Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 4 avr. 2024, n° 24/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00312 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ36
Minute : 24/00112
Société OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
Représentant : Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
C/
Madame [J] [P]
Représentant : Mme [U] [L] (Fille) muni d’un pouvoir spécial
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Emmanuel SOURDON,
Copie délivrée à :
Madame [J] [P]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 04 Avril 2024
Ordonnance rendue par décision Contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Avril 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Février 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Mme [U] [L] (Fille) munie d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 6 octobre 2017, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a donné à bail à Madame [J] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 442,76 euros, outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait signifier à Madame [J] [P] par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2023 un commandement de payer la somme de 1 831,78 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois d’août 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait assigner Madame [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion de Madame [J] [P] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Madame [J] [P] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés soit la somme de 2 421,31 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner Madame [J] [P] à lui payer la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
A l’audience du 26 février 2024, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à la provision au titre de l’arriéré de loyers à la somme de 1 889,16 euros et a donné son accord pour que des délais de paiement soient octroyés à la locataire et à ce que les effets de la clause résolutoire soient suspendus.
Représentée par sa fille Madame [U] [L] munie d’un pouvoir, Madame [J] [P] a contesté devoir cette somme, soulignant avoir apurer la dette avant l’audience. Si une dette subsistait, elle a sollicité des délais de paiement sur 36 mois ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, estimant être en capacité de régler sa dette locative. Elle a affirmé qu’actuellement elle ne perçoit aucune ressource mais que ses filles l’aident, percevant une rémunération globale de 2 800 euros par mois. Elle a proposé de verser la somme de 80 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer la dette.
La décision sera contradictoire. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2024 par mise à disposition au greffe, le bailleur ayant été autorisé à produire par note en délibéré un décompte actualisé de la créance.
Par courriel du 28 février 2024, le bailleur par l’intermédiaire de son conseil a renoncé à ses demandes au titre de la dette locative, de l’acquisition de la clause résultoire, de l’expulsion et de l’indemnité d’occupation, ne maintenant que sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 décembre 2023 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CAF le 23 février 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 décembre 2023.
En conséquence, l’action introduite par l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE est recevable.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [P] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure. Il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais de suite, faute pour le bailleur de justifier de leur caractère nécessaire à ce stade.
L’équité et la situation de la défenderesse commandent de ne la condamner à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Madame [J] [P] aux entiers dépens de la présente procédure ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Artisan ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Bon de commande ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Obligation ·
- Facture
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Réquisition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Insecte ·
- Champignon ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Expert judiciaire ·
- Bois ·
- Ouvrage ·
- Franchise
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Version
- Boisson ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Action ·
- Clôture ·
- Instance ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Référé ·
- Partie ·
- Technique ·
- Réserve ·
- Consignation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnité ·
- Professionnel ·
- Retraite
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Défaut de conformité ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inexecution ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Défaut ·
- Devis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.