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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 mai 2025, n° 24/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00485 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-INZZ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 Mars 2025
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE VENANT AUX DROITS DE METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Mme [F], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [N] [W] épouse [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat en date du 3 juillet 2020, l’EPIC Habitat et Métropole a donné à bail à Madame [N] [W] un garage situé [Adresse 2].
Par acte d’huissier en date du 19 octobre 2023, l’EPIC Habitat et Métropole a fait signifier à Madame [N] [W] un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de 876,04 € en principal.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 26 juin 2024, l’EPIC Habitat et Métropole a fait assigner Madame [N] [W] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 2 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, devant la chambre compétente en application de l’article 82-1 du Code de procédure civile et pour citation du défendeur.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 11 février 2025, l’EPIC Habitat et Métropole a fait assigner Madame [N] [W] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
La jonction a été prononcée le 21 mars 2025.
A l’audience du 21 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, l’EPIC Habitat et Métropole, représenté, demande à la juridiction de :
— Prononcer la résiliation du contrat de location ;
— Ordonner son expulsion de corps et biens ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
— Fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées en l’absence de résiliation dudit bail et ce à compter du jour de la constatation de la résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération des lieux, en application de l’article 1760 du Code civil ;
— Condamner Madame [N] [W] à lui payer les sommes de :
1 569,39 € représentant les loyers, charges et prestations, outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;300,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice important subi par le requérant du fait du non-paiement des loyers et charges aux dates voulues, ceci constituant une résistance abusive en application de l’article 1231-6 du Code civil ;300,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au visa des articles 1103 et 1741 du Code civil, elle fait valoir que, malgré des relances, la locataire ne règle pas ses loyers.
Madame [N] [W], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
— D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
— De payer le prix du bail aux termes convenus.
Le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévoit en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte de sa créance arrêtée au 28 février 2025, mois de février 2025 inclus.
En conséquence, Madame [N] [W] est condamnée à payer à l’EPIC Habitat et Métropole la somme de 1 569,39, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées au 28 février 2025, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de résiliation du bail
Selon l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
L’article 1760 du Code civil dispose qu’en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus.
Le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Le manquement à cette obligation conduit à la résiliation du contrat de louage. Si la résiliation est causée par la faute du locataire, celui-ci doit payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à sa relocation.
Par exploit en date du 19 octobre 2024, l’EPIC Habitat et Métropole a fait commandement à Madame [N] [W] de payer la somme de 876,04 € en principal.
Les loyers n’ont pas été intégralement réglés, ce qui constitue une faute grave de la locataire.
Compte tenu de ces éléments, il convient de prononcer la résiliation du bail à compter du 14 mai 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bail étant résilié, Madame [N] [W] est occupante sans droit ni titre.
Il convient d’autoriser la bailleresse, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, conformément à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
Le bail étant résilié et l’expulsion ordonnée, Madame [N] [W] est également condamnée au paiement, à compter du 14 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au propriétaire ou à son mandataire, d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à l’équivalent du montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités d’occupation non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’EPIC Habitat et Métropole n’établit pas que Madame [N] [W] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] [W] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [N] [W], partie perdante, est condamnée à verser à l’EPIC Habitat et Métropole la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [N] [W] à payer à l’EPIC Habitat et Métropole la somme de 1 569,39, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées au 28 février 2025, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent
jugement ;
PRONONCE la résiliation du bail à compter du 14 mai 2025 ;
AUTORISE l’EPIC Habitat et Métropole, à défaut pour Madame [N] [W] d’avoir volontairement quitté le garage deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par la bailleresse ;
CONDAMNE Madame [N] [W] à payer à l’EPIC Habitat et Métropole une indemnité d’occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail du logement, ce à compter du 14 mai 2025 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
DIT que l’indemnité d’occupation demeurera due par tant qu’elle occupera le garage ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 15 du mois suivant ;
DIT que la bailleresse sera autorisée à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de l’EPIC Habitat et Métropole ;
CONDAMNE Madame [N] [W] à payer à l’EPIC Habitat et Métropole la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [W] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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