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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 14 avr. 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références :
N° RG 26/00084 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E36H4
MINUTE N°2026/ 287
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Avril 2026
[Y] [Z] [R]
c/
[X] [W]
Copie délivrée à
Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [Z] [R]
née le 13 Mars 1966 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [W]
née le 16 Juin 1993 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 03 mars 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 12 août 2022 , à effet au 25 août 2022 , Madame [Z] [R] [Y] a donné à bail à Madame [W] [X] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 7] outre la place de parking N°3 et le garage N°57 sis même adresse pour un loyer initial mensuel de 543€, outre 75€ de provision sur charges.
Le 31 janvier 2025, Madame [W] [X] confrontée à des difficultés financières a saisi la commission de surendettement de la Banque de France qui a déclaré son dossier recevable le 25 mars 2025.
Des loyers demeurant impayés, Madame [Z] [R] [Y] , selon acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025 a fait signifier à Madame [W] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un arriéré locatif d’un montant de 1944,16 €, soit le montant des loyers postérieurs à la décision de recevabilité de la commission de surendettement.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 4 juillet 2025 .
Le 27 août 2025, la commission de surendettement de la Banque de France a notifié au bailleur la suspension pour 24 mois de la dette locative à hauteur de 3225,86 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026 , auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [Z] [R] [Y] a assigné Madame [W] [X] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail intervenue le 4 septembre 2025 , et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Madame [W] [X] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner à titre provisionnel Madame [W] [X] au paiement de la somme de 9470,14 euros à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au 1er janvier 2026 , dont 3225,86 euros ne pourront être poursuivis qu’en considération du plan de surendettement , en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 654,36€, jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance .
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 3 mars 2026 , Madame [Z] [R] [Y] , non comparante en personne mais représentée par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette due à hauteur de 9470,14€, somme arrêtée au 1er janvier 2026, dont 6244,28 euros au titre des loyers dus postérieurement à la mise en place du plan de surendettement. A la demande de son conseil , Madame [Z] [R] [Y] est autorisée à déposer les pièces de son dossier durant la période de délibéré .
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice déposé à étude selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, Madame [W] [X] n’a pas comparu ni personne pour elle .
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
1°) Sur la recevabilité de l’action :
Selon les dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, une copie de l’assignation doit être notifiée à la préfecture de l’Hérault six semaines au moins avant la date de l’audience.
En l’espèce Madame [Z] [R] [Y] n’a pas transmis copie de l’assignation à la Préfecture de l’Hérault.
En conséquence , l’action de Madame [Z] [R] [Y] doit être déclarée irrecevable.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce , Madame [Z] [R] [Y] , partie perdante , supportera la charge des dépens .
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [Z] [R] [Y] , partie perdante , sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’action de Madame [Z] [R] [Y] irrecevable faute d’envoi à la Préfecture de l’Hérault d’une copie de l’assignation ;
DISONS que les dépens de l’instance seront à la charge de Madame [Z] [R] [Y];
DEBOUTONS Madame [Z] [R] [H] de sa demande au titre de d’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge des référés,
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