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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Jugement du :
16 JANVIER 2026
Minute n° : 26/00018
Nature : 89A
N° RG 25/00066
N° Portalis DBWV-W-B7J-FFMZ
[V] [E]
c/
[7]
Notification aux parties
le 16/01/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDEUR
Monsieur [V] [E]
né le 24 Mars 1968
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne.
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [Y] [H], conseiller juridique en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 16 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [E] a été victime d’un accident du travail en date du 17 novembre 2023, le certificat médical initial du 18 novembre 2023 constatant les éléments suivants : « cervicalgie + lombalgie (chute) Droit douleurs bras depuis 1 jour (AT) ». La [5] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a estimé que les lésions de Monsieur [V] [E] en lien avec son accident du travail étaient consolidées à la date du 30 septembre 2024.
Par notification en date du 7 octobre 2024, suite à l’avis de son médecin conseil, la caisse a attribué à Monsieur [V] [E] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 5 % pour « Séquelles à type d’épaule douloureuse droite des suites d’un traumatisme indirect de l’épaule chez un droitier ».
Par requête reçue par le greffe de la présente juridiction le 3 mars 2025, Monsieur [V] [E] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [5] du 15 janvier 2025 maintenant son taux d’IPP à 5 %.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [V] [E], reprenant les termes de sa requête, a sollicité une réévaluation de son taux.
Monsieur [V] [E] fait valoir que seule son épaule droite a été prise en compte alors que son dos est également atteint.
La [5], dûment représentée par un agent, s’en rapportant à ses conclusions, a formulé les demandes suivantes :
confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable confirmant le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [V] [E] ;rejeter la demande d’expertise formulée par Monsieur [V] [E] ;condamner Monsieur [V] [E] aux entiers dépens de l’instance ;débouter Monsieur [V] [E] de son recours.
Elle se fonde sur les articles L. 434-2 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que le service médical a fixé un taux à partir du barème indicatif d’invalidité et à compter de la date de consolidation. Elle indique notamment que Monsieur [V] [E] n’apporte à sa contestation aucun élément probant pouvant remettre en cause le taux attribué.
À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle s’oppose à toute mesure d’instruction en affirmant que Monsieur [V] [E] n’apporte aucun élément aux débats permettant de remettre en cause la décision prise par la caisse, en se fondant sur l’article 146 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le taux d’IPP
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. ».
Il est également préconisé les taux suivants :
Dominant
Non dominant
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer le taux d’IPP de Monsieur [V] [E].
En l’espèce, le certificat médical initial du 18 novembre 2023 constatant les éléments suivants : « cervicalgie + lombalgie (chute) Droit douleurs bras depuis 1 jour (AT) ».
Par notification en date du 7 octobre 2024, la caisse a attribué à Monsieur [V] [E] un taux d’IPP de 5 % pour « Séquelles à type d’épaule douloureuse droite des suites d’un traumatisme indirect de l’épaule chez un droitier ».
Monsieur [V] [E] produit plusieurs pièces qui ne renseignent que peu le tribunal dans la mesure où il s’agit uniquement de récapitulatifs de soins de kinésithérapie ou d’ordonnances, qui ne portent pas sur les lésions qu’il présente. Il verse néanmoinsun compte-rendu d’Imagerie par [9] (ci-après IRM) en date du 28 novembre 2024 qui conclut à un débord discal postérieur et un canal lombaire étroit modéré d’origine discale, dégénérative et constitutionnelle, outre des petites discarthroses étagées.
Le tribunal ne peut que constater que Monsieur [V] [E] ne produit que très peu d’éléments pour étayer sa requête, étant précisé que la seule pièce médicale pertinente qu’il verse est antérieure à la décision de la commission et n’indique aucunement que le taux d’IPP aurait été sous-évalué. Au contraire, il ressort de ce compte-rendu que l’intéressé serait atteint d’une maladie dégénérative et constitutionnelle, soit une pathologie sans lien avec son accident du travail dans la mesure où les maladies dégénératives trouvent leur origine dans l’usure de l’organisme et non dans un traumatisme.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [V] [E] de son recours faute pour lui d’apporter des éléments suffisants pour remettre en cause la décision de la [6].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, Monsieur [V] [E] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [V] [E] de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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