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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 21 janv. 2026, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00267 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWLN
NAC : 53J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 21 Janvier 2026
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 05 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 7 janvier 2026, puis prorogé au 21 janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, RCS [Localité 4] 382 506 079,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDEUR
M. [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3] (GUYANE),
demeurant [Adresse 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 mars 2022, Monsieur [I] [P] a contracté auprès de la Banque populaire occitane un prêt numéro 08884240 d’un montant de 224 734 euros, remboursable pendant 300 mois.
Par engagement du 25 février 2022, la société anonyme (SA) Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) s’est préalablement portée caution solidaire de Monsieur [P] au profit de la Banque populaire occitane.
Monsieur [P] étant défaillant dans le règlement des échéances mensuelles dues au titre du prêt, la Banque populaire occitane lui a adressé le 18 juillet 2024 une lettre recommandée avec accusé de réception, lui demandant de régulariser la situation.
A défaut de régularisation, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2024, la Banque populaire occitane a prononcé la déchéance du terme et a demandé à Monsieur [P] de payer la somme de 216 083,90 euros, correspondant au montant de la dette au principal, en vain.
Par courrier du 1er octobre 2024, la Banque populaire occitane a mis en jeu sa garantie et a sollicité de la SA CEGC le règlement des sommes restant dues par Monsieur [P].
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, la SA CEGC a fait assigner Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer les sommes de :
— 216 083,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, jusqu’au jour du règlement définitif, les intérêts échus produisant eux-mêmes intérêts au bout d’un an,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des moyens.
Monsieur [P], assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2025 et mise en délibéré au 7 janvier 2026, délibéré prorogé au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 2308 du code civil en vigueur au moment de la conclusion du cautionnement dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt en date du 16 mars 2022 et de l’engagement de caution du 25 février 2022, que la SA CEGC s’est portée caution de Monsieur [P] à hauteur de la totalité du prêt souscrit auprès de la Banque populaire occitane pour un achat immobilier et des travaux.
En outre, la SA CEGC démontre, aux termes d’une quittance de règlement émise par la Banque populaire occitane, avoir payé le 15 novembre 2024 auprès de cette dernière la somme de 216 083,90 euros au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire au titre du remboursement du prêt numéro 08884240.
Cette somme correspond, selon la lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2024, à la dette principale de Monsieur [P] envers la Banque populaire occitane que celui-là ne justifie pas avoir remboursée.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [P] à payer à la SA CEGC la somme de 216 083,90 euros au titre du remboursement du prêt numéro 08884240, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du paiement, soit du 15 novembre 2024.
Par ailleurs, en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus à la date du 15 novembre 2025 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date produiront eux-mêmes intérêts.
Monsieur [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, au vu des circonstances de la cause, il y a lieu de condamner Monsieur [P] à verser à la SA CEGC une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à verser à la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 216 083,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024,
DIT que les intérêts échus à la date du 15 novembre 2025 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date produiront eux-mêmes intérêts,
CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [P] à verser à la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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