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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 16 avr. 2026, n° 23/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 23/00855 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RTXO
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame GABINAUD, Vice-Président
et
Monsieur SINGER, Juge
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
PRESIDENT : Madame GABINAUD, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame KINOO, Vice-Présidente
Monsieur SINGER, Juge
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame KINOO.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDERESSE
S.C.I. CAPEB, RCS [Localité 1] 350 241 162, pris en la personne de son Gérant, [Localité 2] CAPEB – CHAMBRE SYNDICALE ARTISANALE DES PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 231
DEFENDEURS
S.A.R.L. [S] [L] [N], dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 369, Maître Agnès ARNAUD de , avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 369
S.A.S. SOL FACADE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 537
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, RCS [Localité 3] 552 062 663, ès qualités d’assureur de la SAS SOL FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 4] 440 048 882, venant aux droits de COVEA RISK, es qualité d’assureur de la S.A.S. SOL FACADE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 4] 775 652 126, venant aux droits de COVEA RISK, es qualité d’assureur de la S.A.S. SOL FACADE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
S.A.R.L. ALUMINIUM PYRÉNÉES, RCS [Localité 1] 310 187 133, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 112
SMABTP, assignée en qualité d’assureur de la société Aluminium Pyrénées et de l’EURL [R] [O] (entreprise radiée), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 130
S.A.S. [U] [B], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 130
S.A.S. ENTREPRISE [P], venant aux droits de la société Atelier Bourguignon, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Me [Z] [V], de la SELARL BDR & ASSOCIES, ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS ENTREPRISE [P]., demeurant [Adresse 10]
Me [T] [I], de la SELARL AAJILINK [I], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE [P]., demeurant [Adresse 11]
représentés par Maître Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 49
PARTIE INTERVENANTE
CHAMBRE SYNDICALE ENTREPRISES BATIMENT CAPEB, RCS [Numéro identifiant 1] 950 123, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 231
EXPOSE DU LITIGE
Faits
La Sci Capeb a entrepris la réhabilitation d’un bâtiment dont elle est propriétaire, sis [Adresse 13] à Toulouse.
Sont notamment intervenues dans ce cadre :
— la société [S] [L] [N], chargée d’une mission complète de maîtrise d’œuvre,
— la société [U] [B], titulaire du lot n°1 Démolition, Gros œuvre
— la société [O] titulaire du lot n°2 Charpente couverture zinguerie, et assurée auprès de la Smabtp,
— la Sarl Sol Façade, en charge des lots n°3, 4 et 5 Isolation extérieure, habillage façades, brise soleil et volets, successivement assurée auprès de la société Generali Iard puis de la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent la Sa Mma Iard et de la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles,
— la société Atelier Bourguignon et la société Aluminium Pyrénées, au titre des lots 6 et 7 Menuiseries extérieures PVC, serrurerie, dans le cadre d’un groupement conjoint momentané d’entreprises.
La réception des travaux est intervenue le 2 septembre 2011 avec réserves, lesquelles ont été levées.
Invoquant des vices affectant les travaux, la Sci Capeb a mandaté à titre privé M. [F] (cabinet d’expertise construction CEC) qui a relevé, au terme d’un rapport du 28 janvier 2021, les désordres suivants :
— la dégradation des enduits hydrauliques extérieurs ;
— une rétention d’eau sur le palier de l’escalier de secours métallique ;
— des infiltrations d’eau dans le local de stockage/ménage du rez-de-chaussée ;
— la présence d’humidité en pieds des cloisons et doublage du hall d’entrée ;
— des traces d’infiltrations d’eau par la toiture ;
— des désordres aux abords de la verrière.
Procédure
Saisi par la Sci Capeb suivant actes des 20, 27, 28 et 29 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné le 28 octobre 2021 une expertise judiciaire et désigné M. [A] pour y procéder.
L’expert commis a déposé son rapport le 3 août 2022.
Par actes des 13, 14, 15, 16 et 17 février 2023, la Sci Capeb a fait assigner la société Aluminium Pyrénées, la Smabtp en qualité d’assureur de la société Aluminium Pyrénées et de la société [O], la société Sol Façade et son assureur la Sa Generali Iard, la société Atelier Bourguignon aux droits de laquelle vient la société Entreprise [P], la société [U] [B], la société [S] [L] [N] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité décennale.
Par actes du 24 juillet 2023, la société Sol Façade a appelé en cause ses assureurs la Sa Mma Iard et de la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 11 septembre 2023.
La chambre syndicale Entreprises Bâtiment Capeb est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 28 septembre 2023, la société Entreprise [P] a été placée en redressement judiciaire.
Par actes du 11 septembre 2024, la Sci Capeb et la chambre syndicale Entreprises Bâtiment Capeb ont appelé en cause Me [V] de la Selarl BDR & Associés et Me [I] de la Selarl Aajilink [I], en leurs qualités respectives de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société Entreprise [P].
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 17 octobre 2024.
Par mention au dossier du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a décidé que la fin de non recevoir soulevée par les Mma et par la société Aluminium Pyrénées tirée de la prescription de l’action de la chambre syndicale Entreprises [Adresse 14] sera examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 5 février 2026, est intervenue le 16 octobre 2025.
