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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 20 mars 2026, n° 25/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/00908 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDMO
N° MINUTE : 26/00114
JUGEMENT
DU 20 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
à :
Madame, [C], [E], demeurant, [Adresse 2]
Monsieur, [Y], [Q], [E], demeurant, [Adresse 2]
Tous deux comparant en personne
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026
DÉCISION : Contradictoire
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me Pierre HOARAU
CCC à, [C], [E] et, [Y], [Q], [E]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit n°50562052676 signée le 3 août 2018, la société La Banque Postale Consumer Finance (LBPCF), prise en la personne de son représentant légal, a accordé à Mme, [C],, [J],, [S], [E], née le, [Date naissance 1] 1997 à, [Localité 1] ,([Localité 2]), un prêt personnel étudiant d’un montant de 35 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 0,99 % et au taux annuel effectif global de 1 %, remboursable en trente-six mensualités de 28,88 euros puis soixante-douze mensualités de 500,89 euros, hors assurance.
Le 3 août 2018, M., [Y],, [Q],, [P], [E] s’est porté caution de Mme, [C],, [J],, [S], [E] dans la limite de 35 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard du crédit personnel et pour la durée de cent huit mois.
Les fonds ont été débloqués le 6 septembre 2018.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société preneuse a, par lettre recommandée avec accusé de réception 29 avril 2024 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », mis en demeure Mme, [C],, [J],, [S], [E] de rembourser les échéances impayées d’un montant de 2 467,40 euros sous quinzaine soit avant le 14 mai 2024, à peine de résiliation du contrat.
En l’absence de régularisation, la société LBPCF, suivant courrier du 3 juillet 2024 adressé avec accusé réception reçu le 12 juillet 2024, a notifié à Mme, [C],, [J],, [S], [E] la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 27 550,33 euros.
Suivant décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion du 2 janvier 2026, les défendeurs ont bénéficié d’un plan de surendettement lequel prévoit un remboursement de leur dette globale d’un montant de 37 945,98 en deux mensualités de 1 084,86 euros puis de trente-quatre mensualités de 1 055,47 euros ; la somme restant due à la société demanderesse évaluée à 23 973,62 euros devant précisément quant à elle être remboursée en une mensualité de 636,69 euros et trente-quatre mensualités de 686,38 euros.
C’est dans ce contexte que suivant exploits de commissaire de justice remis à personne et à domicile le 24 février 2025, la société LBPCF a fait assigner Mme, [C],, [J],, [S], [E] et M., [Y],, [Q],, [P], [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de condamnation solidaire à lui payer la somme de 26 012,24 euros, augmentée des intérêts de droit, de condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et de condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée le 14 avril 2025 et plaidée en dernier lieu, suivant renvois contradictoires, le 9 février 2026.
Lors de l’audience du 14 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explication fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit, et de la notice d’assurance ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation.
La société demanderesse a, en outre, été mise en demeure, sur le fondement de l’article 446-3 du code de la procédure civile, de produire la lettre de déchéance du terme, l’alerte de l’article L. 312-36 du code de la consommation et la mise en demeure préalable.
Lors de la dernière audience, les parties se sont expressément référées à leurs dernières écritures et pièces qu’elles ont été autorisées à déposer.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 23 avril 2025, la société LBPCF, représentée par son conseil, a répondu aux moyens de droit ainsi soulevés et a sollicité, à l’audience du 9 février 2026, le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, Mme, [C], [E] et M., [Y], [E] ont comparu en personne. Mme, [E] a indiqué qu’elle travaillait en qualité de responsable de restaurant et percevait dans ce cadre un salaire de 2 200 euros et ce jusqu’à la rupture conventionnelle de son contrat de travail en mai 2025. Elle signale, en outre, qu’un échéancier a été mis en place auprès du commissaire de justice, qu’elle rembourse sa dette à hauteur de 350 euros par mois et qu’elle bénéficie d’un plan de surendettement décidé le 2 janvier 2026 par la commission de surendettement des particuliers de la Réunion.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré le 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les effets de la procédure de surendettement
En application des articles L. 722-2 et L. 722-3 et L. 722-5 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
En l’espèce, selon les pièces produites en défense, la commission de surendettement des particuliers de la Réunion a déclaré le dossier de Mme, [E] et M., [E] recevable le 31 juillet 2025. Un plan a été définitivement adopté et entrera en application au plus tard le 28 février 2026.
Pour autant, il est de principe constant, que la suspension ou l’interdiction des poursuites et des voies d’exécution ne prive pas le créancier d’agir en justice aux fins d’obtention d’un titre exécutoire ; étant relevé que la présente instance a été engagée antérieurement à la saisine de la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion le 13 juin 2025 et que dès lors, les parties devront aviser ladite commission de la présente décision, qui fixera le montant définitif de la créance déjà prise en compte dans le plan de désendettement en cours.
Sur la demande principale en paiement
Il sera utilement rappelé, à titre liminaire, que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil et que les reports d’échéances impayées consentis unilatéralement par la banque et/ou en accord avec l’emprunteur, impliquant des annulations de retard, sont sans effet sur la computation de ce délai.
Il convient de préciser qu’une annulation de retard est une opération comptable qui consiste en un report de la mensualité impayée et en une prolongation de la durée de remboursement du prêt. En raison de son caractère unilatéral, elle ne peut être assimilée à un réaménagement ou rééchelonnement d’une échéance impayée qui nécessite l’accord exprès de l’emprunteur. En outre, une annulation de retard ne peut être considérée comme un règlement et être comptabilisée comme telle, elle ne compense, ne régularise ou ne consolide aucun impayé, comme le laissent entendre les documents des organismes prêteurs. Ce faisant, une annulation de retard ne repousse en rien la date du premier impayé non régularisé qui fait courir le délai biennal de forclusion.
