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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 30 juin 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00043 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D3HK
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
30 JUIN 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
OPH – MANCHE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Madame [R] [S] épouse [T]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 30 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDEUR :
L’Office Public de l’Habitat – MANCHE HABITAT
immatriculé au RCS de COUTANCES sous le n° 275 000 024
dont le siège social est sis 5 Rue Emile Enault BP 50440 50010 ST LÔ CEDEX,
Prise en la personne de sa directrice générale en exercice Madame [Z] [U], non comparante représentée par Madame [W] [P], chef du service relations-usagers, munie d’un mandat écrit,
ET
DÉFENDEUR :
Madame [R] [S] épouse [T]
demeurant 27B avenue de la République – Appt. 32 – 50200 COUTANCES
non comparante, ni représentée,
Débats à l’audience publique du 28 avril 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND, en présence de Madame[V] [Y], auditrice de justice, siégeant en surnombre et participant avec voix consultative aux délibérés,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
Après débats à l’audience publique du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2022, l’Office public de l’habitat de la Manche (ci-après “MANCHE HABITAT”) a donné à bail à Madame [R] [S] épouse [T] un local à usage d’habitation situé 27B avenue de la République, appartement 32, à COUTANCES (50200), moyennant un loyer mensuel révisable de 390,10 euros par mois, actualisé à la somme de 435,28 euros, charges comprises, et le versement d’un dépôt de garantie égal à un mois de loyer.
Par courrier reçu le 7 octobre 2024, Madame [R] [T] a adressé son préavis de départ à MANCHE HABITAT.
L’état des lieux de sortie a été fixée au 7 janvier 2025, reporté au 16 janvier 2025 en raison de l’état de santé de Madame [R] [T]. Cette dernière était absente au rendez-vous et aucun contact n’a pu être établi.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2025 à étude, MANCHE HABITAT a fait assigner Madame [R] [T] , devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— constater la résiliation du bail intervenue à la date du 7 janvier 2025, suite au congé donné par la locataire, en application des clauses du bail ainsi que de l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1304-7 du Code civil,
— ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [R] [T] ainsi que celle de tous occupants et de tous objets se trouvant dans les lieux de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin,
— condamner Madame [R] [T] à lui verser, à compter de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des y compris suivant la clause contractuelle d’indexation, surloyers et charges qu’elle aurait dû payer si elle était restée locataire,
— condamner Madame [R] [T] à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 28 avril 2025, MANCHE HABITAT, représenté par Madame [W] [P] régulièrement munie d’un pouvoir à cet effet, maintient ses demandes. Le bailleur précise que l’assurance locative n’est plus justifiée depuis avril 2023.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [R] [T] n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas fait connaître les raisons de son absence.
Le diagnostic social et financier concernant la locataire a fait l’objet d’une lecture à l’audience par la Juge des contentieux de la protection.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail suite au congé donné par la locataire
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le congé émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. […] Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Le bail conclu entre les parties le 1er mars 2022 comporte une clause en son article 4.4 concernant le congé reproduisant les termes de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ci-dessus visé.
En l’espèce, par courrier reçu le 7 octobre 2024, Madame [R] [T] a adressé son préavis de départ à MANCHE HABITAT. Le bailleur verse aux débats une copie de la lettre de la locataire par laquelle elle donne son préavis. L’état des lieux de sortie a été fixée au 7 janvier 2025, reporté au 16 janvier 2025 en raison de l’état de santé de Madame [R] [T]. Cette dernière était absente au rendez-vous et aucun contact n’a pu être établi. Le bailleur verse aux débats les échanges avec la locataire sur ce report d’état des lieux de sortie demandé par cette dernière pour motif médical.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, MANCHE HABITAT a fait assigner à Madame [R] [T] afin de constater la résiliation du bail intervenue à la date du 7 janvier 2025 suite au congé donné par la locataire, reproduisant les dispositions de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort du diagnostic social et financier en date du 14 avril 2025 que Madame [R] [T] est arrivée sur la commune de Coutances dans un contexte de violences conjugales. Elle est confrontée à d’importants problèmes de santé et est en arrêt maladie depuis janvier 2023. Son fils, majeur, dispose d’un logement autonome et sa fille vit chez sa tante en qualité de tiers bénévole durable depuis plus d’un an. Elle est accompagnée par la conseillère ESF du Centre médico-social de Coutances depuis janvier 2014 afin de l’accompagner dans les démarches liées à la procédure de divorce et régulariser la dette locative. Elle n’a toutefois jamais fourni les documents nécessaire à la procédure de divorce et au dépôt d’un dossier de surendettement. Elle n’adhère pas à la mesure d’accompagnement et de nombreux rendez-vous ne sont pas honorés entrainant la dégradation de sa situation, alors qu’elle a cumulé plusieurs créances (énergies, crédits à la consommation,…). En octobre 2024, elle a informé la professionnelle de son projet de vie maritale avec son nouveau compagnon, propriétaire d’un logement sur la commune de Créances. Malgré la délivrance de son congé, elle ne s’est pas rendu aux rendez-vous d’état des lieux et n’a pas restitué les clés du logement. Le bailleur a pu constater la présence d’un vivrium avec un lézard et de nombreuses poubelles dans la chaufferie. En outre, l’absence de Madame [R] [T] empêche le bon déroulement des travaux de rénovation en cours étant donné que les artisans ne peuvent pas accéder au logement. L’assistante sociale indique avoir réalisé un signalement de sa situation auprès des services du procureur de la République afin d’envisager la mise en place d’une mesure de protection.
Madame [R] [T] ne s’étant pas rendue à l’état des lieux de sortie initialement fixé au 7 janvier 2025 puis reporté au 16 janvier 2025 à sa demande, et n’ayant pas libéré le logement de tous objets se trouvant de son chef dans le délai qui lui était imparti, il y a lieu de valider le congé délivré par la locataire et de constater la résiliation du bail à compter du 7 janvier 2025 compte tenu de la date à laquelle le bailleur en a accusé réception et en l’absence de contestation, par la locataire, de l’invalidité dudit congé. Il y a lieu en conséquence de prononcer l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués de son chef et d’ordonner la restitution des clefs au bailleur.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation
Du fait de la résiliation du contrat à compter du 7 janvier 2025, la locataire qui, à défaut d’information contraire, se maintient dans les lieux doit être considérée comme occupante sans droit ni titre, tenue de verser au propriétaire du logement une indemnité d’occupation.
Il y a lieu de fixer cette indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, pour la période courant de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les autres demandes
Madame [R] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il apparaît inéquitable de mettre à la charge du défendeur les sommes exposées par MANCHE HABITAT dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail, conclu le 1er mars 2022 entre Madame [R] [T] et MANCHE HABITAT, portant sur un local à usage d’habitation situé 27B avenue de la République, appartement 32, à COUTANCES (50200), à la date du 7 janvier 2025;
ORDONNE en conséquence à Madame [R] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [R] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, MANCHE HABITATpourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Madame [R] [T] à payer à MANCHE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail à compter du 7 janvier 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés et susceptible de révision conformément au contrat ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
DEBOUTE l’office public de l’habitat MANCHE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE MANCHE HABITAT de ses autres demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [T] aux dépens de l’instance comme visés dans la motivation ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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