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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 4 déc. 2025, n° 25/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 04 Décembre 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00995 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DHOS / J.A.F
AFFAIRE : [C] / [V]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées le
□ Parties
□ Avocats
□ CE CAF
□
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [F] [O] [W] [D] [C] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Commercial(e)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvie BROS, avocat au barreau de l’AVEYRON
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Mécanicien poids lourds
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Elsa CAZOR, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant et Me Marie-Pierre BIREMON, avocat au barreau de DAX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 23 octobre 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 23 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 04 Décembre 2025,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil de :
Madame [F] [O] [W] [D] [C]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (2A)
Et de
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (42)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des parties dressé le 24 juin 2006 par l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 10] (42) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, Madame [F] [C] perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 6 mai 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire de part ni d’autre ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant [S] ;
Rappelle qu’à cet effet, les deux parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [S] au domicile de la mère ;
Dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant [S] pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [S] qui s’exercera du libre accord des parents ou, pour le cas de difficultés, selon les modalités suivantes :
— pendant les petites vacances scolaires : la moitié de ces vacances, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances scolaires d’été : la moitié de ces vacances fractionnées par quarts : premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
Dit que la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père sera partagée entre les parents, le passage de bras s’effectuant sur la commune de [Localité 9] (47) ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure habituellement l’enfant ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans la demi-journée, il sera présumé y avoir renoncé pour la période concernée ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S] [V] à la somme de DEUX CENTS EUROS (200,00 €) ;
Condamne le père au paiement de ladite contribution au profit de la mère ;
Dit que cette contribution est payable d’avance le 1er de chaque mois au domicile de la bénéficiaire sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où l’autre parent hébergera le cas échéant l’enfant ;
Dit que cette contribution sera due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celle-ci ne sera pas autonome ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenue majeure avant le 1er novembre de chaque année ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, le nouveau montant devant être arrondi à l’euro le plus proche ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant au choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations entre les mains d’un tiers,
— autre saisie,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, soit deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge de celui qui a l’obligation de régler la contribution ;
Constate l’accord des parties pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires prévue par l’article 373-2-2 II du code civil ;
Dit qu’en conséquence, l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] [V] fixée à la charge de Monsieur [E] [V] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicitée à tout moment par l’une ou moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2 III alinéa 1er du code civil ;
Ordonne un partage par moitié entre les parents des frais médicaux non pris en charge par le régime général de sécurité sociale et la mutuelle ainsi que des frais dits exceptionnels (frais de scolarité, frais de sorties et voyages scolaires, frais de conduite accompagnée et de permis de conduire) relatifs à l’enfant [S] ;
Condamne, en tant que de besoin, les parents au paiement des sommes dues au titre de ce partage par moitié entre eux des frais médicaux non pris en charge par le régime général de sécurité sociale et la mutuelle ainsi que des frais dits exceptionnels relatifs l’enfant [S] ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La Greffière Le Président
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