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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 2 mars 2026, n° 22/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, l', Association L' OGEC DE L' ES2C c/ S.A.R.L. [ Adresse 2 ], S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :26/00074
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 22/00976
N° Portalis DB2R-W-B7G-DMGL
MC/LT
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Association L’OGEC DE L’ES2C, (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de l’Ensemble Scolaire Catholique de [Localité 1]), , dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par son Président en exercice M. [M] [L], domicilié es-qualité audit siège,
représentée par Maître Agnès RIBES de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE.
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [Adresse 2], Société à Responsabilité Limitée, inscrite au RCS de [Localité 2], sous le numéro 313 401 549, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant et par Maître Pierre ROBILLARD, de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de Saint-Etienne, avocat plaidant.
S.A. GENERALI IARD, société anonyme au capital de 94 630 300 euros, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 552 062 663, es qualité d’assureur de CETABA, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses repésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Anne FALLION, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant et par la SCP REFFAY ET ASOCIES, avocats au barreau de L’AIN et de LYON , avocat plaidant.
S.A.S. H.T.C., SAS immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le numéro 389 044 140, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
sans avocat constitué.
S.A.S.U. RHONE ALPES ACIER, Société par Actions Simplifiées à Associés Unique, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 344 028 303, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège,
représentée par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY.
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations variables, inscrite au SIREN sous le numéro 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY.
S.A. AXA France IARD S.A. au capital de 214 799 030 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 722 057 460, ès qualité d’assureur de la société RHONE-ALPES ACIER, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Marie CHIFFLET, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente
Madame Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Madame Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 24 Septembre 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 12 Janvier 2026 devant VILQUIN Anne-Sophie qui en a fait rapport et en a rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Mars 2026
DECISION
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 02 Mars 2026, rédigé par CHIFFLET Marie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
L’association OGEC DE L’ES2C a fait réaliser courant 2010 la construction d’un bâtiment à usage d’école maternelle.
Les travaux ont été réceptionnés le 3 novembre 2010.
En outre, l’OGEC DE L’ES2C a fait réaliser, courant 2011-2012, la construction de six classes et d’un foyer à destination de lycée général.
Les travaux ont été réceptionnés le 9 juillet 2012 (hors travaux extérieurs).
Sont intervenues à ces opérations la société HTC en qualité de contractant général et la société RHONE ALPES ACIER en qualité de sous-traitante de cette dernière pour la réalisation des lots étanchéité, bardage et couvertines des deux bâtiments.
La société [Adresse 2] (CETABA) est elle même intervenue en qualité de sous-traitante de la société RHONE ALPES ACIER pour la réalisation du lot étanchéité sur le bâtiment du lycée.
Se plaignant de désordres sur les deux bâtiments, l’OGEC DE L’ES2C a obtenu en référé la réalisation d’une expertise.
Monsieur [Y] a déposé son rapport le 22 novembre 2018.
A la suite de nouveaux désordres survenus lors du premier week end de février 2019, l’OGEC DE L’ES2C a obtenu en référé une nouvelle mesure d’expertise.
Monsieur [Y] a déposé son second rapport le 22 mai 2019.
Par ordonnance du 21 novembre 2019, le juge des référés a condamné la société HTC et son assureur la société L’AUXILIAIRE, à payer à l’OGEC DE L’ES2C une provision de 158 296,62 euros, la société RHONE ALPES ACIER et la société AXA FRANCE IARD étant condamnées à les relever et garantir à hauteur de 155983,02 euros.
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bonneville a notamment :
— débouté la société RHONE ALPES ACIER de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société HTC et la société L’AUXILIAIRE au titre des sommes dues en réparation des désordres D1 et D8 du premier sinistre et du désordre D2 du second sinistre,
— condamné in solidum la société HTC et la société l’AUXILIAIRE a relever et garantir la société RHONE ALPES ACIER et la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 25 % de la somme provisionnelle de 79 960,79 euros mise à sa charge par l’ordonnance de référé au titre du désordre D1 du second sinistre,
— condamné in solidum la société CETABA et la société GENERALI IARD à relever et garantir la société RHONE ALPES ACIER et la société AXA FRANCE IARD de la somme de 65 187,19 euros mise à sa charge par l’ordonnance de référé au titre du désordre D8 du premier sinistre, et de la somme de 1140 euros mise à sa charge par l’ordonnance de référé au titre du désordre D2 du second sinistre.
Par actes en date du 30 mai 2022 et du 9 juin 2022, l’association OGEC DE L’ES2C a fait assigner la société HTC et la société L’AUXILIAIRE devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins d’indemnisation.
Par actes en date du 3 mars 2023 et du 10 mars 2023, la société L’AUXILIAIRE a fait appeler en cause la société RHONE ALPES ACIER et la société AXA FRANCE IARD.
Par actes en date du 26 octobre 2023, la société RHONE ALPES ACIER et la société AXA FRANCE IARD ont fait appeler en cause la société [Adresse 2] (CETABA) et la société GENERALI IARD.
Les instances ont été jointes.
