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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 2 mars 2026, n° 24/04054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, CPAM DE [ Localité 1 ], Avocats : l' ASSOCIATION BERREBI - SIRGUE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
60A
RG n° N° RG 24/04054 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAGA
Minute n°
AFFAIRE :
[I] [F]
C/
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
CPAM DE [Localité 1]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : l’ASSOCIATION BERREBI – SIRGUE
la SCP MAATEIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-résident,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [I] [F]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] (CHILI)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI – SIRGUE, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son rerpésentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE [Localité 1] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 octobre 2012, Mme [I] [F] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle circulait en scooter à [Localité 3]. Elle a percuté un véhicule conduit par Mme [L] et assuré auprès de la SA MAAF. Elle a présenté dans les suites de cet accident des douleurs au niveau de la jambe gauche, du gril costal gauche, de l’épaule et du coude gauche.
Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée le 24 avril 2015 entre les docteurs [M] er [B]. Mme [I] [F] a contesté les conclusions de cette expertise.
Par actes délivrés les 15 et 31 mars 2021, elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande d’expertise médicale et de provision. Par ordonnance du 14 juin 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] et condamné la SA MAAF ASSURANCES au paiement d’une provision d’un montant de 2.000 euros.
L’expert a été remplacé par le docteur [D] qui a déposé son rapport le 3 mai 2022.
Par acte délivré les 7 et 13 mai 2024, Mme [I] [F] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES et la CPAM de BAYONNE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985
Vu le rapport d’expertise du Dr [D] du 3 mai 2022
— Déclarer recevable et bien fondée l’action régularisée par Mme [F].
— Condamner la MAAF à indemniser les préjudices subis par Mme [F] comme suit:
* Frais divers (honoraires médecin conseil) : 650 €
* Perte de gains professionnels actuels (dont à déduire la créance de Ia CPAM) : 7505,09 €
* Déficit fonctionnel temporaire partiel :684 €
* Souffrances endurées :4.500 €
* Perte de gains professionnels futurs : 18.713,58 €
* Perte de droits retraite : 10.000 €
* lncidence professionnelle :4.000 €
* Déficit fonctionnel permanent : 2.800 €
— Condamner le défendeur à payer à Mme [F] la somme de 2.000 € au titre
de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner en outre aux entiers dépens.
En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles 9, 514 et suivants et 700 du code de procédure civile,
— Juger la compagnie MAAF recevable et bien fondée en son argumentation
— Statuer ce que de droit sur les demandes indemnitaires de Madame [F] au titre de ses frais divers
— Limiter l’indemnisation de Madame [F] pour le surplus aux sommes suivantes, en deniers et quittances :
* 570 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 3.000 € au titre des souffrances endurées
* 2.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— Débouter purement et simplement Madame [F] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle
— A titre subsidiaire, limiter l’indemnisation susceptible d’être accordée à Madame [F] au titre de ses pertes de gains professionnels actuels à la somme de 973,19 €
— Prendre acte du versement de 2.500 € de provisions
— Prendre acte de la créance de l’organisme tiers payeur
— Juger qu’il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties le coût de sa défense
— Limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir à la somme de 3.070 €
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM de [Localité 1] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de Mme [I] [F]
Le droit à indemnisation intégral de Mme [I] [F] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas discuté.
Sur la liquidation du préjudice de Mme [I] [F]
Il résulte du rapport d’expertise médicale déposé par le docteur [D] que Mme [I] [F], née le [Date naissance 1] 1952, a présenté à la suite de l’accident dont elle a été
victime le 18 octobre 2022 des douleurs au niveau de la jambe gauche, du gril costal gauche de l’épaule et du coude gauche. Les radiographies réalisées dans les suites de l’accident n’ont pas retrouvé de lésion d’origine traumatique;
Elle présente un état antérieur en raison :
— d’un arrêt maladie du 1er septembre 2011 pendant 9 mois pour névralgie cervico-brachiale droite
— en 1998 d’un accident grave avec atteinte du membre inférieur gauche et multiples fractures dont elle gardait des séquelles avec un aménagement de poste à mi-temps à la reprise de son travail et une invalidité de catégorie 1 depuis.
