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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 mai 2025, n° 25/04187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/04187 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3END
MINUTE: 25/913
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [O]
né le 29 Octobre 1971 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Présent assisté de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 mai 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du 6 mai 2025, le maire de [Localité 8] a admis provisoirement M. [S] [O] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par arrêté du 8 mai 2025, le préfet de la Seine-[Localité 7] a maintenu l’hospitalisation complète.
Il a décidé de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète par arrêté du 9 mai 2025.
Le 9 mai 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 16 mai 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, située au centre Henri Duchêne, [Adresse 1].
L’avocat de la personne hospitalisée a été entendu en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
Par conclusions déposées à l’audience, l’avocat de la personne hospitalisée demande d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure. Il estime d’abord que le juge a été saisi le 9 mai 2025, soit a minima cinq jours avant le délai légal en violation de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Il en résulte une atteinte à ses droits dès lors que le préfet considérait ainsi qu’il relevait d’une mesure supérieure à douze jours, projetant ainsi le patient dans un tel processus de soins alors que ce n’était pas requis à défaut d’autre avis médical. Il soutient ensuite que la mesure n’a pas été notifiée au patient en violation de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique dès lors qu’il est indiqué une tentative de notification le 7 mai 2025, alors que l’arrêté du préfet a été pris le lendemain et que le document mentionnant une notification le 9 mai 2025 n’est pas rempli, ni signé.
S’agissant du premier moyen, le préfet a saisi le magistrat du siège par requête en date du 9 mai 2025. Elle a été reçue au greffe le 12 mai 2025, dans le délai imparti par l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Aucune irrégularité n’est donc démontrée.
S’agissant du second moyen, la fiche de notification de la décision d’admission, datée du 7 mai 2025, indique que le patient refuse de prendre connaissance des informations. S’il est mentionné que la décision notifiée est l’arrêté préfectoral, il est manifeste que la décision notifiée était en réalité l’arrêté d’admission provisoire du maire pris le 6 mai 2025. De plus, la fiche de notification de la décision de maintien, datée du 9 mai 2025, relate que le patient a refusé de signer et n’était pas en état d’être informé. Le requérant justifie avoir accompli des diligences suffisantes afin de notifier les décisions d’admission et de maintien. Aucune irrégularité n’est donc démontrée.
Les moyens d’irrégularité seront donc rejetés.
Sur la poursuite de l’hospitalisation complète
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 6 mai 2025 par le docteur [A] [P], médecin, décrit l’état suivant du patient : en garde à vue pour violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique, outrage et rébellion ; état psychotique chronique marqué par un envahissement psychique de phénomènes morbides, prise en charge à réévaluer, idées de persécution associées à des idées de grandeur, dangerosité psychiatrique potentielle pour autrui.
Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
Le certificat médical dressé le 12 mai 2025 par le docteur [J] [Y], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : pas de troubles délirants au premier plan, pas de troubles de l’humeur, pas de troubles du discours, ni du cours de la pensée. Il estime que le patient ne relève pas de l’hospitalisation sous contrainte.
L’avis médical motivé établi le 16 mai 2025 par le docteur [V] [M], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : patient calme qui ne présente aucune manifestation de trouble psychiatrique, pas de troubles du cours ni du contenu de la pensée, pas de troubles de l’humeur ni du comportement ; son état de santé ne nécessite pas le maintien d’une mesure de contrainte.
M. [S] [O] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien. C’était sa première hospitalisation en psychiatrie. Il estime être victime d’une injustice lors de son arrestation.
Il résulte de ces éléments que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée ne persistent pas. Il n’est dès lors nécessaire de lui imposer une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier.
La mainlevée de l’hospitalisation complète sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Rejette les moyens d’irrégularité ;
Autorise la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [S] [O] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 16 mai 2025.
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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