Par conclusions d’incident déposées le 7 janvier 2025, la société CETABA a soulevé l’irrecevabilité des demandes de la société RHONE ALPES ACIER et de la société AXA FRANCE IARD.
Par mention au dossier, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen des fins de non recevoir à la formation de jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’association OGEC DE L’ES2C sollicite de voir :
— condamner in solidum la société HTC et la société L’AUXILIAIRE à lui payer les sommes suivantes :
° sur la base du premier rapport de Monsieur [Y] :
* 8820 euros au titre des travaux de réparation du désordre D1,
* 875,04 euros au titre de la réparation des conséquences dommageables de ce désordre D1,
* 900 euros au titre du coût de reprise du désordre D4 ,
* 1056 euros au titre de l’intervention du sapiteur MK [H] pour ce désordre D4,
* 1413,60 euros au titre de la reprise du désordre D5,
* 1560 euros au titre de l’intervention du sapiteur SOCOTEC pour ce désordre D5,
* 1956 euros au titre du désordre D6,
* 1500 euros au titre de l’intervention du sapiteur SMAC pour le désordre D8,
* 48 899,90 euros au titre des travaux de reprise de ce désordre D8,
* 4535,30 euros au titre de la réparation des conséquences dommageables de ce désordre D8,
* 5880 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre,
* 1420 euros au titre de l’assurance DO des travaux de reprise,
* 851,99 euros au titre des frais de coordinateur SPS,
* 5000 euros au titre des préjudices liés aux tracas de la procédure.
° sur la base du deuxième rapport de Monsieur [Y] :
* 780 euros au titre de l’intervention de la société SMAC pour le désordre D1,
* 96 098,28 euros au titre de la réfection de la toiture terrasse,
* 633 euros au titre de la réparation des conséquences dommageables de ce désordre D1,
* 8640 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre,
* 1412 euros au titre de l’assurance DO,
* 720 euros au titre de l’intervention du sapiteur SOCOTEC,
* 500 euros au titre du remplacement du matériel abîmé par l’eau,
* 2000 euros au titre des coûts d’interventions répétées du personnel d’entretien au cours des 15 premiers jours de février 2019,
* 2000 euros au titre du préjudice consécutif à l’absence d’électricité pendant 2 semaines au 2ème étage de la maternelle,
* 1140 euros au titre de la réparation du désordre D 2 ;
— juger que les sommes accordées seront indexées sur l’indice BT01 du dépôt du rapport de Monsieur [Y] (mai 2019) jusqu’au prononcé du jugement et condamner les mêmes in solidum à lui payer les sommes dues outre indexation ;
— juger que les sommes accordées seront assortie d’un intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre capitalisation par année entière,
— juger que les sommes payées par la société L’AUXILIAIRE au titre de l’ordonnance de
référé seront imputées sur le décompte des sommes dues, soit 158 296,62 euros (2313,60 euros le 13 janvier 2020 et 155 983,02 euros le 9 décembre 2020),
— condamner in solidum la société HTC et la société L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— rejeter toutes demandes et contestations formulées par les défendeurs,
— condamner in solidum la société HTC et la société L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les dépens du référé, les frais d’expertise et les frais de sapiteurs s’ils sont inclus dans les dépens, et outre les frais de constat d’huissier du 23 mai 2017,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Elle fait valoir :
— que la responsabilité de plein droit de la société HTC est engagée, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ce qu’elle n’a pas contesté,
— que subsidiairement pour certaines réclamations, notamment pour le désordre D6, sa responsabilité contractuelle de droit commun est engagée,
— qu’elle est fondée à solliciter une indemnisation au fond, même si des sommes ont été versées à titre provisionnel,
— que la société L’AUXILIAIRE n’a procédé à aucun trop versé au regard de l’indemnisation globale sollicitée et de la provision versée,
— que la société AXA FRANCE IARD ne lui a versé aucune somme si bien que sa demande de restitution ne peut pas être fondée,
— que le contractant général et son assureur sont bien à l’origine des tracas liés à la procédure en ce qu’ils n’ont pas cherché à résoudre les désordres et n’ont formulé aucune proposition même après le dépôt des rapports d’expertise,
— que le coût de la réfection de la toiture du bâtiment maternelle était à parfaire selon l’expert, et s’est élevé de manière effective à la somme de 96 098,28 € TTC,
— que la résistance abusive est caractérisée par l’absence de proposition amiable après le dépôt du premier rapport et après le dépôt du second, et par l’absence de règlement spontané après l’ordonnance de référé lui allouant une provision, l’obligeant à mettre en oeuvre une voie d’exécution forcée dont le coût a été supérieur aux intérêts, à assumer des honoraires d’avocat pour le suivi de cette procédure d’exécution, et à engager les travaux sur ses fonds propres.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société L’AUXILIAIRE s’oppose aux demandes et sollicite de voir :
— condamner la société RHONE ALPES ACIER et la société AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre à hauteur d’une proportion de 75%,
— condamner l’association OGEC DE L’ES2C à lui payer la somme de 3600 euros au titre d’un trop perçu au titre du désordre D8,
— ordonner la compensation,
— condamner in solidum la société RHONE ALPES ACIER et la société AXA FRANCE IARD ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction.
