] a chuté d’une hauteur d’environ quatre à cinq mètres, ressortent d’un document produit par la MACIF intitulée « rapport d’expertise protection juridique » dans lequel l’expert explique que sa mission est d’établir les circonstances de l’accident survenu le 1er juin 2020 sur le terrain de M. [I].
Il s’avère que le 1er juin 2020 M. [I] s’est rendu sur son terrain à [Localité 10], accompagné de son ami M. [Y] [K] pour y passer la journée. Sur place ils se sont aperçus qu’une branche d’un arbre sur le terrain faisait de l’ombre à un jeune arbre planté récemment. M. [Y] [K] a proposé son aide et il a utilisé une échelle qu’il a posée contre le tronc de l’arbre. Il est monté sur cette échelle jusqu’à atteindre la branche pour la couper à l’aide d’une scie. M. [I] a déclaré que pendant ce temps il s’est éloigné vers la bergerie quand soudain il a entendu M. [Y] [K] tomber, mais sans le voir. C’est là qu’il l’a découvert gisant au sol au pied de l’échelle qui était toujours contre l’arbre.
Ce rapport mentionne que dans une déclaration écrite du 14 mai 2021, jointe à la mission, M. [Y] [K] a indiqué qu’il était en appui sur une branche pour pouvoir scier la branche ciblée, et qu’il a perdu l’équilibre.
Il se déduit de ces données que M. [Y] [K] ne conteste pas, qu’il a accepté de procéder à la taille d’une branche située à une hauteur qui le mettait en danger, sans se prémunir d’une éventuelle chute par le port d’un casque, de chaussures de sécurité ou encore d’un harnais, alors qu’il est constant que l’échelle était tout simplement appuyée sur le tronc de l’arbre sans aucune certitude de sa stabilité. En dépit du caractère sommaire de l’installation, M. [Y] [K] a accepté de monter sur l’échelle jusqu’à quatre ou cinq mètres de hauteur sans aucune réserve.
Il est tout aussi constant que M. [I] a laissé son ami positionner l’échelle sur le tronc de l’arbre, alors qu’il savait que la branche qui devait être sciée se trouvait à une hauteur comprise entre quatre et cinq mètres, sans émettre lui non plus aucune réserve sur sa sécurité qui pourtant aurait pu être assurée par un équipement adapté.
Le comportement de M. [Y] [K] caractérise l’imprudence qu’il a commise et qui a participé à son dommage dans une proportion que le tribunal évalue à 50 %, si bien que son droit à indemnisation est réduit de moitié.
Sur la demande de mise hors de cause de M. [I]
En sa qualité d’assisté à la convention d’assistance qu’il a scellée avec M. [Y] [K], M. [I], assuré auprès de la MACIF est un tiers responsable et il ne peut en aucun cas être mis hors de cause. Sa demande est donc rejetée.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [A] [X] a indiqué que M. [Y] [K] a présenté un grave traumatisme cranio-thoraco-rachidien avec perte de connaissance imposant son hospitalisation en urgence en service de réanimation, associé à une détresse respiratoire aiguë sur hémo-pneumothorax traumatique et qu’il conserve des séquelles douloureuses thoraciques vertébrales et costales, outre au niveau ORL un léger syndrome vestibulaire marqué par des vertiges mixtes, nécessitant des séances de rééducation.
Il a conclu à :
— Un arrêt temporaire total des activités processionnelles du 1er juin 2020 au 3 janvier 2022, date de la reprise des activités professionnelles,
— des frais d’assistance à expertise,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 1er juin 2020 au 22 juin 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 23 juin 2020 au 23 décembre 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 24 décembre 2020 au 24 mars 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% du 25 mars 2021 au 3 janvier 2022, – une consolidation au 3 janvier 2022
— Une incidence professionnelle à retenir pour le travail en hauteur, et en milieu périlleux, outre une restriction pour le port de charges supérieures à 15 kg,
— des souffrances endurées de 4/7
— un préjudice esthétique temporaire en raison du port d’un corset du 23 juin 2020 au 23 décembre 2020
— un déficit fonctionnel permanent de 13 %
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7
— un préjudice sexuel hédonique allégué,
— pas de préjudice d’agrément.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1976, de son activité de maçon, âgé de 45 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 56 226,79 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CCSSM soit 56 226,79 €, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge. Après réduction de moitié du droit à indemnisation de M. [Y] [K], il revient à l’organisme social la somme de 28 113,40€.
