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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 21 oct. 2025, n° 25/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/1887
N° RG 25/00583 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGYO
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 octobre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. MARINIERE ayant pour mandataire la SAS GESTION SUD ALSACE, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 3]
représentée par Me Lynda LAGHA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [V]
né le 25 Février 1992 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Muriel LANOT : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Juin 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025 et signé par Muriel LANOT, magistrat chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé le7 mai 2022, la SCI VAUBAN a loué à Monsieur [O] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 400 euros outre 50 euros de provision pour charges.
La SCI MARINIERE a acquis en pleine propriété ce logement au terme d’un acte reçu par Maître [G] notaire à [Localité 10] le 23 mai 2022. Elle a confié la gestion de son ensemble immobilier à la SAS GESTION SUD ALSACE.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, la SCI MARINIERE, par l’intermédiaire de son gestionnaire a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 814,96 euros au titre des loyers et charges échus au mois de18 janvier 2024 inclus, commandement visant la clause résolutoire.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 19 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, la SCI MARINIERE a fait assigner Monsieur [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater que le bail a été résilié de plein droit le 20 mars 2024,ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,condamner le locataire à payer la somme de 1 725,47 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de 1er février 2025,condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 450 euros jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner le locataire à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au préfet du département du Haut-Rhin le 17 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 5 juin 2025.
A cette audience, la SCI MARINIERE, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité par acte délivré à l’étude de la SELARL ALSACTE, commissaires de justice, Monsieur [O] [V] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, « les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ».
Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 19 janvier 2024. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 17 février 2025, soit plus six semaines avant l’audience du 5 juin 2025.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article « clause résolutoire » qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 19 janvier 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 20 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Sur le paiement des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI MARINIERE verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 1er février 2025, la dette locative de Monsieur [O] [V] s’élève à la somme de 1 725,47 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation concernant le local à usage d’habitation au 1er février 2025 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Monsieur [O] [V] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Sur les délais de paiement et l’expulsion
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et il n’a pas été repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ; en conséquence, aucun délai de paiement ne peut être accordé.
L’expulsion de Monsieur [O] [V] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [O] [V] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par les bailleurs, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [V] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des mesures conservatoires, aucune de ces mesures n’ayant été réalisée.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI MARINIERE et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [O] [V] sera condamné à verser au demandeur la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 mai 2022 entre la SCI MARINIERE venant aux droits de la SCI VAUBAN d’une part, et Monsieur [O] [V], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 1] à [Localité 5] sont réunies à la date du 20 mars 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI MARINIERE pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à verser à la SCI MARINIERE la somme de 1725,47 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 1er février 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à verser à la SCI MARINIERE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la SCI MARINIERE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à verser à la SCI MARINIERE une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le vice-président chargé des fonctions
de juge des contentieux de la protection,
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