Prétentions des parties
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées le 3 février 2025, la Sci Capeb et la chambre syndicale Entreprises Bâtiment Capeb demandent au tribunal :
Vu l’article L. 242-1 du code des assurances,
Vu l’article 1792 du code civil,
A titre liminaire :
Vu l’article 329 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 2224 du code civil,
Ecartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la Chambre Syndicale Entreprises Bâtiment Capeb
— statuer ce que de droit sur le rejet des demandes à l’encontre de la société Entreprise [P],
— la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur le fond
— condamner la Sas Sol Façade in solidum avec Generali Iard et la Sarl [S] [N] au paiement de la somme de 21 844,80 euros TTC au titre de la reprise des enduits, outre 2 442 euros TTC au titre de la reprise des enduits et de la verrière,
— condamner la Sarl Aluminium Pyrénées au paiement de la somme de 3 830,16 euros TTC au titre des travaux de reprise du hall d’entrée,
— condamner la Sarl Atelier Bourguignon au paiement de la somme de 2 364 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’escalier de secours outre 624 euros au titre des embellissements du local ménage,
— condamner la Sas [U] [B] au paiement de la somme de 6 026,40 euros TTC au titre des travaux de reprise de la jardinière,
— condamner la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl [O] au paiement de la somme de 3 308,58 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’écran sous toiture
— condamner la Sarl [S] [L] [N] au paiement de la somme de 6 610,60 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres lui incombant,
— condamner in solidum la Sas Sol Façade, la Sarl [S] [N], la Sarl Aluminium Pyrénées, la Sarl Atelier Bourguignon, la Sas [U] [B], la Smabtp et Generali Iard et Mma Iard au paiement de la somme de 9 030 euros au titre de l’intervention de la maîtrise d’œuvre nécessitée par les travaux de reprise et 10 730,40 euros au titre des frais de gardiennage,
— dire que les coûts des travaux de reprises seront indexés sur l’indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre le 3 août 2022 et la date du présent jugement,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 22 108 euros au titre des dommages immatériels (pertes d’exploitation, préjudice de jouissance), soit 18 640 euros au syndicat Capeb et 3 468 euros à la Sci Capeb,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance, dont distraction au bénéfice de Maître Florence Remaury – Fontan, avocat associé de la Scp Remaury – Fontan – Remaury, Avocat aux offres de droit.
En réponse, selon conclusions signifiées le 7 février 2025, la société [S] [L] [N] demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— rejeter toute demande de condamnation in solidum de la Sarl [S] [L] [N] ;
— condamner in solidum la Sas Sol Façade et la SA Generali Iard au paiement de 21 844,80 euros TTC au titre de la reprise des enduits, outre 2 442 euros TTC au titre de la reprise des enduits et de la verrière ;
— fixer le partage des responsabilités :
80 % pour la Sas Sol Façade et Generali Iard
20 % pour la Sarl [S] [N]
— condamner in solidum la Sas Sol Façade et la SA Generali Iard à relever et garantir la Sarl [S] [L] [N] à hauteur de 80% au minimum au titre de la reprise des enduits et de la verrière, en principal, intérêts et frais ;
— condamner in solidum la Sarl Aluminium Pyrénées et son assureur Smabtp au paiement de la somme de 3 830,16 euros TTC au titre de la reprise du hall d’entrée ;
— condamner la Sarl Atelier Bourguignon au paiement de la somme de 2 364 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’escalier de secours outre 624 euros au titre des embellissements du local ménage ;
— condamner la Sas [U] [B] au paiement de la somme de 6 026,40 euros TTC au titre des travaux de reprise de la jardinière ;
— condamner la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl [O] au paiement de la somme de 3 308,58 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’écran sous-toiture ;
— donner acte à la Sarl [S] [L] [N] qu’elle accepte de régler la somme de 6 610, euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres lui incombant ;
— condamner in solidum la Sas Sol Façade, la Sarl Aluminium Pyrénées, la Sarl Atelier Bourguignon, la Sas [U] [B], la Smabtp et la Sa Generali Iard au paiement de la somme de 9 030 euros TTC au titre de l’intervention de la maîtrise d’œuvre nécessité par les travaux de reprise et 10 730,40 euros au titre des frais de gardiennage ;
— rejeter la demande de la Sci Capeb à hauteur de 20 908 euros TTC au titre du préjudice d’exploitation
— condamner in solidum la Sas Sol Façade, la Sarl Aluminium Pyrénées, la Sarl Atelier Bourguignon, la Sas [U] [B], la Smabtp et la Sa Generali Iard à garantir la concluante au titre du paiement de la somme de 1 200 euros au titre du préjudice de jouissance et 10 730,40 euros TTC au titre des frais de gardiennage ;
— débouter la Sci Capeb du surplus de ses demandes :
— A titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les préjudices sollicités par la Sci Capeb ;
— ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de la présente instance.