— Perte de gains professionnels actuels 39.919 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
L’expert médical a fixé la période d’arrêt temporaire totale des activités processionnelles du 1er juin 2020 au 3 janvier 2022, soit donc sur une période de 19 mois et trois jours.
Dans le temps du délibéré, et à la demande de la juridiction, M. [Y] [K] a communiqué un avis d’imposition au titre de ses revenus 2019, ainsi que la majorité de ses bulletins de salaire du 1er décembre 2019 au 3 janvier 2022.
En 2019, M. [Y] [K] a déclaré un revenu net imposable de 26.000 €, soit un revenu mensuel moyen de 2166,66 €.
Au 31 mai 2020, soit à la veille de son accident, et à la lecture de son bulletin de salaire à cette date, il avait perçu sur cinq mois un revenu net imposable de 10.060,22 € soit un revenu mensuel moyen de 2012,04 €.
Il convient en conséquence et au visa des revenus qu’il a perçus sur les 17 mois précédant l’accident de retenir une moyenne de 2089,35 € (2166,66 € + 2012,04 €/2) arrondie à 2090 €.
Sa perte s’établit en conséquence et de la façon suivante et sur 19 mois (2090 € x 19m = 39.710 €) et 3 jours (2090€/30j x 3j = 209 €) à 39.919 €, dont un montant indemnisable par les tiers responsables à hauteur de 50 %, soit 19.959,50 €.
Des indemnités journalières ont été servies à M. [Y] [K] par la CCSSM du 1er juin 2020 au 7 juin 2022 pour un montant total de 27.881,07 €. Il convient de reconstituer les montants versés du 1er juin 2020 au 31 décembre 2021 (21.841,25 €) et du 1er janvier 2022 au 3 janvier 2022, date de la consolidation (1185,03 €/31j x 3j = 114,68 €) soit au total un montant de 21.955,93 € ; le surplus versé après la consolidation pour 5925,14 € étant éventuellement imputable sur la perte de gains professionnels futurs.
Toutefois et en vertu du droit de priorité de la victime, il revient à M. [Y] [K] la somme de 17.963,07 € (39.919 €, montant de l’assiette du poste – 21.955,93 €, montant du recours de la CCSSM) et à la CCSSM celle de 1996,43 € (19.959,50 € indemnisable par le tiers responsable – 17.963,07 € revenant à la victime).
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures 7160,98 €
La CCSSM ne fait pas état de dépenses de santé futures.
Dans son rapport l’expert judiciaire n’a pas prévu de dépenses de santé futures, mais il a souligné que M. [Y] [K] présente comme séquelle un léger syndrome vestibulaire marqué par des vertiges mixtes, nécessitant des séances de rééducation. M. [Y] [K] considère qu’il devra assumer les dépenses de rééducation vestibulaire en raison des vertiges dont il est victime.
Ces séances ne sont que partiellement prises en charge par les organismes sociaux de telle sorte que sa demande est fondée dans son principe.
Dans son montant M. [Y] [K] demande le paiement d’une somme de 12.000€ correspondant à une dépense mensuelle de 50 € sur 20 ans.
Le coût d’une séance de rééducation vestibulaire s’établit à 35€ dont un reste à charge pour le patient de 18,70€, après prise en charge des organismes sociaux, soit en retenant deux séries de dix séances annuelles la somme de 374€ (18,70 € x 20).
