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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 4 mars 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
AG / LD / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00010 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DPHO
NATURE DE L’AFFAIRE : 60A – Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA
CCC Expertises
Le : 04 Mars 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
[E] [A] [D] épouse [F] [V] [L]
née le 21 Août 1965 à PORTO (PORTUGAL), de nationalité portugaise,
demeurant 101, Impasse A Suarella – 20270 ALERIA
représentée par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en ladite qualité au siège social de la susdite,
dont le siège social est sis 5 avenue jean Zuccarelli – 20200 BASTIA
non comparante, ni représentée,
La Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en ladite qualité au siège social de la susdite,
dont le siège social est sis 1, cours Michelet – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le onze Février, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 février 2020, Madame [E] [A] [D] épouse [F] [V] [L] a été victime d’un accident de la voie publique, alors qu’elle était passagère du véhicule conduit par Monsieur [X] [S] [T] [B] et assuré auprès de la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2020, le juge des référés a désigné monsieur le docteur [W] [P] pour examiner Madame [E] [A] [D] épouse [F] [V] [L] et Monsieur [X] [Q] [F] [U] [L].
Le rapport d’expertise a été déposé le 19 avril 2021. L’expert concluait " Accident de la voie publique du 2 février 2020,
Date de consolidation le 2 février 2021,
Déficit fonctionnel temporaire total du 2 février 2020 au 3 février 2020
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : deux mois, du 4 février 2020 au 4 avril 2020
Déficit fonctionnel temporaire partiel classe 1 à 10% jusqu’à la date de consolidation.
Souffrances endurées : 3,5/7
Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7
Préjudice esthétique permanent : 2/7
Déficit fonctionnel permanent : 10%
Assistance par tierce personne : deux heures par jour, pendant deux mois
La victime exerce la profession d’auxiliaire de vie : les mouvements d’élévation de son épaule droite, qui présente une raideur modérée sont susceptibles de la gêner lors de son activité professionnelle. "
Par jugement en date du 7 juin 2022 , le tribunal judiciaire de Bastia a condamné solidairement Monsieur [X] [S] [T] [B] et la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à payer à Madame [E] [A] [D] épouse [F] [V] [L] la somme de 47.832,83€ correspondant au montant de l’indemnisation de son préjudice corporel causé par l’accident du 2 février 2020 après déduction des provisions déjà versées.
Par exploit de Commissaire de justice en date des 18 et 19 décembre 2025, Madame [E] [A] [D] épouse [F] [V] [L] a fait citer à comparaître la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir ordonner une expertise judiciaire médicale pour voir constater l’aggravation de l’état séquellaire de la victime.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2026.
Madame [E] [A] [D] épouse [F] [V] [L], représentée, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
La Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD n’a pas constitué avocat. L’acte a été remis à un employé se disant habilité à le recevoir pour la personne morale le 19 décembre 2025.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse n’a pas constitué avocat. L’acte a été remis à une employée se disant habilitée à le recevoir pour la personne morale le 18 décembre 2025.
Le délibéré est fixé au 4 mars 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande d’expertise,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [E] [A] [D] épouse [F] [V] [L] sollicite l’organisation d’une expertise médicale afin de se faire examiner, d’évaluer ses différents dommages corporels et faire constater l’aggravation de son état séquellaire depuis l’expertise du 19 avril 2021 suite à l’accident de la voie publique dont elle a été victime le 2 février 2020.
Afin de justifier sa demande, la requérante verse aux débats plusieurs pièces médicales, notamment des comptes-rendus d’examen, des prescriptions médicamenteuses, un certificat du docteur [G] du 2 août 2024 faisant état d’une aggravation de son état de santé, deux écrits des docteur [O], kinésithérapeute du 4 septembre 2024 et du docteur [J] du 22 novembre 2024, démontrant la persistance des céphalées et de pertes d’équilibre.
La demanderesse s’est également vue attribuer une reconnaissance par la CDAPH de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), valable à partir du 1er février 2024 sans limitation de durée.
Les diverses pièces médicales communiquées témoignent des soins dispensés et des examens effectués par Madame [E] [A] [D] épouse [F] [V] [L], démontrant l’aggravation de son état séquellaire.
Au regard de ces éléments, la requérante justifie suite à l’accident de la voie publique dont elle a été victime, d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale à ses frais avancés au contradictoire des parties régulièrement attraites, afin de faire constater l’aggravation de son état de santé depuis le dernier rapport d’expert et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire médicale de Madame [E] [A] [D] épouse [F] [V] [L] afin de la faire examiner, de faire constater l’aggravation de son état séquellaire et de fixer en conséquence l’ensemble de ses préjudices d’aggravation depuis l’accident du 2 février 2020, en tenant compte de l’indemnisation déjà intervenue.
— Sur les demandes accessoires,
L’alinéa 2 de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [A] [D] épouse [F] [V] [L] conservera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision
Ordonnons une expertise médicale de Madame [E] [A] [D] épouse [F] [V] [L], née le 21 août 1965 à PORTO (Portugal) demeurant (20270) ALERIA 101 Impasse a Suarella et désignons le docteur [H] [I]
expert près la Cour d’appel de BASTIA lequel aura pour mission de :
1°) se faire communiquer avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit, son dossier médical complet ainsi que tous documents nécessaires à l’expertise, notamment le précédent rapport d’expertise,
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation
3°) Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs ou postérieurs) ;
4°) Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, les constatations médicales au vu desquelles est intervenue la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice et les constatations et soins médicaux postérieurs à l’indemnisation ;
5°) A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique, si une relation de cause à effet existe, fixer notamment le taux de l’incapacité fonctionnelle selon les critères habituels ; dire si et dans quelle mesure les préjudices annexes antérieurement retenus se trouvent modifiés, et si des préjudices nouveaux sont apparus, en se référant à la nomenclature habituelle suivante pour l’évaluation de chaque poste de préjudice :
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
1) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
2) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
3) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
4) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
5) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
6) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
7) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
8) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
9) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
10) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
11) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
12) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
13) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
14) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
15) Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
16) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;
17) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
6°) En présence d’une aggravation, déterminer notamment, la, ou les, périodes entraînées par cette lésion pendant laquelle le blessé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7°) Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8°) De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
Préalablement à la réunion d’expertise, l’expert devra recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement de ses opérations,
Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat ;
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance tous les documents relatifs aux soins donnés,
Entendre le requérant et si nécessaire les personnes ayant une implication dans la survenue et les suites de l’accident,
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Madame [E] [A] [D] épouse [F] [V] [L] de la somme de 1000,00 € (MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous : (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance)
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Madame [E] [A] [D] épouse [F] [V] [L] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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