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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 7 janv. 2025, n° 24/02861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 24/02861 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFWM
Jugement du 07 Janvier 2025
N° de minute
Affaire :
S.A.S. LA DOUANE
C/
M. [L] [S], Mme [N] [S]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Simon ULRICH
— 2693
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 07 Janvier 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2024 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. LA DOUANE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [N] [S], demeurant [Adresse 1]
défaillant
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Par contrat du 20 février 2022, la SAS LA DOUANE, substituée à la SARL DENSITE 20 dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine, a cédé à Monsieur [L] [S] une créance correspondant à son compte courant d’associé dans la SAS COMPAGNIE MINIERE CONTAM, d’un montant de 56 016,12 € payable par Monsieur [L] [S].
Le 20 février 2022, Madame [N] [S], épouse de Monsieur [L] [S], a émis plusieurs chèques en garantie de paiement de la dette.
Se prévalant de plusieurs certificats de non-paiement émis par son établissement bancaire liés à une absence de provision du compte, la SAS LA DOUANE a adressé plusieurs courriers de mise en demeure à Monsieur [L] [S], datés du 12 janvier 2023, 20 mars 2023 et du 24 mars 2023.
Par exploits d’huissier du 4 avril 2024, la SAS LA DOUANE a assigné Monsieur [L] [S] et Madame [N] [S] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1101 et 1217 du code civil, aux fins de :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [S] et Madame [S] au paiement des sommes suivantes :
50.000 euros au titre des, outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024, sous astreinte de 100 euros/jour de retard à compter de la décision à intervenir ;SE RESERVER compétence pour la liquidation de l‘astreinte :5. 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;- CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [S] à la somme de 3. 000 € au titre de l‘article 700 du Code de procédure civile :
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [S] aux entiers dépens ;
— ORDONNER l‘exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que Monsieur [L] [S] n’a exécuté que partiellement son obligation en ne payant que la somme de 6012,12 € en septembre 2022. S’agissant de Madame [N] [S], il argue qu’elle a émis des chèques s’avérant finalement sans provision pour garantir l’obligation de son mari et qu’elle doit donc être condamnée solidairement au paiement de la somme de 50 000 € au titre du droit cambiaire, outre intérêts légaux à compter du 12 janvier 2023, et ce sous astreinte.
Monsieur [L] [S] et Madame [N] [S], régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses établi conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite par une partie de son engagement contractuel, l’autre partie a la faculté, conformément à l’article 1217 du code civil, de poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation. Elle peut également solliciter des dommages et intérêts.
La cession de créance est définie par l’article 1321 du code civil comme un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Enfin, aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, un contrat a été conclu entre la SAS LA DOUANE et Monsieur [L] [S] le 20 février 2022, par lequel la première a cédé au second une créance correspondant au compte courant d’associé de la SAS LA DOUANE dans la SAS COMPAGNIE MINIERE CONTAM, pour un montant de 56 016,12 €.
Le contrat précise en son article 4 que le cessionnaire, Monsieur [L] [S], « règle le prix ce jour au cédant [la SAS LA DOUANE] par chèques bancaires, ce que le cédant reconnaît sous réserve du parfait encaissement ».
Les échanges de courriels entre Monsieur [L] [S] et Monsieur [C] [P], représentant la SAS LA DOUANE, confirment l’absence d’exécution par Monsieur [L] [S] de son obligation consistant en un paiement d’un montant total de 56 016,12 €, la SAS LA DOUANE n’ayant pu encaisser qu’un chèque de 6012,12 € émis par Madame [N] [S].
LA SAS LA DOUANE produit aux débats des certificats de non-paiement qui lui ont été adressés par la banque Le Crédit Lyonnais les 27 février 2023 et 14 mars 2023, mentionnant que les chèques n°9787814, n° 9787813, n°9787810, n°9787811, de montants respectifs de 2 X 10 000 €, 24 000 € et 6000 € ont été rejetés à défaut de provision.
Ces certificats de non-paiement ne contiennent ni signature ni cachet de la Banque Le Crédit Lyonnais, seule la mention « LCL » ou « Crédit Lyonnais » apparaissant.
Or, l’article R131-48 du code monétaire et financier dispose que « Le certificat de non-paiement prévu par l’article L.131-73 doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’économie ».
L’arrêté du 20 avril 2011 pris pour l’application des articles R. 131-24 et R. 131-48 du code monétaire et financier comporte un article 4 renvoyant à une annexe, selon laquelle le certificat de non-paiement doit comporter la signature du représentant de la banque qui le délivre.
