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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 4 mars 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
AG / LD / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00011 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DPHP
NATURE DE L’AFFAIRE : 63A – Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA
— Me Liria PRIETTO – Me Valérie PERINO SCARCELLA
CCC Expertises
Le : 04 Mars 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
[G] [L] épouse [C]
née le 30 Novembre 1971 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant 26, Rue du Général de Carbuccia. – 20600 BASTIA
représentée par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance MACSF
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en ladite qualité au siège social de la susdite,
dont le siège social est sis Cours du Triangle – 10, Rue de Valmy – 92800 PUTEAUX
représentée par Maître Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
[K] [H],
demeurant 90, Boulevard Francis Meilland – 06160 CAP D’ANTIBES
représenté par Maître Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en ladite qualité au siège social de la susdite,
dont le siège social est sis 5 avenue Jean Zuccarelli – 20200 BASTIA
représentée par Maître Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le onze Février, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [G] [L] épouse [C] a consulté le docteur [K] [H], chirurgien plastique. Plusieurs opérations sont intervenues.
Un autre praticien, le Professeur [A] a également opéré plusieurs fois Madame [G] [L] épouse [C].
Se plaignant de douleurs persistantes et inesthétiques suite aux opérations, Madame [G] [L] épouse [C] a par exploit de Commissaire de justice en date des 18 et 19 décembre 2025, fait citer à comparaître la Compagnie d’assurances MACSF, le docteur [K] [H] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir ordonner une expertise judiciaire médicale.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2026.
Madame [G] [L] épouse [C], représentée, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
La Compagnie d’assurances MACSF et Monsieur le docteur [K] [H] ont par conclusions communiquées par voie électronique en date du 27 janvier 2026 demandé au juge des référés de bien vouloir :
— Donner acte du fait que le docteur [K] [H] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et qu’il émet des protestations et réserves quant à la mise en cause de sa responsabilité dans la présente instance ;
— L’autoriser à produire et remettre aux experts toutes pièces, y compris médicales et protégées par le secret, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir sans que l’accord préalable de la demanderesse soit nécessaire et sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent lui être opposées ;
— Compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit :
I- Sur la responsabilité médicale
— Convoquer toutes les parties ;
— Entendre tous sachants ;
— Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal de tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du/de la patient(e)
— Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime
— Fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
— Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
— Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ;
— Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs et l’évolution de l’état de santé,
— Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
— Dire si le sociétaire a satisfait à son devoir d’information et s’il était concevable que le(a) patient(e) dûment informé des risques aurait refusé les soins en cause ;
— dans cette hypothèse, préciser quelles auraient été les conséquences de ce refus sur son état de santé ;
II- (les postes de la nomenclature Dintilhac pour le préjudice de la victime : perte de gains professionnels actuels, déficit fonctionnel temporaire, consolidation, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, assistance par tierce personne, dépenses de santé futures, frais de logement et/ou de véhicule adaptés, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, dommage esthétique, préjudice sexuel, préjudice d’agrément ;
— Juger que les frais d’expertise seront supportés entièrement par Madame [G] [L] épouse [C] es qualité de demanderesse à l’expertise ;
— Désigner un médecin expert avec la même spécialité que celle du docteur [K] [H] : chirurgien esthétique ;
— Rejeter toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle est injustifiée et infondée au stade d’un référé expertise alors qu’aucune responsabilité n’est à ce jour retenue,
— Réserver les dépens.
Suivant conclusions communiquées par RPVA en date du 9 février 2026, la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse demande au juge des référés de bien vouloir :
— Faire droit à la demande d’expertise formulée par Madame [G] [L] épouse [C],
— Donner acte de ce qu’elle se réserve le droit de poursuivre ultérieurement le recouvrement des prestations par elle servies suite à l’accident dont a été victime son assurée,
— Condamner in solidum le docteur [K] [H] et la MACSF à lui payer la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Le délibéré est fixé au 4 mars 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [G] [L] épouse [C] sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire médicale en faisant valoir que la demande de désignation d’un expert est indispensable pour évaluer l’aggravation de son état de santé.
La Compagnie d’assurances MACSF et Monsieur le docteur [K] [H] émettent des protestations et réserves à l’encontre de la mesure expertale sollicitée.
La Caisse Primaire d’assurance maladie de Haute-Corse est favorable à l’organisation de cette expertise judiciaire médicale.