Pour sa part, suivant conclusions signifiées le 11 juin 2025, la société Sol Façade demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 124-5, L. 241-1, L. 242-1 et L. 243-3 du code des assurances
— limiter le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société Sol Façade au profit de la Sci Capeb à la somme de 2 910,66 euros TTC au titre des travaux de reprise des enduits des façades de la verrière en héberge du parking, maîtrise d’œuvre comprise,
— débouter la Sci Capeb du surplus de ses demandes ;
— débouter la société [S] [L] [N] et plus généralement toute autre partie de leurs demandes formées à l’encontre de la société Sol Façade ;
A titre principal, au titre de la garantie décennale
— condamner la société Generali Iard, assureur de la société Sol Façade au titre des garanties obligatoires, à la relever indemne et à la garantir de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre au titre des dommages matériels ;
— condamner in solidum les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Sol Façade, à la relever indemne et à la garantir de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre au titre des dommages immatériels ;
A titre subsidiaire, au titre de la garantie des dommages intermédiaires,
— condamner in solidum les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Sol Façade, à la relever indemne et à la garantir de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre au titre des dommages matériels et immatériels ;
En toute hypothèse,
— condamner tout succombant à verser à la société Sol Façade, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 28 juillet 2025, la société Generali Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Sol Façade demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
A titre principal
— dire et juger, s’agissant du contrat souscrit auprès de Generali, que seule l’application de la garantie décennale peut être recherchée,
— écarter l’application de la garantie décennale souscrite auprès de la compagnie Generali en l’absence de désordres de nature décennale,
— déclarer injustifiées les demandes indemnitaires formées à l’encontre de la compagnie Generali en ce qu’elles outrepassent la réparation des désordres imputables à son assuré,
En conséquence,
— déclarer la compagnie Generali hors de cause et rejeter toute demande formée à son encontre,
— condamner la Sci Capeb à verser à la compagnie Generali la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement la Sarl [S] [N] et son assureur, la Maf, à relever et garantir la compagnie Generali à concurrence de la moitié de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
— limiter les dommages matériels imputables à la société Sol Façades à la somme de 14 869,40 euros TTC, maîtrise d’œuvre comprise, et débouter la Sci Capeb du surplus de ses demandes,
— déclarer Generali fondée à limiter l’application de sa garantie aux seuls dommages matériels couverts par l’assurance décennale obligatoire,
— condamner les Mma à prendre en charge les dommages immatériels, ensemble les frais de gardiennage,
— déclarer la compagnie Generali fondée à opposer la franchise contractuelle à son assuré,
— condamner tout succombant à verser à la compagnie Generali la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire.
Suivant conclusions signifiées le 6 novembre 2024 (n°3), les Mma ès qualités d’assureurs de la société Sol Façade demandent au tribunal de :
Vu les articles 1382 anciens et suivants et 1792 et suivants du code civil
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile
Vu l’article L.124-5 du code des assurances
A titre principal
— juger irrecevables comme étant forcloses les demandes formées par le syndicat Capeb à l’encontre des Mma
— débouter la société Sol Façade et plus généralement toute autre partie de leurs demandes formées à l’encontre des Mma
Par conséquent,
— prononcer la mise hors de cause des Mma
— condamner in solidum la société Sol Façade, la Sci Capeb, le syndicat Capeb ou tout autre succombant au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
— juger que la garantie des Mma doit être limitée aux préjudices immatériels
— juger que la quote-part de responsabilité de la Société Sol Façade sera limitée à hauteur de 26,38%
— débouter la Sci Capeb de sa demande au titre des frais de gardiennage
— débouter le syndicat Capeb de sa demande au titre des pertes d’exploitation
— débouter la Sci Capeb de sa demande au titre des pertes d’exploitation
— limiter toute condamnation au profit de la Sci Capeb au titre du préjudice de jouissance à la somme de 66,67 euros
— condamner in solidum la société Aluminium Pyrénées, son assureur la Smabtp, la Société [U] [B], la Smabtp, assureur de la société [O] et la société [S] [L] [N] à relever et garantir les Mma,
— juger que les Mma sont fondées à opposer à leur assurée et aux tiers leur franchise d’un montant de 20% avec un minimum de 5 023 euros et un maximum de 35 000 euros
— juger que le sort des dépens et des frais irrépétibles suivra celui des condamnations principales.
Par conclusions signifiées le 27 novembre 2024 (n°2), la société Aluminium Pyrénées demande au tribunal de :
A titre liminaire, sur l’irrecevabilité des demandes de l’intervenant volontaire,
Vu les 122 et 789 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1792-4-1 et suivants du code civil ;
— déclarer les demandes de la Chambre Syndicale Entreprises [Adresse 14] irrecevables comme étant forcloses ;
Sur le fond,
Vu les articles 1792-1 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1103 du code civil et “L.11-5" (sic) du code des assurances
— juger que la responsabilité de la Sarl Aluminium Pyrénées se limite aux désordres touchant le hall d’entrée, correspondant à 3 982,96 euros TTC (comprenant la reprise du hall, les embellissements, et la part de maîtrise d’œuvre), soit 9,70 % de l’ensemble des désordres ;
— limiter la part de responsabilité de la Sarl Aluminium Pyrénées à la somme de 3 982,96 euros TTC au titre des préjudices matériels ;
— condamner la Smabtp en qualité d’assureur décennal à garantir la Sarl Aluminium Pyrénées de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
— débouter la Sci Capeb de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Sarl Aluminium Pyrénées au titre des préjudices immatériels ;
— subsidiairement, condamner in solidum Sas Sol Façade, la Sarl [S] [N], la Sarl Atelier Bourguignon, la Sas [U] [B], la Smabtp et Generali Iard à relever et garantir la Sarl Aluminium Pyrénées de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre des préjudices immatériels ;
— juger tant que besoin que la responsabilité aux titres des immatériels de la Sarl Aluminium Pyrénées se limitera à 9,70 % ;
— en tout état de cause, limiter les préjudices immatériels à la somme de 1 200 euros correspondant à l’accès au parking, dont la part à la charge de la Sarl Aluminium Pyrénées se limitera à 9,70 %, soit 116,40 euros ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Sarl Aluminium Pyrénées, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de référé ;
— statuer ce que de droit sur l’exécution provisoire.
