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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 26 mai 2026, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00144 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMRP
Nature de l’affaire : 89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[Adresse 1], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001651 du 02/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocats au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 23 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026.
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête datée du 06 mai 2025, réceptionnée par le greffe le 09 mai 2025, Monsieur [O] [X] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (ci-après la CRA) confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM) du 14 janvier 2025 refusant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des faits survenus le 03 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025, renvoyée à deux reprises à la demande des parties, et retenue lors de l’audience du 23 mars 2026.
Monsieur [O] [X], représenté par un avocat, s’est référé oralement au dossier déposé lors de l’audience comportant sa requête initiale aux termes de laquelle il a contesté le refus de prise en charge de l’accident survenu le 03 janvier 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels et s’est opposé à la demande de la Caisse formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites reçues par le greffe le 25 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Débouter Monsieur [O] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [O] [X] à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La Caisse a exposé qu’aux termes de l’enquête administrative diligentée par ses soins, les circonstances et les causes de l’accident n’ont pu être clairement déterminées compte tenu des déclarations contradictoires des parties et a ajouté que les investigations menées avaient permis de relever que l’assuré n’était pas sur son lieu de travail le 03 janvier 2024 et que par conséquent, il n’existait pas de fait accidentel soudain survenu au temps et au lieu du travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 » c’est-à-dire « toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».
L’accident du travail peut être défini comme « un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci » (Soc., 2 avr. 2003, n 00-21.768)
La Cour de cassation décide que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En application du texte précité, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail et selon une jurisprudence constante, toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail sauf pour celui qui entend contester cette présomption légale de prouver que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Pour bénéficier de cette présomption, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver :
La matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, et donc d’établir, autrement que par ses seules affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel L''apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
S’agissant des règles de preuve, il appartient au salarié d’établir la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail autrement que par ses seules affirmations (2e Civ., 28 mai 2009, pourvoi n°08-14.132). Cette preuve peut être établie par tout moyen et peut notamment résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 du code civil (Soc. 8 octobre 1998, pourvoi n° 97-10.914).
Il est de jurisprudence constante que lorsque la réalité d’une lésion survenue aux temps et lieu du travail a été établie, cette lésion est présumée imputable au travail bien que la victime en ait fait la déclaration à son employeur ultérieurement (Cass. Soc., 12 oct. 1989, n° 87-19.298).
En l’espèce, Monsieur [X] soutient avoir été victime d’un accident au temps et sur les lieux de son travail et que les lésions survenues le 03 janvier 2024 sont en lien avec cet accident.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse expose qu’au regard des résultats de son enquête administrative, il n’est pas établi qu’un accident est survenu sur le temps et lieu de travail puisque le salarié était en congé le 03 janvier 2024 et que dès lors, la présomption d’accident du travail ne s’applique pas.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 8 juillet 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse a réceptionné une déclaration d’accident du travail établie le même jour par le service social de la société [1] (employeur) et que le 28 octobre 2024, la Caisse a été destinataire d’un certificat médical initial établi le 17 février 2024 par le Docteur [K] [I] constatant « lombalgie aigue invalidante ».
La déclaration d’accident du travail établie le 8 juillet 2024 mentionne les éléments suivants :
« La victime : [X] [O], date d’embauche : 02/09/2021 – profession : manoeuvre – qualification professionnelle : ouvrier on qualifiéDate de l’accident ; 17/02/2024 à 8h00Lieu de l’accident : [N], lieu de travail occasionnelactivité de la victime lors de l’accident : NA Nature de l’accident : [G]bjet dont le contact a blessé la victime : NA Eventuelles réserves motivées : le salarié nous a présenté un AM ce-jour en rapport avec un l’accident du travail qui se serait produit le 17/02/2024, or il était en AM le 17/02/2024siège des lésions : nature des lésions : NA horaires de travail de la victime le jour de l’accident : 8h00 à 12h00 L’accident a-t-il été causé par un tiers : non »Accident constaté le 17/02/2024 à 1h par l’employeur »
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse a diligenté une enquête administrative et des questionnaires ont été adressés au salarié et à l’employeur. Le salarié déclarait ainsi en ligne le 12 novembre 2024 : « [le 17/02/2024], je me suis bloqué le dos suite au port d’une charge lourde. Je souffre d’une lombalgie. Mon employeur m’a donné un doliprane et un collègue s’est renseigné sur mon état ». La société [1], déclarait en ligne, le 5 novembre 2024, que ce salarié était absent de l’entreprise depuis le 18 janvier 2024 et qu’elle n’avait aucune connaissance d’un accident du travail. Elle adressait à la Caisse des documents justificatifs en ce sens parmi lesquels un arrêt de travail à compter du 17/02/2024 et un arrêt paternité du 22/01/2024 au 24/01/2024.