Il incombe dès lors au juge de rechercher quelle est la date du premier incident de paiement non régularisé, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par la banque.
En l’espèce, la présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice du 24 février 2025.
En tout état de cause, si les dispositions du contrat de prêt litigieux prévoient le possible report d’échéances en fin de crédit, celui-ci implique notamment des frais de gestion de 4 % du montant des échéances reportées et l’augmentation de la durée initiale du crédit. Or, l’établissement bancaire ne justifie pas de la perception de l’indemnité correspondante conformément aux stipulations contractuelles pour les échéances reportées des mois du mois d’octobre 2021 à mars 2022 ; seules les primes d’assurance ayant été perçues au cours de cette période. De plus, le seul tableau d’amortissement versé ne fait pas état de l’augmentation de la durée du crédit. Ainsi, ces reports ne seront pas pris en considération dans le calcul du premier incident de paiement non régularisé.
Selon les pièces produites en demande notamment l’historique du compte, le détail du tableau d’amortissement et le décompte expurgé des intérêts, primes et autres pénalités et par imputation des versements sur les dettes les plus anciennes, la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 10 juillet 2023.
Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l’obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité du consommateur par l’établissement de crédit doit être relevée d’office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
L’arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 I oblige, en outre, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; les éléments de preuve devant être apportés conformément au modèle annexé à l’arrêté et restitués sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. L’article 13-III dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs adaptés et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire.
En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société LBPCF produit :
une fiche de renseignement, concernant l’emprunteuse, sa carte nationale d’identité, son avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019, un certificat de scolarité 2019/2020, une attestation d’hébergement, ses relevés de compte bancaire des mois de mai à août 2018,concernant la caution, sa carte nationale d’identité, son avis de situation déclarative à l’impôt 2017 sur les revenus 2016, ses relevés de compte bancaire des mois de juin à août 2018,les preuves de consultation du FICP datées du 6 septembre 2018.
En cet état, la banque n’a pas sollicité de document actuel quant aux revenus de la caution et n’a sollicité aucune pièce concernant les charges de la caution, notamment relative à son loyer. De plus, force est de constater que la banque ne justifie pas avoir demandé de pièces quant aux revenus de l’emprunteuse ; l’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 n’ayant pu être communiqués concernant un crédit signé en août 2018. Enfin, si les preuves de consultation du FICP satisfont au formulaire figurant en annexe de l’arrêté susvisé, l’absence d’indication quant aux deuxième et troisième prénoms des défendeurs crée un risque d’homonymie.
En ce sens, la banque a manqué à l’obligation susvisée.
Sur le défaut de régularité du bordereau de rétractation
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article L. 312-19 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.
L’article L. 312-21 du même code impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
Par arrêt du 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-66/19), la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que les modalités d’exercice des droits du consommateur, et en particulier les informations relatives à la computation du délai de rétractation qui revêtent une importance fondamentale, doivent figurer de manière claire et concise dans le contrat de crédit afin d’en permettre la connaissance et la bonne compréhension par le consommateur, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE (points 37, 39 et 45).
Selon l’article R. 312-9 du même code, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit produite aux débats par la demanderesse est dépourvue de formulaire de rétractation et aucune mention contractuelle signée de l’emprunteur n’indique que celui-ci en a reçu un exemplaire détachable de l’offre de crédit.
La banque a, dans ces conditions, manqué à son obligation.
Pour toutes ces raisons, lesquels constituent des manquements graves aux obligations lui incombant, la société demanderesse sera intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur la créance restant due
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué et les règlements effectués, tels qu’ils résultent des pièces produites.
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement et de l’historique des versements, la créance de la société prêteuse est égale 15 421,46 euros composée comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel : 35 000 euros,
— sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 15 728,54 euros,
— sous déduction des sommes versées au commissaire de justice : 3 850 euros (pièce des défendeurs datée du 6 février 2026).
Par conséquent, les défendeurs seront solidairement condamnés au paiement de cette somme à la société LBPCF.
Au regard du plan de désendettement en cours, il n’y a pas lieu de leur accorder des délais de paiement, qui seraient superfétatoires en ce qu’ils viendraient se superposer aux échéances en cours.
Sur les intérêts moratoires
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Le taux d’intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel débiteur fixé à 0,99 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur deux mois après la signification du jugement au titre des intérêts au taux légal, même non majoré, soit en pratique 2,62 %, seront largement supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner in solidum Mme, [E] et M., [E], qui succombent à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société LBPCF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
DECLARE recevable l’action de la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Mme, [C],, [J],, [S], [E], née le, [Date naissance 1] 1997 à, [Localité 1] ,([Localité 2]) et M., [Y],, [Q],, [P], [E], né le, [Date naissance 2] 1951 à, [Localité 3] (Madagascar) ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat de prêt personnel étudiant n°50562052676 signé le 3 août 2018 avec Mme, [C],, [J],, [S], [E], née le, [Date naissance 1] 1997 à, [Localité 1] ,([Localité 2]) à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE solidairement Mme, [C],, [J],, [S], [E] et M., [Y],, [Q],, [P], [E] à payer à la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 15 421,46 (quinze mille quatre cent vingt et un euros et quarante-six centimes) euros pour solde de ce contrat de prêt personnel étudiant ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme, [C],, [J],, [S], [E] et M., [Y],, [Q],, [P], [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
N° RG 25/00908 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDMO – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 20 Mars 2026
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