Par conclusions signifiées le 18 octobre 2023, la Smabtp ès qualités d’assureur de la société Aluminium Pyrénées demande au tribunal de :
Vu notamment l’article 1792 du code civil,
1) Sur les préjudices matériels
— donner acte à la Smabtp qu’elle ne s’oppose pas au règlement de la somme de 3 830,16 euros TTC au titre de la reprise du hall,
— limiter la part contributive de Smabtp à 9,34 % des frais de maîtrise d’œuvre(soit 843,40 euros TTC) et de gardiennage (soit 1002,21 euros TTC).
2) Sur les préjudices immatériels
— débouter la Sci Capeb de sa demande relative à la prise en charge des préjudices immatériels, la Smabtp n’étant pas l’assureur de la société Aluminium Pyrénées au jour de la réclamation
— ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance et limiter en tous les cas la part de la Smabtp à 9,34 %.
Suivant conclusions signifiées le 18 octobre 2023, la Smabtp ès qualités d’assureur de la société [O] demande au tribunal de :
Vu notamment l’article 1792 du code civil,
1) Sur les préjudices matériels
— donner acte à la Smabtp qu’elle ne s’oppose pas au règlement de la somme de 3 308,58 euros TTC au titre de la reprise de l’écran sous-toiture,
— limiter la part contributive de Smabtp à 8,06 % des frais de maîtrise d’œuvre(soit 727,82 euros TTC) et de gardiennage (soit 864,87 euros TTC),
2) Sur les préjudices immatériels
— débouter la Sci Capeb de sa demande relative à la prise en charge des préjudices immatériels
— Subsidiairement, fixer la part de la Smabtp à la somme de 193,44 euros au titre des préjudices immatériels
— dire et juger bien fondée la Smabtp à opposer aux tiers le montant de la franchise contractuelle
— ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance et limiter en tous les cas la part de la Smabtp à 8,06 %.
Selon conclusions signifiées le 18 octobre 2023, la société [U] [B] demande au tribunal de :
Vu notamment l’article 1792 du code civil,
1) Sur les préjudices matériels
— dire et juger que la responsabilité de la société [B] n’est recherchée que pour les désordres affectant la jardinière
— dire que ce désordre est imputable à une faute de conception et de suivi d’exécution
— limiter en conséquence la part de responsabilité de la société [B] à 70% du coût total des travaux,
— limiter la part contributive de la société [B] à 14,69 % des frais de maîtrise d’œuvre (soit 1326,51 euros TTC) et de gardiennage (soit 1576,29 euros TTC),
2) Sur les préjudices immatériels
— débouter la Sci Capeb de sa demande relative à la prise en charge des préjudices immatériels,
— Subsidiairement, fixer la part de la société [B] à la somme de 352,56 euros au titre des préjudices immatériels
3) En toutes hypothèses
— condamner la société [L] [N] à relever et garantir la société [B] à hauteur de 30% des condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
— ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance et limiter en tous les cas la part de la société [B] à 14,69 %.
Enfin, selon conclusions signifiées le 20 novembre 2024, la société Entreprise [P], son mandataire judiciaire Me [V] et son administrateur judiciaire Me [I] demandent au tribunal de :
Vu l’article L. 621-40 du code de commerce,
— rejeter les demandées de condamnations formées à l’encontre de la société Entreprise [P],
— rejeter les demandes d’inscription d’une créance au passif de la société Entreprise [P],
— condamner in solidum la Sci Capeb et la chambre syndicale Entreprises Bâtiment Capeb à verser à la société Entreprise [P] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur la procédure
1.1 Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion des demandes de la chambre syndicale Entreprises Bâtiment [Adresse 15]
1.1.1 Moyens des parties
Les Mma et la société Aluminium Pyrénées soulèvent la forclusion des demandes de la chambre syndicale Entreprises Bâtiment Capeb, présentées pour la première fois par conclusions d’intervention volontaire notifiées le 9 juillet 2024, soit après l’expiration le 2 septembre 2021 du délai de dix ans suivant la réception prévu par les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil.
Pour conclure au rejet de cette fin de non recevoir, la chambre syndicale Entreprises Bâtiment Capeb fait valoir que la prescription de son action contre les constructeurs ne relève pas des dispositions des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil mais de l’article 2224 de ce code. Elle précise formuler une demande indemnitaire au titre des préjudices immatériels révélés par le rapport d’expertise judiciaire déposé le 3 août 2022.
1.1.2 Décision du tribunal
Il résulte de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action indemnitaire du locataire d’un immeuble, tiers à l’égard des constructeurs, aux fins d’obtenir d’eux réparation des conséquences dommageables de leurs malfaçons est une action en responsabilité délictuelle, dont la prescription relève des dispositions suscitées et non de celles des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil qui intéressent les rapports entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs. L’expiration du délai décennal de forclusion ne peut donc lui être opposé.
