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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 6 mai 2026, n° 25/04355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Agence Surendettement, Recouvrement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/04355
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFQL
Affaire : Monsieur [P] [S]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
Après débats à l’audience du 20 mars 2026 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
En présence de [H] [E], auditrice de justice
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
[1]
réf : 6291528
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante par l’article R 713-4 du code de la consommation
PARTIES DEFENDERESSES
Monsieur [P] [S]
né le 10/08/1971
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
[2] CHEZ INTRUM JUSTITIA
réf : 5069019446, 5069019447
Pôle Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[3] CHEZ [Z]
réf : 28962001839102, 28961001177661, 28987001984302
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[4]
réf : 269 04 8120
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[Localité 6]
réf : CFR20220906NFPO0T7
Service Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[5] Chez [6]
réf : 41923222439004, 41923222439005
Service Surendettement
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[7]
réf : 44461975171100
Agence Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par M. [P] [S] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 7 août 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 409,90 € et a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 %, avec effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à la SA [1] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 11 août 2025.
La SA [1] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 18 août 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que le véhicule doit être vendu.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 27 août 2025, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 20 mars 2026.
La SA [1] a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 18 février 2026, également communiquées au débiteur et aux autres créanciers.
Elle indique qu’elle a financé l’acquisition d’un véhicule AUDI A5, toujours côté à l’argus, représentant plus de 20 % de l’endettement du débiteur et considère que ce véhicule doit être vendu. Elle sollicite également que la situation financière du débiteur soit actualisée
M. [P] [S] comparaît à l’audience et expose qu’il a usage de son véhicule pour se rendre au travail, car il commence à 6h le matin. Il ajoute qu’à raison de ses troubles musculo-squelettiques qui pourraient avoir une origine professionnelle, il lui est indispensable de conduire un véhicule automatique. Il précise et justifie sa situation financière. Il évalue sa capacité de remboursement à la somme de 609,00 euros.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 6 mai 2026.
Conformément à l’autorisation donnée, le débiteur produit en cours de délibéré des justificatifs actualisés de sa situation médicale.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 21 août 2025 que le passif total dû par M. [P] [S] s’élève à la somme de 72 337,32 €.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [P] [S] s’établissent comme suit :
— salaire : 2 200,00 €
Soit 2 200,00 € par mois.
Il a un enfant qui réside chez sa mère de manière habituelle, pour lequel il n’exerce pas de droit de visite et d’hébergement à son domicile, et doit faire face aux charges suivantes:
— loyer hors charges : 546,00 €
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 920,00 €
— impôt : 95,00 €
— autres charges (pension alimentaire) : 215,00 €
Soit 1 776,00 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier ni d’une épargne.
Son véhicule est cependant évalué à la somme de 14 553,08 euros.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 424,00 €, alors que la quotité saisissable est évaluée à 621,43 €.
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement du débiteur ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle du débiteur à la somme de 424,00 €.
Sur les mesures d’apurement du passif
En l’espèce, la situation financière du débiteur apparaît conforme à l’appréciation effectuée par la commission, la capacité de remboursement actualisée étant très proche de celle évaluée par la commission, étant précisé que l’évaluation du salaire a été effectuée sur la base de l’estimation la plus élevée, alors que l’embauche de M. [S] ne date que du 13 février 2026 (le bulletin de salaire produit étant celui du mois de février 2026) et que le montant du loyer retenu est le loyer hors charges, alors que la nature des charges n’est pas déterminée.
Par ailleurs, M. [S] justifie des problèmes de santé qu’il rencontre notamment au niveau des membres supérieurs.
Il en ressort que la vente du véhicule mettrait le débiteur en difficulté pour conserver son emploi, d’une part, et que l’acquisition d’un nouveau véhicule serait particulièrement complexe en l’absence de fonds disponibles et à raison de la nécessité de recourir à une boîte automatique, d’autre part.
Il convient dès lors de débouter la SA [1] de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SA [1];
DÉBOUTE la SA [1] de sa contestation ;
DIT que la situation de surendettement de M. [P] [S] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La greffière La vice-présidente
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