L’indemnité s’élève :
— pour la période écoulée entre la consolidation du 3 janvier 2022 et le prononcé du présent jugement le 28 janvier 2025 et sur trois années la somme de 1122€ (374 € x 3),
— pour la période future une somme à capitaliser de 374€ jusqu’au 3 janvier 2042, conformément à la demande de M. [Y] [K], en fonction d’un indice temporaire de 16,147 pour un homme âgé de 48 ans à la liquidation et qui aura 65 ans à l’issue de la période totale de 20 ans, soit 6038,98 € (375 € x 16,147)
et donc au total celle de 7160,98 € et après limitation du droit à indemnisation, celle de 3580,49€.
— Perte de gains professionnels futurs 8.827 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
M. [Y] [K] allègue une perte de gains professionnels futurs qu’il demande au tribunal de fixer jusqu’à l’âge de son accession prévisible à la retraite à 67 ans soit un montant total de 195.120 €.
Pour étayer cette demande il produit son avis d’imposition au titre de l’année 2022 qui mentionne un revenu net imposable déclaré de 16.253 €.
L’examen des pièces révèle que :
— l’expert médical qui a procédé à ses opérations d’expertise le 30 mars 2023 a fixé la date de consolidation au 3 janvier 2022, en ajoutant qu’il s’agissait de la date de reprise des activités professionnelles mais aussi en précisant qu’elles avaient été reprises sous une forme aménagée,
— la CCSSM a continué de verser des indemnités journalières à la victime du 4 janvier 2022 au 7 juin 2022 pour 5925,14 €,
— les bulletins de salaire de M. [Y] [K] qu’il a fournis sur les mois de janvier à mars 2022 inclus ne mentionnent pas de revenus salariaux.
Il convient donc de retenir qu’il a subi en 2022 une perte de gains en relation directe et certaine avec l’accident. Sur la base du revenu de référence de 2090€ fixé pour le calcul de la perte de gains professionnels futurs, sa perte s’établit sur 12 mois à la somme de 25.080€(2090€ x 12 mois), dont il convient de déduire ses revenus pour 16.253 €, soit une perte qui s’établit à 8.827 €, montant indemnisable par les tiers responsables à hauteur de 4413,50 €.
En revanche et pour les années postérieures et depuis le 1er janvier 2023, M. [Y] [K] ne produit aucun élément permettant d’affirmer qu’il aurait subi une perte de gains de telle sorte qu’il est débouté de cette demande.
Toujours en vertu du droit de priorité de la victime, il revient à M. [Y] [K] la somme de 2901,86 € (8.827 €, montant de l’assiette du poste – 5925,14 €, montant du recours de la CCSSM) et à la CCSSM celle de 1511,64 € (4413,50€ indemnisable par le tiers responsable – 2901,86 € revenant à la victime).
— Incidence professionnelle 20.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. [Y] [K] mêle sa demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et celle au titre de l’incidence professionnelle. Néanmoins il apparaît que cette demande de réparation est justifiée puisque l’expert médical a retenu qu’il présentait des douleurs thoraciques vertébrales et costales et qu’en outre à la suite d’une visite de la médecine du travail, du 8 mars 2023, le médecin a considéré qu’il n’était pas apte à un travail en hauteur ni à la manipulation de charge de plus de 15 kg, ce qui au-delà de la pénibilité accrue, engendre pour M. [Y] [K] qui était âgé de 45 ans à la consolidation une dévalorisation sur le marché de l’emploi et une perte de chance de promotion. Ces données conduisent à lui allouer une somme de 20.000 €, indemnisable à hauteur de 10.000 € en raison de la réduction de moitié du droit à indemnisation.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 3288 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 600 €, montant réclamé par la victime soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 22 jours : 440 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% de 183 jours : 1830 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% de 90 jours : 450 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% de 284 jours : 568 €
et au total la somme de 3288€, et après réduction du droit à indemnisation celle de 1644 €.
— Souffrances endurées 15 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des traumatismes initiaux, de la nécessité de placer la victime dans un coma artificiel, des soins multiples dont il a été l’objet, de la durée de la période qui s’est écoulée entre le fait traumatique et la date de consolidation ; évalué à 4/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 15.000 €, soit la somme de 7500 € revenant la victime après limitation de son droit à indemnisation.