Les désordres ont été constatés pour la première fois le 28 janvier 2021, date à compter de laquelle court le délai quinquennal.
Les demandes de la chambre syndicale Entreprises Bâtiment Capeb, présentées pour la première fois le 9 juillet 2024, l’ont donc été avant l’expiration du délai de cinq ans. Elles sont donc recevables.
1.2 Sur l’inopposabilité de la créance de la Sci Capeb à la procédure collective de la société Entreprise [P]
L’action indemnitaire engagée par la Sci Capeb à l’encontre de la société Atelier Bourguignon aux droits de laquelle vient la société Entreprise [P] au titre des travaux de reprise de l’escalier de secours et des embellissements du local ménage et de frais de maîtrise d’oeuvre, se heurte à la règle de la suspension des poursuites individuelles des articles L. 641-3 et L. 622-21 du code de commerce qui vise toutes les actions qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent à raison d’une créance ayant son origine antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective et qui oblige le créancier à déclarer sa créance au passif. Or, la Sci ne justifie pas avoir procédé à cette formalité, ce que soulignent la société Entreprise [P], son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire dans leurs conclusions. Sa créance est inopposable à la procédure collective en application des articles L. 622-26 alinéa 2 et L.641-3 du code de commerce et ne peut même pas être fixée.
2. Sur la réparation des préjudices matériels
Sont ici examinées les demandes de la Sci Capeb relatives aux travaux de reprise ainsi qu’aux frais de maîtrise d’oeuvre.
Le tribunal observant que tous les défendeurs ne sont pas concernés par chaque désordre, les frais de maîtrise d’oeuvre, évalués en fonction du montant des travaux réparatoires seront appréciés poste par poste, conformément à la méthode retenue par les défenderesses.
2.1 Sur la demande au titre des enduits et de la verrière
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur la qualification d’ouvrage
A titre préliminaire, il convient de rappeler que la qualification d’ouvrage peut trouver à s’appliquer aux travaux réalisés sur un ouvrage déjà existant.
Au cas présent, la société Sol Façade s’est vu confier la réalisation d’un complexe d’isolation thermique par l’extérieur (ITE), sur un bâtiment existant.
Selon le cahier de recommandation du fabricant Pavatex, entré dans le champ contractuel, ces travaux consistent à fixer des panneaux de laine de bois sur ossature bois à l’aide de chevilles et d’équerres sur le mur extérieur du bâtiment existant, à mettre en oeuvre un enduit armé puis à apposer un enduit de finition.
Le devis et le dossier des ouvrages exécutés (DOE) mentionnent encore la réalisation d’essais d’arrachement, dont le tribunal comprend qu’ils sont destinés à s’assurer de la parfaite adhérence du dispositif au mur et donc de vérifier sa parfaite immobilisation.
Les travaux de la société Sol Façade s’analysent donc en l’immobilisation par fixation sur un mur d’un apport matières (isolant et enduit) ne poursuivant pas un simple but esthétique mais bien une fonction d’isolation et d’étanchéité. Il s’agit donc d’une rénovation lourde assimilable à des travaux de construction, caractérisant la réalisation d’un ouvrage.
Sur le désordre et la responsabilité des intervenants
* L’expert judiciaire a constaté la dégradation des enduits de façade de la verrière en héberge de parking.
Cette dégradation se traduit par une désorganisation et un délitement des enduits hydrauliques appliqués sur la façade (rapport CEC pg 7).
L’expert judiciaire attribue cette dégradation :
— d’une part, à l’absence d’éclisse de fixation des couvertines situées en tête du complexe, laquelle absence est à l’origine d’une migration anarchique d’eau dans le complexe de l’isolation thermique par l’extérieur, dont l’épaisseur est excessive en tête,
— d’autre part, à la hauteur de ressaut insuffisante sous l’égout de la verrière,
prestations réalisées par la société Sol Façade.
Si l’expert judiciaire précise que la dégradation supplémentaire observée sur un angle de la façade est possiblement en lien avec le choc d’un véhicule (pg 7), il n’en reste pas moins que le désordre est généralisé à l’ensemble de la façade litigieuse.
* S’agissant de l’apparition des désordres : le rapport d’expertise extra judiciaire du 28 janvier 2021, qui a posé le constat d’un désordre avec photographies des zones affectées, se trouve corroboré par les constats opérés par l’expert judiciaire lors de la première réunion d’expertise du 15 décembre 2021.
Contrairement aux affirmations de la Sa Generali Iard, il est donc établi que la dégradation des enduits est apparue dans le délai décennal d’épreuve.
* S’agissant enfin de la gravité du désordre : les percolations d’eau dont s’agit se produisent à l’intérieur du complexe d’isolation thermique par l’extérieur et provoquent un délitement de l’enduit hydraulique le protégeant.
Elles rendent donc l’ouvrage réalisé par la société Sol Façade impropre à sa destination. Le fait qu’aucune infiltration d’eau n’a été constatée à l’intérieur du bâtiment dans les dix ans suivant la réception, tel qu’avancé par la société Generali Iard, est à cet égard indifférent, l’ITE constituant un ouvrage à lui seul.
Le désordre présente donc un caractère décennal et la responsabilité éponyme de la société Sol Façade, qui a réalisé l’ouvrage affecté, se trouve engagée à l’égard de la Sci Capeb.
