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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 26/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 31 mars 2026
MINUTE N° 26/296
N° RG 26/00138 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RQV4
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première Vice-Présidente
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 10 mars 2026 et de Cécile CANDAS, grèffiere, lors du prononcé,
ENTRE :
Madame [V] [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile DEMARS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2025
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [P] [C]
demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [M]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Karine DROUHIN, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 13 et 17 février 2026, Madame [V] [F] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, Monsieur [P] [C] et Madame [H] [M], au visa de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de sa demande, Madame [V] [F] expose que :
— par acte authentique du 30 septembre 2024, elle a acquis de Monsieur [P] [C] et Madame [H] [M], une maison située [Adresse 3] à [Localité 1], dans laquelle ils avaient réalisé par leurs soins divers travaux,
— découvrant de nombreux vices quelques mois après son emménagement, notamment un dégât des eaux dans le sous-sol et un affaissement de la toiture de la cuisine d’été, elle a fait reprendre la toiture principale qui s’est avérée dépourvue d’étanchéité,
— de nouvelles infiltrations étant apparues dans le sous-sol, elle a déclaré le sinistre auprès de son assureur qui a diligenté une expertise, aux termes de laquelle il a été relevé que les évacuations des eaux pluviales étaient bouchées, l’absence d’étanchéité sur les murs du sous-sol et le défaut d’étanchéité des joints ciment des pavés situés autour de la maison, préconisant des travaux de reprise afin de stopper l’évolution des désordres dans le sous-sol, estimés à la somme de 111.863,50 euros,
— des investigations complémentaires, constatées par procès-verbal de commissaire de justice daté du 4 novembre 2025, ont permis de mettre en évidence la non-conformité de l’installation électrique, que le soubassement de la maison était saturé de déchets divers et de sacs poubelles, que l’installation du faux plafond rendait la réparation des volets roulants impossible et que la cuisine d’été, pourtant pourvue d’un évier et d’une robinetterie ne disposait ni d’arrivée d’eau, ni d’évacuation,
— du fait de la récurrence et de la gravité des désordres liés aux infiltrations et à l’humidité, Madame [V] [F] a mandaté le cabinet GLOBAL EXPERTISE qui, aux termes de son rapport a constaté le défaut d’étanchéité et une gestion inadéquate de l’humidité comme étant susceptibles d’entraîner une détérioration progressive des éléments porteurs et des finitions, conduisant potentiellement à des obligations de travaux lourds et de reprise en sous-œuvre,
— Madame [V] [F] a dû, en urgence, prendre les mesures conservatoires indispensables pour mettre en sécurité son logement et engagé ainsi plus de 60.000 euros de frais,
— par courrier du 6 janvier 2026, elle a donc mis en demeure Monsieur [P] [C] et Madame [H] [M] d’avoir à proposer une indemnisation au titre du coût des travaux de remise en état et des frais annexes auxquels elle a été exposée,
— par retour daté du 23 janvier suivant, ils ont estimé n’être aucunement responsables des désordres, contestant formellement l’existence de vice caché.
A l’audience du 10 mars 2026, Madame [V] [F], représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Monsieur [P] [C] et Madame [H] [M], représentés par leur conseil, ont formé oralement protestations et réserves.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductiv d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [V] [F] justifie, par la production de l’acte authentique du 30 septembre 2024, du rapport [D] du 16 septembre 2025, du procès-verbal de constat du 4 novembre 2025, du rapport technique du cabinet GLOBAL EXPERTISE du 19 novembre 2025, de factures et devis, de photographies et de courriers, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [V] [F], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [K] [L]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
AB2A
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.41.81.08.04
Email : [Courriel 1]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 1],
— entendre les parties en leurs dires et explications,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et les pièces versées aux débats, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
— en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— déterminer la date d’apparition des désordres,
— indiquer les conséquences de la présence d’humidité quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité et/ou à la destination du bien immobilier,
— décrire les travaux de reprise et procéder à l’aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les troubles de jouissance subis,
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry sis [Adresse 5] à Evry, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [V] [F] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Évry, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [V] [F].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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