L’expert a considéré que les douleurs de l’épaule gauche étaient en lien avec l’accident du 18 octobre 2012.
L’expert a retenu :
— DFTP à 15% du 18 octobre 2012 au 18 décembre 2012
— DFTP à 6% du 19 décembre 2012 au 31 juillet 2013
— consolidation le 31 juillet 2013
— souffrances endurées de 2/7 pour le traumatisme initial, les douleurs multiples et le mauvais vécu de toute cette période
— DFP de 2% pour quelques douleurs à l’épaule gauche et une petite limitation du mouvement complexe main dans le dos
— arrêt des activités professionnelles jusqu’au 31 juillet 2013
— retentissement professionnel : les seules séquelles imputables ne sont pas de nature à l’empêcher d’exercer une activité professionnelle. Il peut exister une gêne très modérée à l’élévation de l’épaule gauche lors de certains mouvements extrêmes.
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [I] [F] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice”.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
1 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est sollicité le remboursement des honoraires du docteur [N] qui a assisté Mme [I] [F] lors des opérations d’expertise pour un montant de 650 € qu’accepte de régler la SA MAAF ASSURANCES.
FD : 650 €.
2 – Perte de gains professionnels actuels (PG.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert a retenu un arrêt de travail imputable du 18 octobre 2012 au 31 juillet 2013. Mme [I] [F] sollicite le paiement d’une indemnité de 7.505,09 € au titre de sa perte de gains. La SA MAAF ASSURANCES s’oppose à la demande considérant que le montant de cette perte n’est pas justifié. À titre subsidiaire, elle demande au tribunal de déduire de cette somme le montant des indemnités journalières versées par la CPAM de BAYONNE et propose le versement d’une indemnité de 973,19 €.
Pour justifier de sa demande, Mme [I] [F] a produit un email émanant de son employeur chiffrant le montant de la perte de salaires entre octobre 2012 et juillet 2013 à 7.505,09 €. Cet élément est suffisant pour justifier de la perte de salaire. La CPAM de [Localité 1] n’a pas fait connaître le montant de sa créance au titre des indemnités journalières versées mais Mme [I] [F] a produit une attestation de paiement de ses indemnités journalières qui permettent d’établir qu’entre le 18 octobre 2012 et le 31 juillet 2013, elle a perçu les sommes suivantes :
— 497,28 € du 19 octobre au 15 novembre 2012
— 6.034,32 € du 16 novembre 2012 au 31 juillet 2013.
Sa perte de gains peut être en conséquence chiffrée à la somme de 973,19 €.
PGPA : 973,19 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
1- Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
Mme [I] [F] sollicite le paiement d’une indemnité de 18.713,58 euros au titre de sa perte de revenus entre le le 11 octobre 2013 et le 31 juillet 2019. Elle calcule cette perte sur la base d’un salaire mensuel de 1.027,32 € qu’elle aurait dû percevoir jusqu’à ses 67 ans après déduction des pensions d’invalidité et de retraite perçues sur cette période.
La SA MAAF ASSURANCES s’oppose à la demande en faisant valoir que son licenciement pour inaptitude, survenu en 2015, n’est pas imputable à l’accident, et que dès lors, aucune perte de salaire n’est en lien direct et certain avec l’accident.
Il convient de constater en premier lieu que Mme [I] [F] n’a produit aucun élément de nature à établir que le licenciement survenu en 2015, dont la lettre n’est pas produite, présente un lien direct et certain avec l’accident. Le changement de catégorie d’invalidité de catégorie 1 en invalidité de catégorie 2, intervenu à la date du 11 octobre 2013, ne peut être considéré comme imputable à l’accident, le rapport du docteur [H] mentionnant en conclusion “femme de 60 ans
en GI depuis 12 ans pour semelles orthopédiques de fracas du membre inférieur gauche, diabétique insulino requérante mal équilibrée. Multiples arrêts de travail depuis 3 ans en accident du travail ou maladie, capacités de travail encore réduites par les séquelles d’un accident de 10/2012 limitant la mobilité de l’épaule gauche”. Dans son rapport, le docteur [D] a indiqué en réponse à un dire que les seules séquelles imputables à l’accident (cotées à 2%) n’étaient pas de nature à empêcher l’exercice d’une activité professionnelle et qu’il n’existait qu’une gêne très modérée à l’élévation de l’épaule lors de certains mouvements extrêmes.