La société [S] [L] [N], maître d’oeuvre investi d’une mission complète, est également responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Elle ne peut opposer au maître de l’ouvrage la clause contractuelle d’exclusion de solidarité qu’elle invoque, clause réputée non écrite en application de l’article 1792-5 du code civil s’agissant de la responsabilité décennale.
Sur la garantie de la Sa Generali Iard
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La Sa Generali, assureur décennal de la société Sol Façade au jour de l’ouverture du chantier, doit sa garantie obligatoire à son assurée s’agissant des préjudices matériels. Elle y sera condamnée. Elle pourra cependant lui opposer la franchise contractuelle.
Sur la réparation
En considération des devis soumis à lui, l’expert judiciaire évalue le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre à :
— la somme de 21 844,80 euros TTC selon devis de la société Sam Façade qu’il estime adapté et compétitif,
— la somme de 2 442 euros TTC selon devis de la société de [Localité 5].
Ce dernier montant, correspondant à la reprise de la verrière (création d’une pente), n’est pas contesté.
S’agissant du devis de la société Sam Façades, contesté par la société Sol Façades : l’étude de ce devis confirme qu’il a pour objet la réalisation d’un nouvel ITE (et non la simple reprise des enduits) ainsi que la fourniture et la pose de profils thermolaqués avec forme de goutte d’eau, dont le tribunal comprend qu’ils sont destinés à être positionnés en tête du complexe afin de réparer le défaut des couvertines. Ce devis correspond donc exactement à la réparation des désordres affectant l’ouvrage de la société Sol Façade. Le fait que les travaux permettent également la reprise de désordres causés à l’enduit par la contrepente de l’escalier de secours posé par la société Atelier Bourguignon n’est pas de nature à diminuer l’obligation à la dette de la société Sol Façade à l’égard de la Sci Capeb.
La société Sol Façade, son assureur Generali et la société [S] [L] [N] doivent donc être condamnés in solidum à verser à la Sci Capeb :
— la somme de 21 844,80 euros TTC au titre de la réfection du complexe d’isolation thermique par l’extérieur,
— la somme de 2 442 euros TTC au titre de la reprise de la verrière.
S’y ajoutent les frais de maîtrise d’oeuvre. Les travaux de reprise qui précèdent représentent 51,31 % du montant total des travaux retenus par l’expert judiciaire (21844,20 + 2442 = 24286,20)/ (pg 25 et 26 : 21844,80 + 624 + 3308,58 + 2442 + 1636,80 + 2364 + 3139,56 + 4946,40 + 6026,40 + 1000 = 47332,54). Après application de ce rapport à la somme de 9 030 euros TTC correspondant au montant total de frais de maîtrise d’oeuvre, le montant des frais de maîtrise d’oeuvre correspondant aux travaux qui précèdent s’élève à 4 633,29 euros TTC.
Ces sommes, ainsi que toutes celles qui suivront au titre des travaux de reprise, seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 3 août 2022, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement.
Sur le recours
Sont ici examinés :
— le recours de l’architecte contre la Sas Sol Façade et la Sa Generali Iard à hauteur de 80% au minimum,
— le recours de la Sa Generali Iard contre la Sarl [S] [N] et son assureur la Maf à concurrence de 50 %.
* Il résulte de l’article 14 du code de procédure civile que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En conséquence, le recours de la société Generali Iard contre la Maf, qui n’a pas été appelée dans la cause, est irrecevable.
* Les désordres sont avant tout dus à des erreurs d’exécution, imputables à faute à la société Sol Façade, qui a manqué à ses obligations contractuelles.
La nature de ces erreurs permet de mettre en cause la responsabilité du maître d’oeuvre dans le cadre de sa mission de direction de l’exécution des travaux dès lors qu’il aurait dû les repérer et faire corriger, l’expert judiciaire précisant que les désordres “n’auraient pas dû échapper (..) au regard professionnel d’un technicien sérieux de la construction”.
Dès lors s’agissant des rapports entre co-obligés et en considération du rôle causal majeur de la faute du façadier, il convient de fixer les responsabilités comme suit :
— société Sol Façade assurée par la Sa Generali Iard : 80%
— société [S] [L] [N] 20 %
proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours.
2.2 Sur la demande au titre des menuiseries du hall d’entrée
Sur le désordre et la responsabilité de la société Aluminium Pyrénées
L’expert judiciaire a constaté un défaut de mise en œuvre de l’ensemble menuisé du hall d’entrée, réalisé par la société Aluminium Pyrénées, à l’origine d’une percolation anarchique d’eau à l’intérieur de l’immeuble.
La nature décennale du désordre est reconnue par les parties. Ce vice engage la responsabilité éponyme de la société Aluminium Pyrénées.
La Smabtp, assureur de cette dernière reconnaît la mobilisation de sa garantie.
Sur la réparation
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant les menuiseries du hall s’élève à la somme de 3 139,56 euros TTC outre 690,60 euros TTC s’agissant des embellissements, soit un montant non contesté de 3 830,16 au paiement duquel la société Aluminium Pyrénées sera condamnée.
S’y ajoutent les frais de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 730,71 euros TTC (3 830,16 / 47332,54 x 9030), au paiement desquels la société Aluminium Pyrénées et son assureur la Smabtp seront, selon la demande de la Sci Capeb, condamnés in solidum.