Elle fait valoir :
— que la demanderesse a d’ores et déjà perçu les sommes au titre de la réparation des désordres, à l’exception du désordre D6 et du désordre D1.2, si bien qu’elle est dépourvue d’intérêt à agir,
— que le désordre D6 n’est pas décennal et la garantie de bon fonctionnement a expiré,
— qu’il doit être tenu compte des sommes versées pour chaque désordre ce qui aboutit à un trop perçu par la demanderesse au titre du désordre D8,
— que les tracas liés à la procédure ne sont pas du fait de la société HTC et son assureur, les sommes restant à leur charge en vertu de l’ordonnance de référé ayant été immédiatement versées, tandis que la société RHONE ALPES ACIER et son assureur ont tardé à verser les sommes dont elles devaient garantie,
— que la charge définitive de la dette a déjà été réglée par le jugement du 2 décembre 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la société RHONE ALPES ACIER et la société AXA FRANCE IARD sollicitent de voir :
— confirmer le chiffrage des réparations contenu dans l’ordonnance de référé du 21 novembre 2019,
— débouter l’OGEC ES2C de ses demandes de condamnations supplémentaires aux sommes déjà allouées par cette ordonnance,
— débouter l’OGEC ES2C, la société HTC et la société L’AUXILIAIRE de l’ensemble des demandes formées contre elle,
— condamner l’OGEC ES2C à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3600 euros,
— dire et juger que la société AXA FRANCE IARD est fondée à opposer ses franchises à son assurée et aux autres parties concernant les garanties facultatives,
— rejeter ou réduire la demande au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société HTC et la société L’AUXILIAIRE à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d’expertise et de sapiteur.
Elles font valoir :
— qu’elles sont recevables à exercer leur action récursoire au titre des sommes supplémentaires réclamées par l’OGEC DE L’ES2C par rapport à l’ordonnance de référé, le jugement du 2 décembre 2022 n’ayant statué sur les actions récursoires qu’au titre de sommes provisionnelles accordées par le juge des référés,
— que le surplus des sommes réclamées par l’OGEC DE L’ES2C par rapport aux provisions accordées concerne le désordre D5 et le désordre D6 qui ne sont pas imputables à la société RHONE ALPES ACIER,
— que l’OGEC DE L’ES2C a perçu une somme supérieure à celle réclamée au titre du désordre D8,
— que l’expert a chiffré le coût de réparation du désodre D1bis à une somme moindre que celle réclamée,
— que les infiltrations de février 2019 sont imputables au sous-traitant de la société RHONE ALPES ACIER,
— que les frais de sapiteurs relèvent des dépens,
— que les tracas liés à la procédure ne sont pas de leur fait et l’OGEC DE L’ES2C ne caractérise aucun préjudice à ce titre.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société CETABA sollicite de voir :
— juger irrecevables les demandes de la société RHONE ALPES ACIER et de la société AXA FRANCE IARD à son encontre,
— condamner solidairement la société RHONE ALPES ACIER et la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir :
— que le jugement du 2 décembre 2022 a fixé les responsabilités dans les désordres, si bien que ni l’OGEC DE L’ES2C ni la société RHONE ALPES et son assureur, ne sont recevables à exercer une action aux mêmes fins, compte tenu de l’autorité de chose jugée,
— que les condamnations issues de ce jugement du 2 décembre 2022 ont été exécutées, si bien que la société RHONE ALPES ACIER et son assureur ne sont pas recevables à solliciter de nouveau le paiement, faute d’intérêt à agir,
— que les demandes sont irrecevables en raison de l’incompétence ratione materiae, les éventuelles difficultés d’exécution de l’ordonnance de référé et du jugement du 2 décembre 2022 relevant du juge de l’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société GENERALI IARD s’oppose aux demandes et sollicite de voir :
— condamner la société RHONE ALPES ACIER et la société AXA FRANCE IARD in solidum à lui rembourser la somme de 3600 euros au titre du trop perçu versé en exécution du jugement du 2 décembre 2022,
— en cas de condamnation à une nouvelle indemnité, ordonner la compensation avec cette somme de 3600 euros,
— juger que toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre au titre des garanties facultatives s’entendra dans les limites de ses franchises contractuelles (15 % de l’indemnité avec un minimum de 1500 euros au titre des garanties responsabilité civile décennale et 10 % de l’indemnité avec un minimum de 1500 euros au titre des dommages immatériels),
— condamner la société RHONE ALPES ACIER et la société AXA FRANCE IARD in solidum à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir :
— que les demandes de la société RHONE ALPES ACIER et de son assureur sont irrecevables en raison de l’autorité de chose jugée et du défaut d’intérêt à agir,
— que son assurée n’est pas concernée par les travaux relatifs au bâtiment de l’école maternelle,
— que le préjudice lié aux tracas de la procédure correspond à un préjudice moral non couvert par le contrat d’assurance, et n’est pas justifié dans son quantum,
— qu’elle a volontairement exécuté les condamnations mises à sa charge et ne peut donc être tenue de garantir une résistance abusive,
— que le coût de reprise du désordre D8 a finalement été moindre que le montant des sommes qu’elle a versées à ce titre,
— que la mutliplicité des procédures engagées est sans lien avec les frais irrépétibles de la présente instance.
