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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 26 janv. 2026, n° 25/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,
assisté lors des débats de Madame Emy BERTRANK, Greffier, et lors de la mise à disposition de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 26/01/2026
N° RG 25/00781 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6SW ; Ch2c7
JUGEMENT N° : 198
Mme [B] [L] épouse [G]
CONTRE
M. [M] [G]
Grosses : 2
SCP HABILES
Copie : 1
Dossier
Maître Nadjiba HABILES de la SCP HABILES
Me Naïma HIZZIR
PARTIES :
Madame [B] [L] épouse [G]
née le 10 septembre 1978 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
5 place Bergson – appt 551 étage E
63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-1146 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [M] [G]
né le 31 mars 1968 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
5 place Bergson – appt 551 étage E
63000 CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-3262 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Nadjiba HABILES de la SCP HABILES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [G] et [B] [L] se sont mariés le 24 avril 2008 à MOSTAGANEM (Algérie), sans contrat préalable de mariage.
Quatre enfants sont issus de cette union :
— [W] [G], né le 23 octobre 2009 à CLERMONT-FERRAND (63),
— [O] [G], né le 10 mars 2012 à CLERMONT-FERRAND (63),
— [S] [G], née le 15 avril 2015 à CLERMONT-FERRAND (63),
— [C] [G], né le 19 octobre 2017 à CLERMONT-FERRAND (63).
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 mars 2025 placée le 21 mars 2025 par Madame [B] [L] épouse [G], sans fondement sur la cause pour l’audience d’orientation du 15 avril 2025 et avec demande distincte de mesures provisoires.
Monsieur [M] [G] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 17 juin 2025 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état, a :
— constaté que l’un et l’autre des époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci et signé avec leurs conseils le procès-verbal d’acceptation,
— constaté que les époux déclaraient résider toujours ensemble et attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal (location) avec un délai de 3 mois pour l’époux pour se reloger,
— attribué à l’époux la jouissance du véhicule Volkswagen Touran et à l’épouse la jouissance du véhicule Hyundaï, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que pour le règlement provisoire des dettes, les époux prendraient en charge par moitié chacun le remboursement du découvert afférent au compte bancaire ouvert au nom de l’époux, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable,
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, organisé le droit de visite et d’hébergement du père (la fin des semaines paires en période scolaire, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 h 00 / durant la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance, à savoir la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires) et constaté que le père était dans l’impossibilité de payer une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2025. L’affaire a été retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande formulée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 11 septembre 2025 pour la femme et le 6 octobre 2025 pour le mari,
Madame [B] [L] épouse [G] rappelle que les époux ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, l’autorisation de conserver l’usage du nom du mari et la reconduction des mesures provisoires s’agissant des relations parents/enfants sauf à prévoir de fixer à 75 €uros par enfant la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Monsieur [M] [G] conclut dans le même sens en ce qui concerne la cause du divorce ;
Relativement aux conséquences il sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, le rejet de la demande de l’épouse quant à la conservation de l’usage du nom marital et la reconduction des mesures provisoires s’agissant des relations parents/enfants sauf à rejeter la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants compte tenu de son état d’impécuniosité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET SUR LA LOI APPLICABLE
Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité algérienne de l’époux ; qu’aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles Iiter :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question,
b) de la nationalité des deux époux ;
Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore ;
°°
Attendu qu’aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie”.
Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction ;
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce :
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, dès lors qu’il n’existe aucune cessation de la cohabitation antérieure à la demande en divorce c’est cette dernière date qui sera prise en compte, à savoir celle du placement de l’assignation le 21 mars 2025 ;
Sur l’usage du nom du conjoint :
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; qu’en l’espèce Madame [L] sollicite une telle autorisation ce à quoi s’oppose le mari ; que toutefois elle ne développe aucun argument qui devrait conduire le juge à l’accueillir favorablement en cette demande ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef ; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire ;
Sur les mesures concernant les enfants :
Attendu que les parents conviennent des mesures relatives aux relations parents/enfants, à l’exception de la question de l’obligation alimentaire, lesquelles mesures réputées conformes à l’intérêt des quatre mineurs, seront purement et simplement reprises dans le dispositif de la présente décision, comme la reconduction des mesures provisoires étant observé que la demande de contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants sera rejetée quand le père occupe un emploi à temps partiel pour une rémunération inférieure à 1.000 €uros qui n’autorise pas à lui imposer le règlement d’une quelconque pension alimentaire ;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Sur les autres demandes :
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 21 mars 2025 ;
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en conséquence le divorce de [M] [G] et [B] [L] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 24 avril 2008 à MOSTAGANEM (Algérie),
— l’acte de naissance du mari, né le 31 mars 1968 à MOSTAGANEM (Algérie),
— l’acte de naissance de la femme, née le 10 septembre 1978 à MOSTAGANEM (Algérie) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 21 mars 2025 ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs :
— [W] [G], né le 23 octobre 2009 à CLERMONT-FERRAND (63),
— [O] [G], né le 10 mars 2012 à CLERMONT-FERRAND (63),
— [S] [G], née le 15 avril 2015 à CLERMONT-FERRAND (63),
— [C] [G], né le 19 octobre 2017 à CLERMONT-FERRAND (63) ;
FIXE la résidence habituelle des quatre enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père rencontrera et accueillera ses enfants selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord :
➣ la fin des semaines paires en période scolaire, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 h 00,
➣ durant la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance, à savoir la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Etant précisé que :
— si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié ou d’un pont officiels ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
— par dérogation avec le principe posé pour les fins de semaine les enfants seront avec le père le week-end comprenant le jour de la fête des pères et avec la mère celui comprenant le jour de la fête des mères ;
CONSTATE que le père n’est pas en mesure de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et DÉBOUTE en conséquence la mère de sa demande à ce titre ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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