Le certificat qui ne porte pas la signature manuscrite du représentant de la banque n’est ainsi pas établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.
En l’espèce, en l’absence de signature du représentant de la banque le délivrant, les certificats de non-paiement versés aux débats ne peuvent servir de fondement à la délivrance, par un commissaire de justice, d’un titre exécutoire conformément à l’article L131-73 du code monétaire et financier.
Cependant, ces certificats de non-paiement constituent un commencement de preuve de l’existence d’une dette dont Monsieur [L] [S] est débiteur. Ce dernier écrivait en date du 9 mars 2023 un courriel à son cocontractant, soit après que l’ensemble des chèques de garantie aient été présentés pour paiement au guichet de la banque, courriel dans lequel il reconnaissait l’existence de ses dettes et indiquait que celles-ci seraient honorées « dès qu'[il] aura retrouvé l’usage d’un chéquier ».
Il résulte de ces éléments que Monsieur [L] [S] reste bien à devoir la somme de 50 000 € à la SAS LA DOUANE en exécution du contrat du 20 février 2022. Il doit être condamné à payer cette somme.
S’agissant des intérêts prévus par l’article 1231-6 du code civil, si Monsieur [L] [P], représentant la SAS LA DOUANE, verse aux débats des courriers de mise en demeure datés des 12 janvier 2023 (relativement au chèque n°9787814 de 10 000 €), 20 et 24 mars 2023, il n’est pas justifié de ce que ces courriers ont bien été adressés par courrier recommandé avec accusé de réception. En l’absence de preuve d’envoi ou de leur réception par Monsieur [L] [S], il convient de retenir comme point de départ la date du présent jugement.
Sur la solidarité
Si la SAS LA DOUANE soutient que Madame [N] [S] est engagée au paiement de la dette au titre du droit cambiaire, aucun fondement juridique n’est invoqué au soutien de la demande.
En l’espèce, le contrat signé entre Monsieur [L] [S] et la SAS LA DOUANE ne fait nullement mention d’une garantie de paiement par Madame [N] [S], épouse du défendeur et tiers au contrat.
Il résulte des articles L131-28 et suivants du code monétaire et financier que le paiement d’un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant. Cet aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par acte séparé. Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval, apposée au recto du chèque, sauf quand il s’agit de la signature du tireur.
Cependant, en l’espèce, les chèques ne contiennent aucune mention relative à un aval donné par Madame [N] [S], seule sa signature apparaissant sur le chèque.
Les conditions prévues par les articles L131-28 et suivants du code monétaire et financier n’étant pas réunies, il y a lieu de débouter la SAS LA DOUANE de sa demande tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [L] [S] et de Madame [N] [S].
Sur l’astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Les articles L131-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution prévoient que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. Elle est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Elle est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Il est constant que le prononcé d’une astreinte relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, le prononcé d’une astreinte pour assurer l’exécution de la présente décision n’apparaît pas justifié. La SAS LA DOUANE sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive au paiement d’une somme due qui a causé un préjudice ouvre droit à l’octroi de dommages-intérêts.
En l’espèce, si la SAS LA DOUANE justifie de l’inexécution par Monsieur [L] [S] de ses obligations contractuelles résultant de la cession de créance, ce dernier n’honorant pas le paiement de sa dette, la SAS LA DOUANE ne justifie pas d’un préjudice qui justifierait l’octroi de dommages et intérêts. Par ailleurs, le caractère abusif de la résistance de Monsieur [L] [S] n’est pas démontré.
Partant, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [L] [S], qui succombe, aux dépens. La demande dirigée contre Madame [N] [S], tiers au contrat, doit être rejetée.
L’équité commande, par ailleurs, de condemner Monsieur [L] [S] à payer à la SAS LA DOUANE une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de débouter la SAS LA DOUANE de sa demande à l’encontre de Madame [N] [S].
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à la SAS LA DOUANE la somme de 50.000 euros (cinquante mille euros) au titre de l’exécution du contrat du 20 février 2022, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SAS LA DOUANE de ses demandes à l’encontre de Madame [N] [S] ;
DEBOUTE la SAS LA DOUANE de sa demande de condamnation sous astreinte ;
DEBOUTE la SAS LA DOUANE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à la SAS LA DOUANE la somme de 1500 € au titre de l‘article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l‘exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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