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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 6 mai 2026, n° 25/08762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08762 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4HT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 25/08762 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4HT
Minute n°
N° BDF : 000125037730
Gestionnaire : [L] [W]
Le____________________
Exc + ann à Me EDMOND par case
Exc aux parties par LRAR
Exp à la B.F par LS
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
06 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Y]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3] (SUISSE)
représenté par Me Thierry EDMOND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 252
DÉFENDERESSES :
[1] CF
sis SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 4]
non représentée
[Adresse 4]
sis chez [Localité 5]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]
non représentée
[2]
sis SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée
LINK FINANCIAL
sis [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non représentée
[Localité 9],
sis chez LINK FINANCIAL – NANTIL A
[Adresse 7]
[Localité 8]
non représentée
[3]
sis chez [4] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 8]
[Localité 10]
non représentée
[5]
sis chez [Localité 5]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]
non représentée
[6]
sis AG SIEGE SOCIAL
[Adresse 9]
[Localité 7]
non représentée
CA CONSUMER FINANCE
sis [Adresse 10] [7]
[Adresse 11]
[Localité 11]
non représentée
FRANFINANCE
sis [Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non représentée
[8]
sis [Adresse 14]
[Localité 13]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [N] [E], Greffier stagiaire
OBJET : Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [Y] a saisi le 11/08/2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a prononcé la déchéance de Monsieur [R] [Y] du bénéfice de la procédure en date du 02/09/2025 au motif que le débiteur a aggravé sa situation financière en disposant de l’essentiel de son épargne.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés.
Monsieur [R] [Y] a contesté la décision de déchéance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21/01/2026 par courrier recommandé avec avis de réception.
Monsieur [R] [Y] a constitué avocat et élu domicile chez celui-ci.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18/03/2026.
A cette audience, Monsieur [R] [Y], représenté par son conseil, a développé oralement ses conclusions datées du 21/01/2026 aux termes desquelles il sollicite de le déclarer recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Il a exposé qu’il a bénéficié de deux procédures de surendettement qui ont abouti à lui octroyer successivement un délai de 24 mois pour lui permettre de vendre un bien immobilier dont il était propriétaire en indivision, que le bien a finalement été vendu le 16 juillet 2021, qu’il a perçu à ce titre la somme de 50 833,33 euros, mais que cette somme était insuffisante pour désintéresser ses créanciers.
Il a ajouté qu’il a alors déposé un troisième dossier de surendettement le 31/01/2023, que la commission de surendettement a rendu deux décisions contradictoires, la première en date du 11/05/2023 consistant en une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, sans aucune mention de son épargne, la seconde en date du 27/07/2023, imposant le rééchelonnement de ses dettes sur une durée d’un mois, par la liquidation de son épargne d’un montant de 48 000 euros, avec effacement partiel des dettes subistant à l’issue de ces mesures, qu’il a donc contesté cette dernière décision, que par jugement du 21/05/2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU l’a déchu de la procédure de surendettement considérant qu’il a aggravé son endettement en utilisant son épargne pour payer les frais de scolarité de son fils, jugement confirmé par la Cour d’appel de PARIS dans son arrêt du 03/07/2025.
Il a fait valoir qu’il n’a jamais dissimulé à la commission de surendettement l’existence de cette épargne, laquelle a servi principalement à financer les études de son fils majeur, que s’il a pu agir très maladroitement, il ne l’a pas fait avec la volonté de tromper la commission de surendettement ou bafouer les droits de ses créanciers, qu’au contraire, après avoir perdu son emploi en 2020 et souffert d’une grave pathologie dont il a été opéré en 2022, il a entrepris de nombreuses démarches pour retrouver un travail et améliorer ses revenus afin de pouvoir payer ses dettes, qu’il est actuellement embauché en CDI de la société [9], qu’il perçoit un salaire de l’ordre de 9 292 euros par mois, que ses charges courantes s’élèvent à environ 3 200 euros par mois, de sorte qu’il bénéficie d’une capacité de remboursement conséquente pour la mise en place d’un plan de rééchelonnement des dettes.
Il a enfin précisé que ses revenus lui ont permis de reconstituer une épargne dont il justifie en produisant le relevé de son compte bancaire domicilié en Suisse.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le débiteur a formé sa contestation par courrier expédié le 17/09/2025, soit dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite le 04/09/2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
L’article L .711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Par ailleurs, selon l’article L .761-1 du Code de la Consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article [L] 733-1 ou à l’article [L] 733-4.
Selon l’article L.712-3 du même code, la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l’article [L] 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l’occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, il est établi qu’à l’occasion de la troisième procédure de traitement de sa situation de surendettement, le débiteur a utilisé les fonds issus de la vente d’un bien immobilier (48 000 euros) en profitant de l’omission de la commission qui n’avait pas pris en compte ces fonds dans sa décision du 11 mai 2023 laquelle n’y fait nullement référence et a ainsi procédé, sans autorisation de la commission, à des actes de disposition de son patrimoine (CA [Localité 14] du 03/07/2025, RG n° 24/00194).
Toutefois, depuis cette décision ayant déchu le débiteur du bénéfice de la procédure de surendettement, celui-ci justifie avoir une situation professionnelle stable dont il tire des revenus importants et qui lui a permis de reconstituer une partie de son épargne à hauteur de 20 000 CHF, selon relevé de compte auprès de la banque [10] arrêté au 01/03/2026.
Au regard de ces éléments nouveaux, il n’y a pas lieu de déclarer le débiteur déchu de la procédure de surendettement.
En outre, la bonne foi du débiteur est présumée, aucune observation n’étant soulevée sur ce point par les créanciers.
L’endettement du débiteur s’élève à la somme globale de 239 860,79 euros.
Le débiteur perçoit un salaire de l’ordre de 9 292 euros hors primes et doit faire face à des charges courantes d’environ 3 200 euros.
Il en résulte que le débiteur, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir.
En conséquence, Monsieur [R] [Y] sera déclaré recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation,
CONSTATE la bonne foi de Monsieur [R] [Y] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Monsieur [R] [Y] ;
En conséquence, DÉCLARE Monsieur [R] [Y] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles [L] 722-2 à [L] 722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision ;
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la caisse d’allocations familiales le cas échéant ;
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 6 mai 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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