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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 1re ch., 18 mai 2026, n° 23/01331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01331 – N° Portalis DBZ7-W-B7H-FJMK minute n°
du 18/05/2026
Grosse et expédition le :
à SELARL MAURIAC LAPALISSE
CCC à Me VOISIN
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE – 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Composition :
[…], Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties
Assisté de […], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [M] [E] [R] divorcée [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Sophie VOISIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 154
Monsieur [G] [Y] [A] [S] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-Sophie VOISIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 154
Monsieur [D] [Q] [O] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-Sophie VOISIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 154
Demandeur(s)
D’UNE PART,
ET :
S.D.C. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL MAURIAC-LAPALISSE, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 17
Défendeur(s)
D’AUTRE PART,
A l’audience du 16 Février 2026, LE TRIBUNAL :
Après avoir entendu la SELARL MAURIAC-LAPALISSE, Me Marie-sophie VOISIN, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 18 Mai 2026.
LE TRIBUNAL a statué en ces termes :
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023, Madame [M] [R], Monsieur [G] [J] et Monsieur [D] [J] ont assigné le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS AGENCE ATURRI, devant le tribunal judiciaire de BAYONNE.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 8 janvier 2026, ils demandent au tribunal de:
— leur accorder l’autorisation d’installer une unité extérieure de pompe à chaleur sur le balcon SUD à jouissance exclusive du lot de copropriété 41, dans les conditions du courrier RAR du 29 décembre 2022, du devis annexé et des photographies versées aux débats,
— condamner le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 3] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de majorité et rupture d’égalité entre copropriétaires,
— condamner le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 3] au paiement de la somme de 372 euros en remboursement du constat du commissaire de justice du 15 janvier 2025,
— le condamner au paiement de la somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— débouter le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 3] de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 19 janvier 2026, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 3] demande au tribunal de:
— débouter Madame [M] [R], Monsieur [G] [J] et Monsieur [D] [J] de leurs demandes,
— les condamner au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
à titre subsidiaire:
— les débouter de leur demande de dommages et intérêts,
— les débouter de leur demande tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les débouter de leur demande de dispense de participation aux frais de procédure.
MOTIFS DE LA DECISION:
Si le tribunal peut prononcer l’annulation d’une résolution qui refuse à un copropriétaire des demandes d’aménagement sur son lot, en retenant que cette résolution procède d’un abus de majorité, il ne peut se substituer à l’assemblée générale du syndicat de copropriétaires pour ordonner ou autoriser de tels travaux.
Madame [M] [R], Monsieur [G] [J] et Monsieur [D] [J] seront par conséquent déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort:
Déboute Madame [M] [R], Monsieur [G] [J] et Monsieur [D] [J] de leurs demandes,
Les condamne au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le présent jugement a été signé par […], Vice-Président, et par […], Greffière principale.
La Greffière, Le Juge,
[…] […]
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