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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 30 sept. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Références :
N° RG 25/00289 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WTK
MINUTE N°2025/ 535
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Septembre 2025
[F] [S], [V] [I]
c/
[J] [B]
Copie délivrée à
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
Madame [F] [S], [V] [I]
née le 10 Juillet 1990 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [B]
née le 27 Janvier 2003 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Francis CHOUKROUN, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 05 aout 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Selon un premier contrat en date du 4 juillet 2024 avec prise d’effet au même jour et un second en date du 12 octobre 2024 avec prise d’effet au 14 octobre 2024 Mme [I] [F] a donné à bail à Mme [B] [J] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] pour un loyer initial mensuel de 460.00 € outre 30.00 € pour provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [I] [F], par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, a assigné Mme [B] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir :
— Condamner Mme [B] [J] à payer à Mme [I] [F] la somme provisionnelle de 2300.00 € au titre des loyers dus à mai 2025 sauf à parfaire ;
— Condamner Mme [B] [J] à payer à Mme [I] [F] la somme provisionnelle de 3000.00 € de dommages et intérêts pour avoir mis en place une sous locations non autorisée et introduit dans le logement des personnes non autorisées dont l’une connue des services de police ;
— Condamner Mme [B] [J] à payer à Mme [I] [F] la somme de 1600.00 € au titres des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Après un renvoi lors de l’audience du 1er juillet 2025, l’affaire est retenue à l’audience du 5 août 2025 et au cours de laquelle les conseils des parties déposent leurs conclusions.
Le conseil de Mme [I] [F] actualise ses prétentions et sollicite ainsi de voir : condamner Mme [B] [J] aux paiements à titre provisionnel des sommes de 3680.00 € au titre des loyers dus à août 2025 sauf à parfaire, 3000.00 € de dommages et intérêts pour avoir mis en place une sous location non autorisée et introduit dans le logement une personne non autorisée, 1380.00 € en sus des loyers dus correspondant au préavis et 2100.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, prendre acte de la fin du contrat de bail à la date de l’audience dans l’hypothèse où la défenderesse le demanderait.
Au soutien de celles-ci, en réplique à l’incompétence de la juridiction soulevée par la partie adverse fondée sur l’absence de caractérisation de l’urgence au regard de l’article 834 du code de procédure civile, il fait valoir que la dette locative a crû faute pour la locataire d’avoir donné son préavis et que dès lors le bail a continué de courir, que le logement a été sous loué, que la requérante se retrouve en difficultés pour honorer son crédit du fait de son impossibilité de relouer son bien justifiant ainsi l’urgence. Il verse un procès verbal de constat en date du 14 février 2025 établi par un commissaire de justice accompagné lors de son transport de policiers d’une brigade anti-criminalité duquel il ressort que Mme [B] ne s’est pas présentée au rendez-vous, que l’appartement est occupé par trois personnes qui reconnaissent être occupants sans droit ni titre qui affirment avoir versé 800.00 € à « Mme [B] » et qui refusent de quitter les lieux.
Sur le bien fondé des loyers réclamés et la période concernée, il indique que c’est de sa propre initiative que Mme [B] [J] a remis les clefs de son appartement à une personne qu’elle a introduite sans autorisation de la bailleresse ce qui ne lui a pas permis de vérifier sa solvabilité et ce sans donner son préavis.
Sur l’existence de deux baux et les signatures apposées qui sont différentes, il explique que le premier bail avait été signé avec le compagnon de Mme [B] [J] qui n’avait pas voulu finalement y figurer d’où le second bail.
Enfin il s’interroge sur l’argument soulevée par la partie adverse quant à l’absence d’engagement d’une procédure d’expulsion alors qu’elle-même avait toute possibilité de faire acter son départ au cours de la présente procédure.
Le conseil de Mme [B] [J] sollicite à titre principal de voir constater que l’urgence n’est nullement caractérisée en conséquence dire qu’il n’y a pas lieu à référé et se déclarer incompétent et à titre subsidiaire de rejeter toutes les demandes de Mme [I] [F] et la condamner aux entiers dépens.
S’agissant en premier lieu de l’incompétence de la juridiction statuant en référé, il soulève que l’urgence exigée par l’article 834 du code de procédure civile en l’espèce n’est pas caractérisée, l’action introduite n’étant pas fondée sur une demande d’expulsion de Mme [B] [J] ou d’occupants sans droit ni titre mais seulement sur une condamnation pécuniaire. Il précise que le visa de l’urgence mentionné au dispositif de la partie requérante ne saurait non plus à lui seul l’établir. La juridiction de céans ne peut dès lors que se déclarer incompétente.