Un agent enquêteur assermenté de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse a par ailleurs procédé à l’audition de Monsieur [X], de son épouse et de l’employeur.
A la lecture des compte-rendu d’audition, il peut être relevé que Monsieur [X] a tout d’abord déclaré à la Caisse avoir été victime d’un accident du travail le 17 février 2024 puis qu’il a modifié sa déclaration, en mentionnant la date du 3 janvier 2024 : «je me suis fait mal au dos le 03/01/2024. J’avais déjà mal avant, à cause de mon métier, mais ce jour là je suis revenu du chantier avec une douleur plus vive au dos. J’ai dû passer des examens », et a précisé pour expliquer cette différence de date : «je ne connais pas les procédures et j’ai du mal à m’exprimer en français. J’ai mis la date du 17/02/2024, elle correspondait aux résultats de mes examens pour le dos». Au terme de ce compte-rendu, le salarié a ajouté avoir immédiatement prévenu son employeur lequel lui aurait répondu qu’il ne pouvait pas être placé en accident du travail et que des collègues ont été témoins de l’accident sans vouloir pour autant livrer leur témoignage.
L’épouse de ce salarié, Madame [F] [X], a quant à elle déclaré avoir vu partir son mari vers 7h30 au travail, qu’il allait bien malgré quelques douleurs au dos, qu’il est rentré vers 17 heures, qu’il ne marchait pas bien, lui a indiqué qu’il s’était bloqué le dos et est parti consulter un médecin.
Dans le cadre d’une audition intervenue le 18 décembre 2024, l’employeur a confirmé que Monsieur [X] a été en arrêt de travail paternité du 25/01/2024 au 18/02/2024, puis en arrêt maladie du 19/02/2024 au 09/06/2024 et a justifié que le 03 janvier 2024, ce salarié était en congés annuels. Il a ajouté que ce salarié faisait l’objet d’une procédure de licenciement depuis septembre.
Force est de constater après examen attentif des pièces versées aux débats que le salarié ne démontre pas qu’un événement soudain est survenu le 3 janvier 2024 au temps et lieu de travail et qu’il se borne à procéder par voie d’affirmations, sans donner de précisions sur les circonstances de ce prétendu événement et en livrant des déclarations ayant varié quant à la date de l’accident. Les déclarations d’un témoin indirect ne sauraient pallier cette carence probatoire ce d’autant que l’employeur justifie que ce salarié était en congé le jour prétendu de l’accident et que le certificat médical initial est daté du 17 février 2024.
Dès lors, faute pour le salarié d’établir la matérialité d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, et donc d’établir, autrement que par ses seules affirmations, les circonstances exactes d’un accident, il n’y a pas lieu d’appliquer la présomption d’accident du travail aux faits litigieux.
En conséquence, il apparaît que la Caisse a fait une juste application des dispositions légales précitées en rejetant la demande de prise en charge des lésions mentionnées sur le certificat médical établi le 17 février 2024 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Monsieur [O] [X] sera donc débouté de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de ses lésions survenues le 03 janvier 2024.
Conformément à l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat ». Monsieur [O] [X] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et en raison des circonstances du litige, la charge des dépens de l’instance sera mise à la charge de l’Etat.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la CPAM de la Haute-Corse sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
JUGE que Monsieur [O] [X] ne démontre pas la matérialité d’un fait accidentel survenu le 03 janvier 2024 au temps et au lieu de travail,
En conséquence, DÉBOUTE Monsieur [O] [X] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de ses lésions survenues le 03 janvier 2024 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
DÉBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse de sa demande au titre de l’article 700 du code de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE la charge des dépens de l’instance à l’Etat.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 4].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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