— Préjudice esthétique temporaire 2500 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
L’expert a retenu la réalité d’un préjudice esthétique temporaire en raison du port d’un corset du 23 juin 2020 au 23 décembre 2020, soit donc pendant six mois, ce qui justifie l’allocation d’une somme de 2500€, réduite à la somme de 1250 € revenant à M. [Y] [K].
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 26 326 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par séquelles douloureuses thoraciques vertébrales et costales, outre au niveau ORL un léger syndrome vestibulaire marqué par des vertiges mixtes, nécessitant des séances de rééducation, ce qui conduit à un taux de 13 % justifiant une indemnité de 26 326€ pour un homme âgé de 45 ans à la consolidation, soit une somme de 13 163 € revenant à la victime.
— Préjudice esthétique 1000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 0,5 /7 par l’expert, il doit être indemnisé à hauteur de 1000 €, soit la somme de 500€ revenant à M. [Y] [K], après réduction de son droit à indemnisation
— Préjudice sexuel 2000 €
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
L’expert retient une atteinte hédonique.
M. [Y] [K] considère que cette atteinte doit être indemnisée, et que son divorce est en relation directe et certaine avec les faits traumatiques dont il a été victime.
Seule l’atteinte hédonique peut justifier une indemnisation, M. [Y] [K] ne démontrant nullement que son divorce soit en relation avec l’accident dont il a été victime le 1er juin 2020.
Il sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité de 2000 €, et après limitation du droit à indemnisation de M. [Y] [K] celle de 1000 € lui revenant.
Le préjudice corporel global subi par M. [Y] [K] s’établit ainsi à la somme de 182.247,77 € soit, 91.123,89 € indemnisable par les tiers responsables, la MACIF et M. [I] à hauteur de 50 %, après imputation des débours de la CCSSM (31.621,47 €), une somme de 59.502,42 € lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes de la CCSSM
La MACIF et M. [I] sont condamnés in solidum à verser à la CCSSM la somme de 28 113,40 € au titre des prestations en nature, celle de 1996,43 € versée au titre des indemnités journalières avant consolidation et enfin celle de 1511,64 € d’indemnités journalières servies après consolidation et donc au total 31.621,47 €, montant augmenté de l’intérêt au taux légal à compter de la demande.
L’équité justifie de les condamner in solidum à payer à la CCSSM la somme de 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
La MACIF qui succombe partiellement dans ses prétentions et M. [I] qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens. L’équité ne commande pas d’allouer à M. [I] une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. [Y] [K] une indemnité de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que le droit à indemnisation de M. [Y] [K] est réduit de 50 % ;
— Dit que M. [I] et la MACIF tiers responsables sont tenus d’indemniser M. [Y] [K] des conséquences dommageables de la chute dont il a été victime le 1er juin 2020, dans la limite de 50 % ;
— Déboute M. [I] de sa demande tendant à être mis hors de cause ;
— Fixe le préjudice corporel global de M. [Y] [K] à la somme de 182.247,77€ indemnisable par M. [I] et la MACIF à hauteur de 91.123,89 € :
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 59.502,42 € ;
— Condamne in solidum M. [I] et la MACIF à payer à M. [Y] [K] les sommes de :
* 59.502,42 €, répartie comme suit :
— perte de gains professionnels actuels : 17.963,07 €
— dépenses de santé futures : 3580,49 €
— perte de gains professionnels futurs : 2901,86 €
— incidence professionnelle : 10.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1644€
— souffrances endurées : 7500 €
— préjudice esthétique temporaire : 1250 €
— déficit fonctionnel permanent : 13.163 €
— préjudice esthétique permanent : 500 €
— préjudice sexuel : 1000 €,
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M. [I] et la MACIF à payer à la Caisse de compensation des services sociaux de [Localité 9] les sommes de :
* 31.621,47€ avec intérêt au taux légal à compter de la demande formulée le 12 janvier 2024 ;
* 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute M. [I] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles ;
— Condamne in solidum M. [I] et la MACIF aux entiers dépens et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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