S’agissant en second lieu de la demande de dommages et intérêts consécutive à la mise en place d’une sous location non autorisée, il réfute l’allégation selon laquelle Mme [B] [J] qui occupe un autre logement depuis janvier 2025 a perçu une quelconque somme d’argent, Il verse au débat un mail en date du 1er février 2025 adressé par Mme [B] [J] à Mme [I] [F] par lequel elle l’informe avoir quitté l’appartement depuis le 5 janvier 2025 et être partie sans préavis après lui avoir conseillé une personne qui s’y est installée (pièce n°4). Il note d’ailleurs que dans l’assignation introductive d’instance il n’est pas sollicité la résolution du bail démontrant ainsi que pour Mme [I] [F] celui-ci est déjà résolu. Concernant le bail en date du 4 juillet 2024 produit à l’instance il indique qu’il n’a pas été signé par Mme [B] [J], qu’il s’agit d’un faux pour lequel une plainte a été déposée et il verse au litige un bail en date en date du 12 octobre 2024 avec la véritable signature de la défenderesse (pièces n°1, n°2 et n°5).
S’agissant enfin de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il fait valoir la situation familiale et financière de Mme [B] [J] pour qu’il n’y soit pas donné suite.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés est ainsi le juge de l’évidence
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 spécifie que le locataire est obligé « De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire »
Aux débats, le conseil de Mme [B] [J] soulève l’incompétence de la juridiction de céans au motif que l’urgence exigée par l’article 834 du code de procédure civile, ne reposant que sur une condamnation au paiement d’arriérés locatifs et non sur une demande de résiliation du bail, n’est pas ainsi caractérisée. Il fait observer que cette urgence n’est même pas évoquée aux termes de l’assignation à l’exception du visa « vu l’urgence » figurant au dispositif.
Le conseil de Mme [I] [F] quant à lui fait valoir que la dette locative a continué de croître faute pour la locataire d’avoir donné son préavis et résilié le bail et que l’urgence se trouve dès lors justifiée par l’absence de perception des loyers la mettant dans une situation financière difficile ne pouvant plus honorer son crédit.
En la cause, il convient de constater que la locataire est tenue au paiement des loyers et charges récupérables aux termes convenus. La requérante allègue d’une créance s’élevant à la somme de 3680.00 € au 1er août 2025 au titre des arriérés de loyers que conteste la défenderesse invoquant un départ des lieux loués le 5 janvier 2025 sans en rapporter la preuve à l’exception d’un mail du 1er février 2025 envoyé postérieurement à son départ et non en ayant donné congé au préalable.
Il y a lieu dès lors de dire que le fait d’impayés constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser s’il est avéré.
Mme [B] [J] sera déboutée de sa demande de voir constater l’absence d’urgence.
La juridiction de céans statuant en référé est dès lors compétente.
Pour autant, le juge des référés est le juge de l’évidence.
En l’espèce, considérant les éléments du litige et les pièces versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions respectives, il convient de dire qu’il existe des contestations sérieuses ou que justifient l’existence d’un différend. Celles-ci tiennent aux contrats de bail produits à l’instance en date du 4 juillet 2024 et du 12 octobre 2024 avec des signatures apposées qui sont différentes, à la date réelle de prise à bail, au désaccord sur le préavis donné et à la résiliation du contrat de location, à la sous location alléguée par la requérante sur la base du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice sur le recueil de simples déclarations de personnes rencontrées dans les lieux reconnaissant être occupants sans droits ni titres et sans qu’aucun autre élément de preuve ne vienne démontrer la perception ou le versement de sommes d’argent à Mme [B] [J], aux circonstances d’introduction et d’occupation du logement par ces tierces personnes.
Dès lors, il ne revient pas au juge des référés de trancher ces contestations qui relèvent de la compétence du juge du fond et par voie de conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner les autres demandes des parties.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, considérant l’existence de contestations dont il n’est pas possible d’écarter le caractère sérieux au regard des pièces versées au débat, Mme [I] [F] sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
La présente décision est donc exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Mme [B] [J] de sa demande de voir constater l’incompétence de la juridiction de céans statuant en référé ;
DECLARONS recevable l’action en référé ;
DISONS cependant n’y avoir lieu à statuer en référé sur les demandes de Mme [I] [F] à l’encontre de Mme [B] [J] ;
DEBOUTONS Mme [I] [F] et Mme [B] [J] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Mme [I] [F] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge des référés,
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