Assignée à personne, la société HTC n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur les fins de non recevoir
Attendu que selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa deamnde, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Qu’en l’espèce, en premier lieu l’incompétence matérielle alléguée par la société CETABA ne constitue pas une fin de non recevoir mais une exception d’incompétence, qui relève exclusivement du juge de la mise en état et qui ne peut pas faire l’objet d’un renvoi à la formation de jugement en vertu des alinéas 8 et 9 de l’article 789 du code de procédure civile ;
Que la société CETABA est donc irrecevable à soutenir cette exception d’incompétence devant la formation de jugement ;
Qu’en deuxième lieu, l’ordonnance de référé ayant statué sur la provision accordée à la demanderesse n’a pas autorité de chose jugée au principal et le jugement du 2 décembre 2022 qui a statué sur certaines actions récursoires n’a autorité de chose jugée au principal que sur l’objet qu’il renferme et sur les demandes qu’il a tranchées ;
Or attendu que cet objet porte sur les garanties réciproques dues entre certaines défenderesses au titre des sommes accordées en référé, par essence à titre provisoire, et non pas celles dues au titre de l’indemnisation accordée au fond ;
Qu’ainsi l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 2 décembre 2022 ne rend pas irrecevable l’action récursoire exercée dans le cadre de la présente instance par la société HTC et la société L’AUXILIAIRE, concernant le montant définitif de l’indemnisation allouée ;
Qu’en troisième lieu, le fait que les provisions aient été effectivement acquittées ne prive aucune partie de son intérêt à agir dans la mesure où le paiement effectif d’une provision n’a pas pour effet d’ôter à celle-ci son caractère provisisoire par rapport à l’indemnisation au fond ;
Qu’en conséquence, les demandes principales et incidentes sont recevables ;
Sur les demandes principales
— concernant les demandes relatives à la réparation des désordres :
*désordre D1 (premier rapport) : infiltrations d’eau au droit des fenêtres à l’intérieur des classes de maternelles :
Attendu que selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
Qu’en l’espèce, l’expert a relevé les états d’humidification affectant les parements intérieurs (tablettes et embrasures de fenêtres), caractérisant l’absence d’étanchéité du “clos-couvert” du bâtiment ;
Que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination, à usage de classe pour jeunes enfants;
Que la responsabilité décennale de la société HTC est donc engagée, si bien que cette dernière est tenue d’indemniser la demanderesse du coût de reprise de ce désordre impliquant le remplacement des couvertines de couronnement périphériques de la toiture terrasse et la mise en oeuvre d’éclisses au niveau des joints entre éléments ainsi que le remplacement des 7 tablettes endommagées ;
Que la société HTC sera donc condamnée, in solidum avec son assureur de responsabilité décennale, la société L’AUXILIAIRE, au paiement des sommes de 8820 euros et 875,04 euros telles que retenues par l’expert ;
*désordre D4 (premier rapport) : entrée d’air au niveau des chassis menuisés de la salle de sieste du bâtiment école maternelle au rez de chaussée :
Attendu que selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
Qu’en l’espèce, l’expert, assisté d’un sapiteur, a relevé des conditions de pénétration d’air non adpatées dans la salle de sieste, entraînant des sensations d’inconfort physiologique dans la pièce, de nature à rendre l’ouvrage impopre à sa destination de bâtiment d’école maternelle nécessitant de permettre à de jeunes enfants des temps de sieste ;
Que la responsabilité décennale de la société HTC est donc engagée, si bien que cette dernière est tenue d’indemniser la demanderesse du coût de reprise de ce désordre impliquant le remplacement des 2 bouches d’entrée d’air et la création d’une bouche d’entrée d’air complémentaire ;
Que la société HTC sera donc condamnée, in solidum avec son assureur de responsabilité décennale, la société L’AUXILIAIRE, au paiement de la somme de 900 euros telle qu’évaluée par l’expert ;
Qu’en revanche, les frais de sapiteur, bien qu’avancés par la demanderesse et non inclus dans la taxe de l’expert, ne relèvent pas de l’indemnisation des désordres mais des dépens en ce qu’ils sont accessoires aux frais de l’expertise judiciaire elle même incluse dans les dépens ;
* désordre D5 (permier rapport) : défaut d’éclairage dans la salle de sieste
Attendu que selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
Qu’en l’espèce, l’expert, assisté d’un sapiteur, a constaté le dysfonctionnement de l’éclairage de cette pièce, apparu progressivement depuis la réception, seul un équipement sur 5 fonctionnant au jour de l’expertise ;
Que cette insuffisance d’éclairage est de nature à rendre l’ouvrage impopre à sa destination de bâtiment d’école maternelle nécessitant de permettre à de jeunes enfants des temps de sieste dans une salle adaptée ;
