Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 9 avr. 2026, n° 25/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
Chambre civile 1
N° RG 25/01226 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNOL
Nature de l’affaire : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Valentine CAILLE,
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Février 2026 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le neuf Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
S.D.C. 3 & 5 rue Chanoine Letteron Représenté par son Syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, dont le siège social est les terrasses de BODICCIONE, boulevard Louis CAMPI, 20 000 AJACCIO, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA,
DEFENDERESSE
Mme [L] [Y], demeurant 13 Boulevard Paoli – 20200 BASTIA
défaillante
EXPOSE DES FAITS
Par acte signifié le 5 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires du 3 et 5 rue Chanoine Letteron à BASTIA, représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, a fait assigner madame [L] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir :
— condamner la requise à lui payer la somme de 21.488,04 euros au titre des charges de copropriété, compte arrêté au 4 août 2025,
— condamner la requise à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame [Y] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 novembre 2025, l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 5 février 2026, date à laquelle elle était mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur les demandes principales
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Concernant les frais nécessaires au recouvrement de la créance, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires, exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Les copropriétaires sont donc tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.
A l’appui de sa demande, le syndicat verse notamment aux débats un protocole d’accord signé par les parties en date du 14 avril 2022 dans lequel la requise reconnaît devoir envers le demandeur la somme de 25.402,79 euros représentant le montant de ses charges impayés à la date du 14 avril 2022 et établissant des échéances de paiement pour apurer cette dette.
Le syndicat verse également les procès-verbaux des assemblées générales des :
— 31 mai 2023,
— 10 novembre 2020,
— 28 septembre 2020
— les appels de provision adressés à madame [Y]
— les arrêtés des charges de madame [Y]
— le relevé de compte individuel de madame [Y] ainsi que le décompte détaillé des sommes dues par madame [Y].
Il ressort des pièces produites que le syndicat établit que la requise reste lui devoir au titre de l’ensemble des charges de copropriété lui incombant la somme de 21.138,04 euros, compte arrêté au 4 août 2025.
Dans ces conditions, la requise doit être condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 21.138,04 euros compte arrêté au 4 août 2025.
Il apparaît dans le décompte versé à la procédure que la somme de 350 euros sollicitée dans les prétentions du syndicat sous la mention « doss avocat » à la date du 4 août 2025 ne s’analyse pas comme des frais de recouvrement pouvant être directement imputée au copropriétaire concerné, étant précisé qu’aucune mise en demeure n’est produite à la procédure et alors même qu’une somme est déjà sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’avocat.
Ensuite, le syndicat sollicite la somme de 2.500 euros « à titre de dommages et intérêts eu égard au préjudice subi » sans indiquer quel est le préjudice subi. Le juge ne pouvant se substituer aux parties pour compléter la demande qui n’est donc pas argumentée, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Madame [Y] ayant succombé à l’instance, elle sera condamnée à payer la somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE madame [L] [Y] à payer la somme de 21.138,04 euros au syndicat des copropriétaires du 3 et 5 rue Chanoine Letteron à BASTIA, représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, au titre des charges de copropriété et frais dus, compte arrêté au 4 août 2025 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du 3 et 5 rue Chanoine Letteron à BASTIA, représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE de ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE madame [L] [Y] à payer la somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires du 3 et 5 rue Chanoine Letteron à BASTIA, représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [L] [Y] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance vie ·
- Séquestre ·
- Contrat d'assurance ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause bénéficiaire ·
- Motif légitime
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Environnement ·
- Bon de commande ·
- Épouse ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Rétractation
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réparation ·
- Expert judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Prix de vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Honoraires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Copie ·
- Avis ·
- Sans domicile fixe ·
- Maintien
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Créance
- Bail commercial ·
- Contestation sérieuse ·
- Preneur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Obligation ·
- Épouse
- Stade ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Clause pénale ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Délai de paiement ·
- Adresses ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Soutenir ·
- Algérie ·
- Absence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.