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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 20 nov. 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00163 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSII
Minute JEX n° 25/189
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 1], sous tutelle de l’association ACTIVE ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2025-5138 du 01/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
comparant en personne assisté de Me Chloé PIGEOT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A606,
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 09 octobre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : 25/11/2025 à : Me HERHARD (case)
Me PIGEOT (case)
M.[D] (LRAR)
ACTIVE (LRAR)
— exécutoire délivrée le : 25/11/2025 à : M. [D] par son avocat (case)
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, le commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’État dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. À défaut de saisine du représentant de l’État dans le département par le commissaire de justice, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.
La saisine du représentant de l’État dans le département par le commissaire de justice et l’information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l’État dans le département s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Il a été jugé que l’inobservation de ces prescriptions constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme, qui affecte la validité de la procédure d’expulsion subséquente sans que la personne expulsée ait à justifier d’un grief. (Civ. 2e, 25 juin 1998, no 95-10.000, Civ. 2e, 23 nov. 2000, no 99-14.216, Civ. 3e, 19 mai 2010).
En l’espèce, Monsieur [B] [C], représenté par son tuteur, fait valoir que le commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 19 août 2025 n’a pas été dénoncé au représentant de l’Etat.
Monsieur [V] [D] ne le conteste pas, mais affirme que dès lors que le concours de la force publique n’a pas encore été sollicité, il est normal que cette notification n’ait pas encore été faite.
Il apparaît cependant que les dispositions de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution ci-dessus imposent une notification immédiate à la préfecture, dès la délivrance du commandement de quitter les lieux, de façon à permettre la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, et d’éviter ainsi une expulsion sans relogement.
Le moyen selon lequel le concours de la force publique n’a pas été sollicité est inopérant et la sanction de cette absence de notification est la suspension du délai avant expulsion.
Dès lors, à défaut de justification de la notification du commandement de quitter les lieux au Préfet de la Moselle, il y a lieu de dire que le délai de deux mois figurant sur l’acte du 19 août 2025 est suspendu.
La demande principale de Monsieur [C] étant accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner ses demandes subsidiaires.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Monsieur [B] [C], représenté par son tuteur, l’association ACTIVE une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ce dernier, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
Monsieur [B] [C] étant condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Monsieur [V] [D], partie perdante, se verra également débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile,
DIT que le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu, fixé par le commandement de quitter les lieux délivré à Monsieur [B] [C] et l’association ACTIVE es qualité de tuteur le 19 août 2025, est suspendu, à défaut de saisine du représentant de l’Etat ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] représenté par l’association ACTIVE en qualité de tuteur aux dépens de la procédure.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 20 novembre 2025 par A. GUETAZ, vice-présidente, assistée de M. SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier, La Vice-présidente
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