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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 30 avr. 2025, n° 25/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 30 Avril 2025
N° RG 25/01013 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LL6K
Epoux [R] [T]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [11]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS:
Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 13] (GABON), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me François RANCHERE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-004914 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Monsieur [V] [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13] (GABON), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Franck LOYAC, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 30 Avril 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Franck LOYAC, Me François RANCHERE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexée à la requête introductive d’instance ;
PRONONCE le divorce de monsieur [V] [R] [T] et de madame [Z] [D] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 3 juillet 2015 par l’officier d’état civil de [Localité 14], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
Monsieur [V] [R] [T], né le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 13] (GABON)
Madame [Z], [X] [D], née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 13] (GABON)
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, les époux étant nés à l’étranger ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce à la date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE préférentiellement le véhicule automobile peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 12] à madame [Z] [D] à charge pour elle de s’acquitter du prêt afférent ;
ATTRIBUE préférentiellement le bail du logement sis [Adresse 5] à madame [Z] [D] à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges afférents ;
ATTRIBUE préférentiellement le bail du logement sis [Adresse 7] à monsieur [V] [R] [T] à charge pour lui de s’acquitter du loyer et des charges afférents ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom à compter du prononcé du divorce ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
FIXE la résidence d'[G] au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 17 heures ;
PRECISE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaines, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que monsieur [V] [R] [T] versera à madame [Z] [D] une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [G], d’un montant de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante:
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire) ainsi que les frais d’activité extra-scolaires, feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après accord préalable, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
DIT que les frais de crèche, déduction faite des prestations [11], feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais, jusqu’à l’entrée de l’enfant en petite section ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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