La demanderesse précise avoir été indemnisée des préjudices retenus dans le rapport d’expertise du docteur [J] du 24 juin 2024, et énonce qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé le 18 juillet 2024 pour la somme de 13.415,57€.
A l’appui de sa demande d’expertise judiciaire médicale pour aggravation de son état séquellaire, Madame [G] [L] épouse [C] communique plusieurs pièces, notamment des protocoles opératoires, des suivis d’hospitalisation, des comptes-rendus médicaux, des prescriptions et des arrêts de travail démontrant les multiples interventions subies et les soins prodigués.
Elle produit également un compte-rendu d’échographie du 7 aout 2024 et une IRM du 3 octobre 2024, démontrant qu’il subsiste un « important épanchement péri prothétique droit nécessitant une consultation spécialisée avec son chirurgien plastique. »
A la lecture des compte-rendu opératoire d’octobre, novembre 2024 et de mars 2025, il est établi que Madame [G] [L] épouse [C] a subi d’autres interventions en lien avec les premières, et qu’elle est toujours suivie sur le plan psychiatrique.
Au regard de ces éléments, la demanderesse justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure expertale médicale, afin d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, et de faire constater l’ensemble de ses préjudices. Cette expertise permettra d’évaluer l’aggravation de son état de santé des suites du rapport d’expertise établi le 24 juin 2024 et réalisé par le docteur [R] [J] en tenant compte de l’indemnisation intervenue.
Il n’apparaît pas préjudiciable, en outre, d’octroyer le complément d’expertise sollicitée par les défendeurs sur la responsabilité médicale.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale aux frais avancés de Madame [G] [L] épouse [C] au contradictoire des parties régulièrement attraites.
La nomenclature DINTILHAC est susceptible d’être utilisée pour tout type d’accident corporel donnant lieu à réparation, que cet accident implique un tiers responsable et/ou qu’il soit couvert par un contrat d’assurance. L’expertise sera donc réalisée selon cette nomenclature, complétée par les éléments sollicités par les défendeurs.
— Sur les demandes accessoires,
L’alinéa 2 de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demanderesse conservera provisoirement la charge des dépens.
A ce stade de la procédure, aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision
Ordonnons une expertise médicale concernant Madame [G] [L] épouse [C], née le 30 novembre 1971 à BASTIA, et désignons le docteur [V] [U]
Les Jardins de Bodiccione – Bât. A1 Boulevard Louis Campi 20090 AJACCIO
Courriel : antoine.alliez@icloud.com
expert près la Cour d’appel de BASTIA lequel aura pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
Le cas échéant, se faire communiquer par la victime les éléments médicaux relatifs notamment à l’acte critiqué et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du/de la patient(e)
— Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime
— Fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
— Déterminer l’état de la victime avant les actes critiqués (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs ou postérieurs)
— Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ;
— Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, les constatations médicales au vu desquelles est intervenue la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice et les constatations et soins médicaux postérieurs à l’indemnisation ;
— Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
— Dire si le sociétaire a satisfait à son devoir d’information et s’il était concevable que le(a) patient(e) dûment informé des risques aurait refusé les soins en cause ;
— Dans cette hypothèse, préciser quelles auraient été les conséquences de ce refus sur son état de santé ;
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’acte critiqué, ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique, si une relation de cause à effet existe, fixer le taux d’incapacité fonctionnelle selon les critères habituels ; dire si et dans quelle mesure les préjudices annexes antérieurement retenus se trouvent modifiés, et si des préjudices nouveaux sont apparus en se référant à la nomenclature habituelle suivante pour l’évaluation de chaque poste de préjudice :
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
1) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
2) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages
3) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
4) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
5) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
6) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
7) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
8) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
9) Incidence professionnelle (IP) :
Au vu des justificatifs fournis, et si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
10) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
11) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
12) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
13) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
14) Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
15) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;
16) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
— En présence d’une aggravation, déterminer notamment, la, ou les, périodes entraînées par cette lésion pendant laquelle le blessé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
— Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
— De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
Préalablement à la réunion d’expertise, l’expert devra recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement de ses opérations,
Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat ;
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance tous les documents relatifs aux soins donnés,
Entendre le requérant et si nécessaire les personnes ayant une implication dans la survenue et les suites de l’accident,
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
« la liste exhaustive des pièces consultées,
« le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,
« le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
« la date de chacune des réunions tenues,
« les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
« le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Madame [G] [L] épouse [C] de la somme de 1000,00 € (MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous : (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance)
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Madame [G] [L] épouse [C] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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