2.3 Sur la demande au titre des travaux de reprise de la jardinière
Sur le désordre et la responsabilité de la société [U] [B]
L’expertise judiciaire a mis en évidence que le défaut d’étanchéité du châssis fixe et de la jardinière mise en oeuvre par la société [U] [B] est à l’origine d’une percolation anarchique d’eau dans l’immeuble.
La nature décennale du désordre est reconnue par les parties. Ce vice engage la responsabilité éponyme de la société [U] [B].
Sur la réparation
Selon devis de la société Construit31 validé par l’expert judiciaire et non contesté en défense, le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant la jardinière s’élève à la somme de 6 026,40 euros TTC. La société [U] [B] sera condamnée à la payer, outre 1 149,70 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre (6026,40 / 47332,54 x 9030).
2.4 Sur la demande au titre de l’écran sous toiture
Sur le désordre et la responsabilité de la société [O]
L’expertise judiciaire a mis en évidence la non-conformité de l’égout de l’écran sous toiture prévu page 53 du DCE contractuel et mis en oeuvre par la société [O]. Ce vice est à l’origine d’un défaut d’étanchéité ayant permis des entrées d’eau dans l’immeuble à la suite d’un événement orageux.
La nature décennale du désordre est reconnue par la Smabtp assureur de la société [O] (désormais radiée du RCS).
Sur la réparation
Selon devis de la société A Compagnon corrigé par l’expert judiciaire et non contesté en défense, le coût des travaux nécessaires à la reprise s’élève à 3 308,58 euros TTC. La Smabtp assureur de la société [O] sera condamnée à la payer, outre 631,20 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ( 3308,58 / 47332,54 x 9030).
2.5 Sur la demande au titre des autres désordres
Il ressort des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire que l’architecte a commis diverses fautes dans la conception du projet, reconnues par l’intéressé, notamment au titre des désordres suivants :
— l’absence d’étanchéité du seuil de l’ensemble menuisé du hall d’entrée, à l’origine de percolations d’eau dans le complexe d’isolation thermique par l’extérieur ;
— l’absence d’installation d’une pompe de relevage,
— l’absence d’isolation thermique du poteau de la jardinière, qui favorise les points de rosée en hiver dans l’immeuble.
La Sarl [S] [L] [N] ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité décennale.
Elle sera condamnée à indemniser la Sci Capeb des travaux réparatoires au titre de ces absences d’ouvrage, en lui versant la somme de 6 610,60 euros TTC, outre celle de 1 261,16 euros TTC (6610,60 / 47332,54 x 9030) au titre des frais de maîtrise d’oeuvre.
3. Sur la réparation des préjudices immatériels
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
* La nécessité d’un gardiennage, écartée par l’expert judiciaire (pg 26) dès lors que la majorité des travaux sera réalisée par l’extérieur, n’est démontrée par aucun élément.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
* Il est sollicité par la Sci Capeb et la chambre syndicale Entreprises Bâtiment [Adresse 15] la condamnation in solidum des défendeurs à verser la somme de 18 640 euros au syndicat Capeb et celle de 2 444 euros à la Sci Capeb correspondant à la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires HT de ces personnes morales, multipliée par deux.
L’expert judiciaire a certes signalé un préjudice correspondant à la perte de jouissance et à la difficulté d’occupation et d’accès ponctuels à certaines pièces pendant l’exécution des travaux de reprise.
Il ne ressort toutefois des éléments versés aux débats aucune gêne passée dans la jouissance des lieux. Il n’est pas plus établi que les travaux de reprise empêcheront l’exploitation des lieux, se déroulant pour la quasi totalité en extérieur ou dans le hall d’entrée et non dans les salles de formation. En tout état de cause, le bâtiment dispose d’une autre entrée.
Enfin, tel que très justement souligné par les Mma, la perte d’exploitation ne consiste pas dans le chiffre d’affaires HT mensuels.
En conséquence, la Sci Capeb et la chambre syndicale Entreprises Bâtiment [Adresse 15] seront déboutées de leur demande au titre de la perte d’exploitation.
* En revanche, les travaux de reprise se déroulant sur le parking, les 15 places de stationnement seront inutilisables durant une durée de deux mois.
Le tribunal attribue cette impossibilité d’utilisation aux travaux de reprise de l’ITE, les autres nécessitant des interventions ponctuelles et plus localisées.
Le préjudice de jouissance est donc imputable à la société Sol Façade et au maître d’oeuvre. Etant retenu une évaluation non sérieusement contestée de 1 000 euros par mois (soit 66,67 euros par place ce qui est parfaitement conforme au prix du marché s’agissant d’un bâtiment très proche du centre de [Localité 1]), sa réparation s’élève à 1 000 euros par mois HT soit 2 400 euros TTC sur deux mois au vu de l’attestation de la société Auditeurs Associés, expert comptable.
S’agissant de l’assureur de la société Sol Façade :
En application de l’article L. 113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
La responsabilité décennale de la société Sol Façade ayant ci-dessus été retenue, le préjudice de jouissance des places de parking est un préjudice immatériel consécutif à un dommage décennal, couvert par la police des Mma qui doivent donc leur garantie.
Toutefois, le montant de la franchise contractuelle opposable à l’assuré et aux tiers s’agissant d’une garantie facultative s’élève à 20 % avec un minimum de 5 023 euros et un maximum de 35 000 euros.