Il n’existe par conséquent aucun élément de nature à établir que le licenciement pour inaptitude (non documenté) et la diminution des revenus en raison d’un placement en invalidité puis en retraite sont imputables à l’accident. La demande formée au titre de la perte de gains professionnels futurs doit donc être rejetée.
PGPF : rejet.
2- Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 10.000 € au titre de la perte de droits à retraite et de 4.000 € au titre de l’incidence professionnelle, Mme [I] [F] faisant valoir qu’elle a été contrainte de prendre sa retraite dans les suites de l’accident. La SA MAAF ASSURANCES s’oppose à la demande considérant qu’il n’y a pas de lien de causalité entre l’accident et la nécessité de partir à la retraite prématurément.
Comme indiqué plus haut, il n’est produit aucun élément de nature à établir que Mme [I] [F], qui présentait un important état antérieur au moment de l’accident, a été contrainte de partir à la retraite en raison de la survenue de l’accident du 18 octobre 2012, alors que l’expert a exclu de façon circonstanciée l’imputabilité de ce départ à la retraite à l’accident. Mme [I] [F] sera déboutée des demandes formées à ce titre.
IP : rejet.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 – Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.
L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— DFTP à 15% du 18 octobre 2012 au 18 décembre 2012
— DFTP à 6% du 19 décembre 2012 au 31 juillet 2013
Il est sollicité le versement d’une indemnité de 684 € évaluée sur la base d’un taux journalier de 30 € que l’assureur demande au tribunal de réduire à 25 €.
Il sera alloué une somme de 27 € par jour de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit
— DFTP à 15% : 62 jours x 27 € x 15% : 251,10 €
— DFTP à 6% : 225 jours x 27 € x 6% : 364,50 €
DFT : 615,60 €.
2 – Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 2/7 pour le traumatisme initial, les douleurs multiples et le mauvais vécu de toute cette période. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 4.500 € et proposé en défense une indemnité de 3.000 €.
Au regard de l’importance de ces souffrances telles que décrites par l’expert, il sera alloué une indemnité de 4.000 €.
SE : 4.000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1 – Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% pour quelques douleurs à l’épaule gauche et une petite limitation du mouvement complexe main dans le dos. Mme [I] [F] était âgée de 60 ans à la date de consolidation. Elle sera indemnisée comme demandé sur la base d’un point d’une valeur de 1.400 € soit une indemnité de 2.800 €.
DFP : 2.800 €.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— frais divers FD: 650 €
— perte de gains actuels PGPA: 973,19 €
— perte de gains professionnels futurs PGPF: rejet
— incidence professionnelle IP: rejet
— déficit fonctionnel temporaire : 615,60 €
— souffrances endurées: 4.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 2.800 €
TOTAL: 9.038,79 €
Il a été versé des provisions à hauteur de 2.500 €. La SA MAAF ASSURANCES sera en définitive condamnée au paiement d’une indemnité de 6.538,79 €.
Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la SA MAAF ASSURANCES sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [F] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que selon l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES ne justifie d’aucun élément permettant d’écarter en totalité ou partiellement l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [I] [F] est entier ;
Fixe le préjudice subi par Mme [I] [F], à la suite de l’accident dont elle a été victime le 18 octobre 2012, à la somme totale de 9.038,79 € selon le détail suivant :
— frais divers FD: 650 €
— perte de gains actuels PGPA: 973,19 €
— perte de gains professionnels futurs PGPF: rejet
— incidence professionnelle IP: rejet
— déficit fonctionnel temporaire : 615,60 €
— souffrances endurées: 4.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 2.800 € ;
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Mme [I] [F] la somme de 6.538,79 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées à hauteur de 2.500 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déclare le jugement commun à la CPAM de [Localité 1] ;
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Mme [I] [F] une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux dépens,
Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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