Que la responsabilité décennale de la société HTC est donc engagée, si bien que cette dernière est tenue d’indemniser la demanderesse du coût de reprise de ce désordre impliquant le remplacement des pavés lumineux fluorescents par de l’éclairage technologie LED adapté ;
Que la société HTC sera donc condamnée, in solidum avec son assureur de responsabilité décennale, la société L’AUXILIAIRE, au paiement de la somme de 1413,60 euros telle qu’évaluée par l’expert ;
Qu’en revanche, les frais de sapiteur, bien qu’avancés par la demanderesse et non inclus dans la taxe de l’expert, ne relèvent pas de l’indemnisation des désordres mais des dépens en ce qu’ils sont accessoires aux frais de l’expertise judiciaire elle même incluse dans les dépens ;
* désordre D6 (premier rapport) : défaut de fonctionnement d’une fenêtre en salle de grande section :
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil que les désordres affectant des éléments d’équipements de l’ouvrage ne peuvent faire l’objet de la garantie décennale que s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage lui même ou le rendent impropre à sa destination, ou s’ils affectent des éléments d’équipements indissociables de l’ouvrage et compromettent la solidité de ces éléments d’équipements indissociables, à défaut de quoi ils relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement ;
Qu’en l’espèce, l’expert a relevé un dysfonctionnement du système oscillo battant de la fenêtre d’une classe de grande section qui serait apparu après la réception ;
Que la fenêtre est un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage, et son défaut d’ouverture en oscillo battant ne porte pas atteinte à la destination de l’ouvrage, dès lors que l’ouverture à la française demeure possible, qu’il s’agit d’une ouverture ordinaire qui reste maîtrisable, et qui ne présente donc pas en elle même de danger incompatible avec la sécurité des jeunes élèves acceuillis ;
Que le dysfonctionnement de la fenêtre ne peut donc pas relever de la garantie décennale mais relève de la garantie biennale, non mise en oeuvre dans le délai de deux ans de la réception ;
Et attendu qu’à supposer que le dysfonctionnement puisse être qualifié de désordre intermédiaire, la responsabilité contractuelle de droit commun de la société HTC ne peut pas être engagée en l’absence de faute démontrée de cette dernière, l’expert n’ayant pas relevé de défaut d’exécution ou de mise en oeuvre, mais une simple déterioration, voire déréglage apparu avec le temps ;
Que l’OGEC DE L’ES2C sera donc déboutée de sa demande à ce titre ;
* désordre D8 (premier rapport) : multiples infiltrations à l’intérieur du bâtiment lycée depuis la toiture terrasse supérieure :
Attendu que selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
Qu’en l’espèce, l’expert, a relevé l’existence de pénétrations d’eau récurrentes, apparues après la réception, dans plusieurs salles de classe du bâtiment lycée général, ce qui rend l’ouvrage impropre à sa destination d’établissement scolaire qui doit nécessairement être protégé des infiltrations ;
Que la responsabilité décennale de la société HTC est donc engagée, si bien que cette dernière est tenue d’indemniser la demanderesse du coût de reprise de ce désordre impliquant d’une part la réfection totale du complexe d’isolation-étanchéité de la toiture terrasse supérieure du bâtiment et d’autre part la reprise des faux plafonds et peintures endommagés par les infiltrations ;
Que la société HTC sera donc condamnée, in solidum avec son assureur de responsabilité décennale, la société L’AUXILIAIRE, au paiement de la somme de 48 899,90 euros correspondant au montant effectivement acquitté par la demanderesse pour la réfection du complexe, inférieur à l’évaluation faite par l’expert, ainsi qu’au paiement de la somme de 4535,30 euros au titre de la réparation des éléments endommagés ;
Qu’en revanche, les frais de sapiteur, bien qu’avancés par la demanderesse et non inclus dans la taxe de l’expert, ne relèvent pas de l’indemnisation des désordres mais des dépens en ce qu’ils sont accessoires aux frais de l’expertise judiciaire elle même incluse dans les dépens ;
* coûts annexes relatifs aux désordres du premier rapport:
Attendu que compte tenu de la nature des travaux de reprise, en particulier du complexe d’isolation-étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment lycée général, des frais de maîtrise d’oeuvre, coordination SPS et assurance dommages ouvrage doivent nécessairement être engagés complémentairement par la demanderesse ;
Que la société HTC et son assureur la société L’AUXILIAIRE seront donc condamnées in solidum au paiement des sommes de 5880 euros, 851,99 euros et 1420 euros à ces titres ;
* désordre D1 (second rapport) : infiltrations d’eau dans plusieurs locaux de la maternelle :
Attendu que selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
Qu’en l’espèce, l’expert, a relevé des pénétrations d’eau en quantité importante à l’intérieur des locaux de l’école maternelle, survenues après la réception, ce qui rend l’ouvrage impropre à sa destination d’établissement scolaire qui doit nécessairement être protégé des infiltrations ;
