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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 juin 2025, n° 24/09746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [N] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [V] [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09746 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DZD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 juin 2025
DEMANDERESSE
CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE “CCR”, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELARL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0109
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [F]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09746 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DZD
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte du sous seing privé en date du 26 février 2024, M. [N] [F] a pris à bail auprès de la S.A CAISSE CENTRALE DE RÉASSURANCE (ci-après, “la CCR”) un appartement de 7 pièces situé au 4ème étage droite de l’immeuble du [Adresse 4] ([Adresse 2]), moyennant le versement d’un loyer mensuel de 7 685 euros et d’une provision sur charge de 430 euros par mois.
Le preneur a versé un dépôt de garantie à son entrée dans les lieux de 7 685 euros.
La CCR a fait délivrer à son locataire, le 24 juillet 2024, un commandement de payer la somme de 16 230 euros au principal correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 21 juin 2024.
M. [N] [F] a restitué les locaux le 1er août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, la CCR a fait assigner M. [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
8 806,77 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er août 2024 après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024,1 000 euros au titre de la résistance abusive, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle indique, au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que le locataire a laissé naître un arriéré locatif qui n’est pas entièrement compensé par le dépôt de garantie et qu’ainsi, elle est bien-fondée à réclamer sa condamnation au paiement de la somme restant due de 8 806,77 euros. En outre, elle estime que M. [N] [F] a fait preuve d’une résistance abusive en s’abstenant de régler ce montant alors que son bail était récent, justifiant que lui soit allouée une indemnité de 1 000 euros.
Lors de l’audience du 18 mars 2025, la CCR, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [N] [F], bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédures civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du solde locatif
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
Par ailleurs, il ressort de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur.
En l’espèce, la société CCR produit un commandement de payer du 24 juillet 2024 laissant apparaître un arriéré locatif de 16 230 euros correspondant à deux échéances de loyer impayées, auxquelles s’ajoute la somme de 261,77 euros correspondant à l’occupation des lieux pour la journée du 1er août.
Ainsi, le décompte produit le jour de l’audience fait état d’une dette locative de 16 491 euros à la date à laquelle il a quitté les lieux, de sorte que déduction faite du dépôt de garantie de 7 685 euros, conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, la somme de 8 806,77 euros euros reste due.
M. [N] [F], qui ne comparait pas le jour de l’audience, ne conteste pas plus ce montant qu’il ne l’a fait auparavant, étant relevé qu’il est justifié par la demanderesse de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception le 18 septembre 2024 retournée signée par le destinataire et demeurée vaine.
Par conséquent, il sera condamné à verser à la CCR la somme de 8806,77 euros. En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date du commandement de payer.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Au terme de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la CCR sollicite l’allocation d’une somme de 1 000 euros compte-tenu de la dette que M. [N] [F] a générée alors que son bail était récent. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui qui découle de ce retard et sera ainsi déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
M. [N] [F], partie perdante supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [N] [F] à verser à la S.A CAISSE CENTRALE DE RÉASSURANCE la somme de 8 806,77 euros au titre du solde locatif à l’issue du bail d’habitation conclu entre les parties concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 4ème étage droite de l’immeuble du [Adresse 5],
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024,
DÉBOUTE la S.A CAISSE CENTRALE DE RÉASSURANCE de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE M. [N] [F] à verser à la S.A CAISSE CENTRALE DE RÉASSURANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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