Confirmation 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 29 mai 2025, n° 25/02050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/02050
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 29 Mai 2025
Dossier N° RG 25/02050
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de x, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 novembre 2024 par le préfet de Hauts-de-Seine portant remise de M. X se disant [Z] [O] [I] aux autorités espagnoles ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 mai 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 16] à l’encontre de M. X se disant [Z] [O] [I], notifiée à l’intéressé le 25 mai 2025 à 08h27 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 28 mai 2025, reçue et enregistrée le 28 mai 2025 à 08h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [Z] [O] [I], né le 13 Août 1992 à [Localité 17] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Vu le procès-verbal reçu le 29 mai 2025 à 11h37 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
Après avoir, en audience publique, entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Julia MORONI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD pour le cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 16] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le conseil du retenu a développé trois moyens d’irrégularité
— impossibilité de déterminer le jour exact de l’avis à parquet du placement en rétention ;
— absence au dossier de la procédure du procès-verbal de vérification du taux d’alcoolémie constatant les opérations de vérification ;
— notification tardive des droits en garde à vue ;
Attendu que si les deux premiers moyens ne sauraient être retenus (la date de l’avis parquet est connue et figure en bas de page -page 12- du courriel de transmission et est confortée par le procès-verbal d’annexion de cette pièce à la procédure – p77 ; et le procès-verbal décidant de différer la notification des droits comporte des mentions relevant les signes objectifs de l’ivresse interdisant à l’étranger de comprendre les droits attachés à la mesure de garde à vue ), le troisième moyen apparaît devoir être accueilli dès lors qu’il n’est pas explicable que la notification des droits en garde à vue ne soit intervenue qu’à 16 heures 30 alors que le dernier procès-verbal de souffle a mesuré l’alcoolémie à 0,17 mg/L à 15 heures et que l’interprète n’a été requis (alors qu’il était sur place) qu’à 16 heures 25 ; l’intervalle d’une heure et demie entre la dernière vérification de l’alcoolémie et la notification des droits apparaît contrevenir aux dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale selon lesquelles la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa de son placement en garde à vue, de la qualification pénale des faits et des droit attachés à cette mesure de contrainte ; que le moyen sera donc accueilli avec toutes conséquences de droit ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 16] ;
RAPPELONS à M. X se disant [Z] [O] [I] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Mai 2025 à 12 h 28.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 29 mai 2025 au centre de rétention n° 2 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 15] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 14] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 29 mai 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 16],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 29 mai 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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