Que la responsabilité décennale de la société HTC est donc engagée, si bien que cette dernière est tenue d’indemniser la demanderesse du coût de reprise de ce désordre impliquant la réfection totale du complexe d’isolation et étachéité de la toiture terrasse supérieure du bâtiment de l’école maternelle ainsi que la reprise des éléments endommagés par les infiltrations (dalles de faux plafond, plinthes décollées et angle de plinthe à reprendre) ;
Que si l’expert a évalué le coût des travaux de refection du complexe, à la somme de 69 275,79 euros, il a bien précisé que cette somme était “éventuellement à parfaire ou diminuer en fonction des prescriptions de maîtrise d’oeuvre phase exécution et du résultat des consultations”; qu’il a en outre évalué le coût de réfection des éléments endommagés à la somme de 633 euros ;
Qu’il ressort du décompte général définitif et de la facture annexée, produits par la demanderesse, que le coût effectif engagé pour les travaux de réfection du complexe d’isolation et d’étanchéité de la toiture terrrasse s’est élevé à la somme de 96 098,28 euros portant bien sur les postes de réparation envisagés par l’expert et correspondant donc bien au préjudice effectif subi ;
Que la société HTC sera donc condamnée, in solidum avec son assureur de responsabilité décennale, la société L’AUXILIAIRE, au paiement des sommes de 96 098,28 euros et celle de 633 euros ;
Qu’en revanche, les frais de sapiteur, bien qu’avancés par la demanderesse et non inclus dans la taxe de l’expert, ne relèvent pas de l’indemnisation des désordres mais des dépens en ce qu’ils sont accessoires aux frais de l’expertise judiciaire elle même incluse dans les dépens ;
Attendu en outre que compte tenu de la nature des travaux de reprise, en particulier du complexe d’isolation-étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment école maternelle, des frais de maîtrise d’oeuvre et assurance dommages ouvrage doivent nécessairement être engagés complémentairement par la demanderesse ;
Que la société HTC et son assureur la société L’AUXILIAIRE seront donc condamnées in solidum au paiement des sommes de 8640 euros et 1412 euros à ces titres ;
Attendu enfin que l’expert confirme la réalité des préjudices consécutifs au désordre, résultant de l’endommagement du matériel pédagogique, des coûts supplémentaires d’intervention du personnel d’entretien et de l’accueil des élèves sans éléctricité pendant 15 jours ;
Que la société HTC et son assureur la société L’AUXILIAIRE seront donc condamnées in solidum au paiement de la somme de 4500 euros, telle que retenue par l’expert sur justificatifs de la demanderesse, à ces titres ;
* désordre D2 (second rapport) : décollement de carrelage dans la salle de classe G24 du lycée :
Attendu que ce désordre résulte, selon l’expert, du désordre décennal D1 du premier rapport ;
Que la responsabilité décennale de la société HTC est donc engagée et l’oblige à indemniser la demanderesse du coût de réparation de ce désordre, dont il est justifié qu’il s’est élevé à la somme de 1140 euros effectivement engagée par la demanderesse pour la répartaion ;
Que la société HTC et son assureur la société L’AUXILIAIRE seront donc condamnées in solidum au paiement de la somme de 1140 euros ;
****
Attendu ainsi que la société HTC et la société L’AUXILIAIRE sont tenues au paiement de la somme totale de 186 019,11 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages matériels résultant des désordres ;
Que néanmoins, il convient de déduire de cette somme les provisions effectivement reçues par l’OGEC DE L’ES2C, à hauteur de 158 296,62 euros ;
Que la société HTC et la société L’AUXILIAIRE seront donc condamnées in solidum à payer à l’OGEC DE L’ES2C la somme de 27 722,49 euros ;
Que cette somme, qui correspond à des travaux non réalisés dont le coût a évolué depuis l’expertise, sera indexée sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du second rapport d’expertise (mai 2019) et jusqu’au présent jugement ;
Que par ailleurs, cette somme, de nature indemnitaire, portera intérêts au taux légal à compter du jugement, et la capitalisation des intérêts sera ordonnée, étant de droit lorsqu’il en fait la demande ;
— concernant les demandes au titre du préjudice lié aux tracas de la procédure et de la résistance abusive
Attendu que l’OGEC DE L’ES2C ne démontre pas avoir subi des tracas spécifiques du fait de la procédure, qui soient distincts de ceux normalement inhérents à toute procédure judiciaire ou de ceux qu’elle invoque au titre de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre ;
Attendu que la résistance d’une partie à une demande ne peut dégénerer en abus que s’il est démontré qu’elle est totalement injustifiée et qu’elle procède d’une mauvaise foi manifeste ;
Qu’en l’espèce, l’absence de proposition faite par la société HTC et la société L’AUXILIAIRE à la suite des rapports d’expertise judiciaire ne saurait suffire à caractériser une résistance abusive, dès lors que les conclusions de ces rapports pouvaient être discutées ;
Qu’en revanche, d’une part, il est établi que la société HTC et la société L’AUXILIAIRE n’ont versé la majeure partie de la provision au paiement de laquelle elles ont été condamnées par le juge des référés le 21 novembre 2019 que le 26 octobre 2020 (date de paiement à l’huissier mandaté par la créancier), alors même que la décision judiciaire du juge des référés avait autorité de chose jugée et était assortie de l’exécution provisoire ;