Le montant de la franchise étant supérieur à l’indemnité consentie, les demandes et recours formés contre les Mma doivent donc être rejetés.
Il s’ensuit que seules la société Sol Façade et la société Architectures [L] [N] doivent être condamnés à verser à la Sci Capeb la somme de 2 400 euros au titre de la perte de jouissance des emplacements de stationnement durant les travaux.
La société Sol Façade sera condamnée à relever et garantir la société Architectures [L] [N] de cette condamnation à hauteur de 80 %.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société Sol Façade, la société Generali Iard, la société [S] [L] [N], la société Aluminium Pyrénées, la Smabtp assureur de la société Aluminium Pyrénées et de la société [O], la société [U] [B] qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la Sci Capeb la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la société Sol Façade, la société Generali Iard, la société [S] [L] [N], la société Aluminium Pyrénées, la Smabtp assureur de la société Aluminium Pyrénées et de la société [O], la société [U] [B] seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toute autre demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
La charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties dans les proportions suivantes :
— société Sol Façade et la société Generali Iard 50 %
— société [S] [L] [N] 25 %
— société [U] [B] 13 %
— société Aluminium Pyrénées et la Smabtp 6 %
— Smabtp assureur de la société [O] 6 %.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’est pas justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes de la chambre syndicale Entreprises Bâtiment Capeb,
Déclare inopposable à la procédure collective de la société Entreprise [P] venant aux droits de la société Atelier Bourguignon, la créance alléguée par la Sci Capeb au titre des travaux de reprise de l’escalier de secours et des embellissements du local ménage et de frais de maîtrise d’oeuvre,
Condamne in solidum la société Sol Façade, son assureur Generali et la société [S] [L] [N] à verser à la Sci Capeb :
— la somme de 21 844,80 euros TTC au titre de la réfection du complexe d’isolation thermique par l’extérieur,
— la somme de 2 442 euros TTC au titre de la reprise de la verrière,
— la somme de 4 633,29 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 3 août 2022 jusqu’à la date du jugement,
Condamne la société Generali Iard à relever et garantir son assurée la société Sol Façade au titre des préjudices matériels,
Rappelle que la société Generali Iard pourra opposer à son assurée la société Sol Façade la franchise contractuelle,
Déclare irrecevable le recours de la Sa Generali contre la Maf,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— société Sol Façade et son assureur la Sa Generali Iard : 80%
— société [S] [L] [N] 20 %
Condamne la société Aluminium Pyrénées à verser à la Sci Capeb la somme de 3 830,16 euros TTC au titre de la reprise des menuiseries du hall d’entrée, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 3 août 2022 jusqu’à la date du jugement,
Condamne in solidum la société Aluminium Pyrénées et son assureur la Smabtp à verser à la Sci Capeb la somme de 730,71 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 3 août 2022 jusqu’à la date du jugement,
Condamne la Smabtp à relever et garantir son assurée la société Aluminium Pyrénées des condamnations au titre des frais de reprise et de maîtrise d’oeuvre ;
Condamne la société [U] [B] à payer à la Sci Capeb la somme de 6 026,40 euros TTC au titre de la reprise de la jardinière et celle de 1 149,70 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 3 août 2022 jusqu’à la date du jugement,
Condamne la Smabtp assureur de la société [O] à verser à la Sci Capeb la somme de 3 308,58 euros TTC au titre de la reprise de l’écran sous-toiture et celle de 631,20 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 3 août 2022 jusqu’à la date du jugement,
Condamne la Sarl [S] [L] [N] à verser à la Sci Capeb la somme de 6610,60 euros TTC en réparation des absences d’ouvrage et celle de 1 261,16 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 3 août 2022 jusqu’à la date du jugement,
Déboute la Sci Capeb et la chambre syndicale Entreprises Bâtiment Capeb de leur demande au titre des frais de gardiennage durant les travaux ;
Déboute la Sci Capeb et la chambre syndicale Entreprises Bâtiment Capeb de leur demande au titre de la perte d’exploitation ;
Condamne in solidum la société Sol Façade et la société Architectures [L] [N] à verser à la Sci Capeb la somme de 2 400 euros TTC au titre de la perte de jouissance des emplacements de stationnement durant les travaux ;
Rejette les demandes et recours contre la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles ;
Condamne la Sarl Sol Façade à relever et garantir la Sarl [S] [L] [N] à hauteur de 80 % de la condamnation au titre de la perte de jouissance des emplacements de stationnement durant les travaux,
Condamne in solidum la société Sol Façade, la société Generali Iard, la société [S] [L] [N], la société Aluminium Pyrénées, la Smabtp assureur de la société Aluminium Pyrénées et de la société [O], la société [U] [B] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Sol Façade, la société Generali Iard, la société [S] [L] [N], la société Aluminium Pyrénées, la Smabtp assureur de la société Aluminium Pyrénées et de la société [O], la société [U] [B] à verser à la Sci Capeb la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties dans les proportions suivantes :
— société Sol Façade et la société Generali Iard 50 %
— société [S] [L] [N] 25 %
— société [U] [B] 13 %
— société Aluminium Pyrénées et la Smabtp 6 %
— Smabtp assureur de la société [O] 6 %,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le Greffier, La Présidente,
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