Que d’autre part, si la société HTC et la société L’AUXILIAIRE étaient effectivement, aux termes de cette ordonnance de référé, relevées et garanties par d’autres parties, il n’en demeure pas moins qu’elles étaient obligées judiciairement à l’égard de l’OGEC DE L’ES2C au paiement immédiat et intégral de la somme provisionnelle accordée, la répartition de la charge définitive de la provision étant étrangère au maître de l’ouvrage ;
Qu’il en résulte que la société HTC et la société L’AUXILIAIRE ont résisté pendant près d’une année au paiement de la provision de manière abusive, ce d’autant qu’elles n’allèguent aucune difficulté financière qui les auraient empêchées d’exécuter leur obligation judiciaire, et qu’elles n’émettent même pas, sur le fond, de contestation de leur responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage concernant les principaux désordres ;
Que l’OGEC DE L’ES2C a subi, du fait de cette résistance abusive, un préjudice résultant de l’incertitude dans laquelle elle s’est trouvée quant à ses possibilités financières d’engager tous les travaux, et des démarches spécifiques qu’elle a dû engager auprès d’un huissier pour obtenir d’une société d’assurance pourtant solvable la simple exécution d’une décision de justice ;
Que ce préjudice est néanmoins limité et elle ne justifie d’aucun préjudice matériel, notamment de trésorerie, étant relevé par ailleurs que les émoluments de l’huissier ont finalement été répercutés sur les débitrices et les intérêts de la provision acquittés par elles, ainsi qu’il en ressort du décompte du 21 décembre 2020 ;
Qu’en conséquence, la société HTC et la société L’AUXILIAIRE seront condamnées in solidum à payer à l’OGEC DE L’ES2C la somme de 3000 euros en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive ;
Sur les demandes incidentes
— sur l’action récursoire de la société L’AUXILIAIRE
Attendu que le sous-traitant est tenu à l’égard de son co-contractant d’une obligation de résultat ;
Qu’en l’espèce, le désordre D1 auquel le désordre D2 du second rapport est accessoire, trouve sa cause, selon l’expert judiciaire, dans des défauts d’exécution relatifs à la mise en oeuvre des couvertines d’acrotère en périphérie de la toiture terrasse supérieure du bâtiment de l’école maternelle;
Que le désordre D8 résulte selon l’expert des défauts affectant les solins de couronnement qui ne permettent pas d’abriter de manière pérenne des joints élastomères de protection ;
Que le désordre D1 du second rapport est dû à la conjonction des facteurs suivants, les deux derniers facteurs étant principaux et déterminants :
— état dégradé généralisé de la couche supérieure du complexe bi couche d’étanchéité avec effets de cloquage, déchirure, fissuration, friabilité,
— décollement entre lés de nombreux relevés d’étanchéité au niveau du complexe bi couche supérieur,
— malfaçon majeure relative à la réalisation des relevés d’étanchéité du complexe (non conformité réglementaire, absence de collage de recouvrement entre les relevés d’étanchéité du pare vapeur et les relevés d’étanchéité du complexe bi couche supérieur , d’où passage d’eau systématique derrière et sous le pare vapeur au droit de chaque relevé d’étanchéité décollé ;
Que tous ces défauts s’inscrivent dans le cadre de travaux d’étanchéité et couvertines, lesquels ont été confiés par la société HTC à la société RHONE ALPES ACIER en qualité de sous-traitante et caractérisent donc un manquement de cette dernière à son obligation de résultat ;
Que ce manquement de la société RHONE ALPES ACIER est prépondérant par rapport au propre manquement de la société HTC à sa propre obligation de surveillance de son sous-traitant, fût il lui même donneur d’ordre du sous-traitant de second rang, qui a pu participer à la survenance de certains désordres ;
Qu’en revanche, les désordres D4 et D5 ne sont pas imputables à la société RHONE ALPES ACIER, en ce qu’ils ne s’inscrivent pas dans la réalisation des lots bardage, étanchéité couvertines ;
Qu’également, la société L’AUXILIAIRE ne peut imputer à la société RHONE ALPES ACIER et à son assureur la résistance abusive dont elle a fait preuve pour verser la provision à la demanderesse, alors que l’exécution des obligations de ces dernières ne conditionnait pas l’exécution de sa propre obligation à l’égard de l’OGEC DE L’ES2C ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la société RHONE ALPES ACIER et son assureur la société AXA FRANCE IARD in solidum à relever et garantir, à hauteur de 75%, la société L’AUXILIAIRE, assureur de la société HTC, de ses seules condamnations au titre des désordres D1 et D8 du premier rapport et D1 et D2 du second rapport, et des coûts et préjudices annexes à ces désordres, représentant au total la somme de 183 705,51 euros ;
Et attendu qu’il est établi que la société RHONE ALPES ACIER et son assureur ont acquitté à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des dommages la somme de 158 176,83 euros si bien que leur condamnation à relever et garantir la société L’AUXILIAIRE est d’ores et déjà exécutée;
— sur les demandes reconventionnelles en restitution de trop perçu
Attendu que compte tenu de l’indemnisation définitive déterminée ci dessus, et après déduction de la provision reçue par l’OGEC DE L’ES2C, cette dernière demeure créancière à l’égard de la société HTC et de son assureur ;
Que dès lors, aucune demande de restitution d’un trop perçu de 3600 euros au titre de l’un des désordres (D8) n’est fondée à l’encontre de l’OGEC DE L’ES2C, ni de la part de la société HTC et son assureur, ni de la part de la société AXA FRANCE IARD, qui ne peut faire valoir d’éventuel trop perçu qu’à l’égard de son propre créancier et non pas de l’OGEC ;
Attendu en revanche que la société GENERALI IARD justifie avoir versé, en exécution du jugement du 2 décembre 2022, la somme de 56 378 € à la société RHONE ALPES ACIER et à la société AXA FRANCE IARD au titre de sa condamnation a les relever et garantir de la provision de 66 327,19 euros à valoir sur l’indemnisation des désordres D8 et D2 (du second rapport) ;
Or attendu que l’indemnisation définitive de ces désordres représente une somme de 54 575,20 euros sur laquelle la société GENERALI IARD est fondée à opposer la franchise contractuelle de 15 % ;
Qu’il en résulte que sa demande de restitution d’un trop perçu de 3600 euros, formée contre la société RHONE ALPES ACIER et la société AXA FRANCE IARD est fondée ;
Sur les autres demandes
Attendu que la société HTC, la société L’AUXILIAIRE, la société RHONE ALPES ACIER et la société AXA FRANCE IARD, succombant à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens incluant les frais des deux expertises et les frais des sapiteurs d’un montant de 5596 euros, mais pas le coût du procès verbal d’huissier du 23 mai 2017 qui relève des frais irrépétibles engagés par la demanderesse pour l’administration de la preuve qui lui incombe ;
Que la société HTC et la société L’AUXILIAIRE seront en outre condamnées in solidum à payer à l’association OGEC L’ES2C la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que conformément à la répartition de la charge définitive de la dette principale, la société RHONE ALPES ACIER et la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à relever et garantir à hauteur de 75 % la société L’AUXILIAIRE au titre de sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles ;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties, notamment la société CETABA et de la société GENERALI IARD ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence présentée comme une fin de non recevoir;
REJETTE les fins de non recevoir soulevées ;
DEBOUTE l’association OGEC DE L’ES2C de sa demande d’indemnisation au titre du désodre D6 du premier rapport ;
DEBOUTE l’association OGEC DE L’ES2C de sa demande de réparation des tracas liés à la procédure ;
FIXE à la somme de 186 019,11 euros (CENT QUATRE VINGT SIX MILLE DIX NEUF EUROS ET ONZE CTS) l’indemnisation due à l’association OGEC DE L’ES2C au titre des dommages matériels résultant des autres désordres ;
CONDAMNE in solidum la société HTC et la société L’AUXILIAIRE à payer à l’association OGEC DE L’ES2C la somme de 27 722,49 euros (VINGT SEPT MILLE SEPT CENT VINGT DEUX EUROS ET QUARANTE NEUF CTS), provisions versées déjà déduites, outre indexation sur l’indice BT 01 à compter du 1er mai 2019 et jusqu’à ce jour, et outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ORDONNE à compter de ce jour la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE in solidum la société HTC et la société L’AUXILIAIRE à payer à l’association OGEC DE L’ES2C la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum la société RHONE ALPES ACIER et la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir à hauteur de 75 % la société L’AUXILIAIRE de ses condamnations à l’exclusion de celles au titre des désordres D4 et D5 du premier rapport et de la résistance abusive ;
CONSTATE qu’après déduction des provisions versées, la société RHONE ALPES ACIER et la société AXA FRANCE IARD ont d’ores et déjà exécuté cette condamnation ;
DEBOUTE la société L’AUXILIAIRE et la société AXA FRANCE IARD de leur demande de restitution de trop perçu à l’encontre de l’association OGEC DE L’ES2C ;
CONDAMNE in solidum la société RHONE ALPES ACIER et la société AXA FRANCE IARD à restituer à la société GENERALI IARD la somme de 3600 euros (TROIS MILLE SIX CENTS EUROS) ;
CONDAMNE in solidum la société HTC et la société L’AUXILIAIRE à payer à l’association OGEC DE L’ES2C la somme de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société HTC, la société L’AUXILIAIRE, la société RHONE ALPES ACIER et la société AXA FRANCE IARD aux dépens, incluant le coût des deux expertises judiciaires, celui de l’intervention des sapiteurs pour un montant de 5596 euros, mais pas le coût du procès verbal de constat du 23 mai 2017 ;
CONDAMNE la société RHONE ALPES ACIER et la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir à hauteur de 75 % la société L’AUXILIAIRE de sa condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Marie CHIFFLET
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